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Cours de droit de la famille

Publié le 22/02/2017

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Droit de la famille 2 ouvrages sont importants: le malori ns fulchiron et Dominique fenouillet Galop d'essai : samedi 18 mars à 8H30 La famille est une forme naturelle de groupement d'individus, les animaux vivent aussi en famille. Rousseau estimait que la plus ancienne de toute les société et la seule qui soit naturelle c'est la famille. La famille est une cellule qui vient constituer le tissu d'une société. Il faut quand même s'attacher à ce terme famille pour tenter de lui donner une définition. On distingue au moins deux acceptions au terme famille, un terme restreint et large. Le terme restreint vise la famille au strict minimum avec les parents et enfants. La famille élargie va viser tous les individus qui sont unis entre eux par un lien de parenté soit sanguin soit conjugal. On peut ajouter l'alliance de deux familles. Les hommes élargissent et renforcent leur relations ce qu'on appelle le lien social, la société. Tout cet ensemble peut constituer une énorme famille. La notion pose un vrai problème de définition et de délimitation et elle se trouve au c?ur de conflits idéologique contemporain. Le mariage homosexuel, la parentalité homosexuelle ou encore la parentalité sociale se trouve au c?ur de conflit idéologique et politique. Ces conflits conduisent a deux questions : existe il des formes naturelles de famille et des formes contre-nature de famille ? Le politique peut-il dire ce qu'est une famille, ce qu'elle peut être ou ce qu'elle doit être ou est-ce affaire de liberté ? L'alternative de base est la suivante soit la famille est un fait naturel et donc le politique n'a pas à s'en mêler tout au plus le politique a pour rôle de protéger la famille. Soit la famille est une institution sociale et alors le politique a le droit d'en décider. Dans le prolongement de cette alternative trois question se pose : qu'est ce que la famille ? Quels sont les liens qui unissent les membres de la famille ? Quelle est l'évolution juridique de la famille ? Section 1 : la notion de famille La famille recouvre des réalités très différentes selon que l'on envisage la famille d'un point de vue biologique, philosophique, sociologique ou juridique. Chacune de ces sciences à sa conception de la famille et ces réalités ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres. Une seule certitude la famille c'est d'abord un groupement. En droit, il n'existe pas un seul modèle de groupement et les modèles familiaux sont multiples. §1 : famille, un groupement indéfini En droit français, la famille ne fait pas l'objet d'une définition et le code civil ne comporte pas de parties exclusivement réservée à la famille. Toutes les dispositions relatives à la famille sont éparses dans le code. Ce défaut de définition à fait que la doctrine en raisonnant sur les réalités sociologique, philosophique ou même biologique c'était forcés d'appréhender cette notion et c'est ainsi que deux conceptions de la famille ont émergées. - D'une part la famille au sens large qui englobe toutes les personnes descendants d'une autorité commune et unie par un lien de parenté. Entre donc dans cette famille les ascendants, les cousins, oncles, frère? cela constitue la grande famille ou encore le lignage ou la tribu ou la smala. Cette grande famille est à la fois orienté vers le passé et vers l'avenir avec la lignée à fondée. - La petite famille dans une conception étroite qui exclue les collatéraux et les ascendants et se limite aux époux et à leur descendants (parfois que mineurs). Le foyer, la domus romaine ou encore le ménage. D'autres théories doctrinales ont vu le jour et on proposé des définitions plus précisent de ce groupement : la théorie fonctionnaliste : elle envisage la famille par rapport à la fonction quelle exerce dans la société. Son rôle dans l'établissement de l'ordre juridique, elle constitue le groupement primaire d'une société et elle a pour rôle d'enseigner à ses membres les normes fondamentales sur lesquelles se trouve assis l'ordre social. Ainsi les ascendants vont transmettre aux descendants des normes de conduites pour bien vivre en société et diffuser la connaissance de la loi. Quand la famille ne remplie pas son rôle et que l'enfant est en danger, l'état prends le relais. la théorie institutionnelle : la famille est alors vue comme une institution c'est-à-dire un groupement de personne doté d'un pouvoir et de biens afin de réaliser un intérêt collectif. l'intérêt de la famille est la norme qui régit le comportement des membres du groupement et donc les parents se trouvent dotés d'une autorité parentale qui est un pouvoir exercé sur les enfants dans leur intérêt et dans l'intérêt du groupement. Certains biens sont destinés à l'utilisation de la famille 2ex : les sépultures et les souvenirs de famille. Cette institution est juridiquement autonome c'est-à-dire qu'elle crée des normes qui sont destinées à s'appliquer à tous les membres. L'exposé de ces deux théories permet d'expliquer les difficultés d'absence de définition de la famille car il est difficile de trouver une acception dans laquelle se coulerait un régime juridique propre. Définir la famille serait permitieux car la famille est en constante évolution et donc certaines situations sont aujourd'hui qualifiée de famille alors qu'hier non. §2 : les différents modèles de famille Juridiquement la famille est constituée de personnes unies en droit par le mariage, la parenté, la filiation ou l'alliance. Le groupe familiale est donc un groupe d'individu qui n'a pas la personnalité morale, ne peut pas défendre ces droits en justice. Lorsqu'une situation est qualifié de famille, il ne s'agira pas forcément du même groupement, par ailleurs les récentes évolutions ont donné naissances à de nouveaux modèles familiaux. A) le groupement familiale 1) le ménage Le ménage est composé uