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Publié le 02/05/2014

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DEUXIEME PARTIE: ANALYSE D'UNE SITUATION JURIDIQUE Thème 3. Le contrat support de l'activité de l'entreprise.   Situation juridique   Lilie Franc après l'obtention de son diplome et une expèrience dans  la vente en produit de luxe, souhaite intégrer un réseau de franchise de l'entreprise '' TROP BELLE ! ". D'origine parisienne Madame FRANC a hérité d'un local commercial dans une zone d'activité commerciale au coeur de Caen. Enfin, nous savons qu'elle dispose d'un capital de base qui est de 50.000E. Madame FRANC est dans l'attente de la réponse de sa candidature d'intégration du réseau " TROP BELLE ! "   PREMIER TRAVAIL    Situation juridique   La candidature de Madame FRANC a été retenue par la direction du réseau '' TROP BELLE ! ". A la suite de cela, elle reçoit le document d'information précontractuel (DIP) ainsi que son contrat.   A. Dans une note structurée, présentez à Lilie FRANC les obligations de chacune des parties dans un contrat de franchise.   Madame FRANC, actuellement diplomé d'un  cursus commercial, ayant une expèrience dans le monde de la vente des produits de luxe, cherche à intégrer le réseau de franchise '' TROP BELLE ! ''.   Celle ci, a hérité d'un local commercial à Caen et dispose d'un capital de 50.000E. La candidature de Madame FRANC a été accepté, et elle reçoit aujourd'hui le DIP ainsi que son contrat de travail. Au vue des faits, il convient de se demander quelles sont les obligations de chacune des parties dans un contrat de franchise.   Pour apprécier cette problématique, nous étudierons dans un premier temps les obligations du franchiseur et, dans un second temps, nous observerons celles du franchisé.  Selon l'ART 2 du décret d'application de la loi DOUBIN ( Décret n° 91-337 du 4 Avril 1991): " La franchise est un syteme de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et les franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur (..) ".  En l'espèce, notons dans un premier temps les obligations du franchiseur.  En effet, le franchiseur à l'obligation de transmettre certains signes distinctifs tel que son enseigne, son nom commercial, sa marque de fabrique. Ainsi c'est à lui d'agir en contrefaçon en cas d'atteinte portée par la marque. De plus, le franchiseur doit transmettre du savoir faire, c'est à dire selon la définition du reglement communautaire de 1999, il s'agit: '' D'un ensemble d'informations pratiques non brevetées, testées par le franchiseur, constituant un ensemble substantiel, identifié et secret ". Par la suite, le franchiseur doit etre en mesure d'assister le franchisé d'un point de vue technique. Cette notion démarre dès la signature du contrat, incluant la formation continue du franchisé et son personnel, une prestation d'ingéniérie, les plans types d'aménagements du magasin, d'assortiments et de présentations des produits, l'orchestration de campagnes de communication, des conseils juridiques, un service contentieux mis à disposition du réseau, une plate forme technologique etc... Il sera par la suite impossible pour le franchisé d'invoquer des manquements du franchiseur à des engagements non écrits. Enfin, le franchiseur doit garantir au franchisé une assistance de service. Celle ci correspond à une formation initiale et une aide à l'exploitation. Le cas écheant, le franchiseur peut mettre en place une exclusivité territoriale (ce caractère n'étant pas obligatoire) qui est prévue par de nombreux contrats de franchises. Nous allons à présent observer les obligations du franchisé.   En premier lieu, le franchisé doit versé des droits d'entrées ainsi qu'une redevance. En effet, cela justifie l'accès à l'enseigne et à l'avantage concurrentiel qui en résulte en terme de savoir faire et de compétitivité. De plus, le franchisé doit faire preuve de confidentialité. Il lui est interdit de divulguer du savoir faire inscrite au contrat, puis par les clauses de non concurrence à l'extinction du contrat. Ainsi, le franchisé est dans l'obligation de respecter les normes du franchiseur, en matière d'installation, d'exploitation du concept, de la chartre graphique, de qualité et d'image, de référencement de produits, ainsi que le respect des obligations légales de la profession. Les modalités de controle que le franchiseur peut exercer sur ses franchisés aux sujets de ces différents points sont prévues au contrat, et le non respect de ces normes peut engendrer une résiliation. Enfin, le franchisé se doit de former son personnel et de régler les factures liés à la franchise.   B. Analysez l'article 5 figurant dans le contrat de franchise et appréciez sa validité au regard des informations données dans le DIP.   Selon l'article 5 du projet de contrat de franchise: '' Le franchiseur reconnait au franchisé l'exclusivité d'appartenance au réseau de franchise '' TROP BELLE ! '' dans la ville de Caen et les communes limitrophes. Il s'engage de ce fait, à ne pas installer d'autres franchisés dans cette zone pendan toute la durée du présent contrat. "   A ce jour, il est stipulé dans le DIP que la direction du réseau souhaite en fin 2011, lancer un site marchand sur internet www.tropbelle.com dont les modalités ne sont pas encore précisés.  Au vue des faits, l'exclusivité territoriale est prévue par de nombreux contats de franchises. Il comporte toute fois des notions importantes. En effet, la zone concernée peut évoluer au cours du contrat, mais cela doit etre prévu. En cas de non respect, le franchisé peut obtenir des dommages et interets, voire la résiliation du contrat s'il est jugé qu'il s'agissait d'une clause essentielle.   Le nouveau règlement communautaire permet au franchisé de communiquer en dehors de son territoire exclusif dans la mesure ou il ne s'agit pas de publicité personnalisée, et d'ouvrir un site internet à condition qu'il soit conforme aux obligations du contrat.     DEUXIME TRAVAIL En vue du fait que Madame FRANC ai été accepté par la direction du réseau       '' TROP BELLE ! '', elle c'est installé dans un logement proche de son local commerciale.  Elle a décidé d'exécuter des travaux de décoration de ce fait, elle a fait appel à différentes entreprises pour faire des devis. A la suite de cela, elle a choisi l'entreprise SA DECOANDCO le 18 juin. Cependant celui ci lui propose de nouvelle condition. En vue des faits, il convient de se demander si la société SA DECANDO a le droit de modifier les conditions du devis. Dès lors que le devis est daté et signé par le professionnel et le client, le devis à la valeur d'un contrat. De ce fait, le professionnel doit par conséquent respecter les engagements pris dans le vis. Notamment en ce qui concerne le prix et les délais. En l'espèce, le devis à été daté l8 juin. En conclusion, nous pouvons alors  affirmer que la société SA DECANDO n'ai pas dans son droit pour modifier les conditions du devis.   TROISIEME TRAVAIL   A. Précisez à M.FRANC la procédure d'ouverture de l'appel d'offre de marché public. Monsieur FRANC, chef d'entreprise d'une PME, la SARL FRANC spécialisé dans la fabrication d'équipements de mobiliers pour les centres hospitaliers a répondu pour la première fois à un appel d'offre du CHI de Meulan.  Nous allons donc expliquer à Monsieur FRANC en quoi consiste la procédure d'ouverture de l'appel d'offre de marché public. L'appel d'offre est la procédure par laquelle la personne publique choisit sans négociation l'offre économiquement la plus avantageuse, en fonction des critères objectifs préalablement définis et portés à la connaissance du candidat. Cette procédure de l'appel d'offres est une procédure utilisées par l'administration pour conclure un marché public. Le pouvoir adjudicateur doit rédiger un cahier des charges précis comportant les contraintes souhaitées. Un avis d'appel public à la concurrence est donc publié dans le Bulletin officiel administratif des marchés publics (BOAMP), ainsi qu'au Journal officiel de l'Union Européenne (JOUE) afin de permettre la candidature d'entreprise en provenance de toute l'Europe. Les candidats consultent donc tout les documents relatifs au cahier des changes défini afin de pouvoir avoir une connaissance parfaite des conditions de l'appel d'offre. A la suite de cela, les offres des candidats sont présentées sous la forme d'un acte d'engagement. Cet acte est une pièce signée par le candidat dans laquelle ce dernier présente son offre dans le respect des clauses du cahier des charges. La commission d'appel examine alors les différentes offres proposées par les candidats. Elle choisit l'offre la plus économiquement avantageuse et classe les offres suivantes par ordre décroissant. Enfin, le pouvoir adjudicateur manifeste son consentement par une notification du marché, c'est à dire qu'une copie du marché signée et envoyée au candidat retenu.Il publie ensuit un avis d'attribution au Bulletin officiel administratif de marchés publics ainsi qu'au Journal officiel de l'Union Européenne. Le pouvoir adjudicateur se doit d'aviser tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en indiquant les motifs de ce rejet afin de respecter l'obligation de transparence formulée par le code des marchés publics.   B. Qualifier une '' offre anormalement basse ''.   Une offre peut etre qualifiée d'anormalement basse, si sont prix ne correspond pas à une réalité économique.     C. Dans l'hypothèse ou cette offre est entachée, quelle est la voie de recours de Monsieur FRANC ?   Monsieur FRANC, chef d'entreprise d'une PME, la SARL FRANC spécialisé dans la fabrication d'équipements de mobiliers pour les centres hospitaliers a répondu pour la première fois à un appel d'offre du CHI de Meulan. Monsieur Franc a donc déposé un dossier au CHI de Meulan, cependant sa candidature a été rejeté.  Il est persuadé qu'il est victime d'un concurrent dont l'offre est anormalement basse. En vue des faits il convient de se demander quelle est la voie de recours de M. FRANC si il s'avère que cette offre est entachée. Selon l'article 55 du CMP: '' Si un offre parait anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. " Ce dispositif permet de ne pas sanctionner l'offre basse mais l'offre anormale qui nuit à la compétition loyale entre les candidats et qui, si elle était retenue risquerait de mettre en péril la bonne éxécution du marché. Monsieur FRANC devra avoir recours au juge qui exerce un controle complet sur le respect de la procédure. Le pouvoir adjudicateur est tenu de suivre les étapes décrites par l'article 55 du CMP. S'il rejette l'offre, la décision d'attribuer le marché à un autre candidat est irrégulière. En conclusion, la société SARL FRANC pourra prétendre à etre indémnisée si elle avait des chances sèrieuses d'obtenir le marché.  
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« Madame FRANC, actuellement diplomé d'un  cursus commercial, ayant une expèrience dans le monde de la vente des produits de luxe, cherche à intégrer le réseau de franchise '' TROP BELLE ! ''.

  Celle ci, a hérité d'un local commercial à Caen et dispose d'un capital de 50.000E. La candidature de Madame FRANC a été accepté, et elle reçoit aujourd'hui le DIP ainsi que son contrat de travail. Au vue des faits, il convient de se demander quelles sont les obligations de chacune des parties dans un contrat de franchise.

  Pour apprécier cette problématique, nous étudierons dans un premier temps les obligations du franchiseur et, dans un second temps, nous observerons celles du franchisé.  Selon l'ART 2 du décret d'application de la loi DOUBIN ( Décret n° 91-337 du 4 Avril 1991): " La franchise est un syteme de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et les franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur (..) ".  En l'espèce, notons dans un premier temps les obligations du franchiseur.  En effet, le franchiseur à l'obligation de transmettre certains signes distinctifs tel que son enseigne, son nom commercial, sa marque de fabrique.

Ainsi c'est à lui d'agir en contrefaçon en cas d'atteinte portée par la marque. De plus, le franchiseur doit transmettre du savoir faire, c'est à dire selon la définition du reglement communautaire de 1999, il s'agit: '' D'un ensemble d'informations pratiques non brevetées, testées par le franchiseur, constituant un ensemble substantiel, identifié et secret ".

Par la suite, le franchiseur doit etre en mesure d'assister le franchisé d'un point de vue technique.

Cette notion démarre dès la signature du contrat, incluant la formation continue du franchisé et son personnel, une prestation d'ingéniérie, les plans types d'aménagements du magasin, d'assortiments et de présentations des produits, l'orchestration de campagnes de communication, des conseils juridiques, un service contentieux mis à disposition du réseau, une plate forme technologique etc...

Il sera par la suite impossible pour le franchisé d'invoquer des manquements du. »

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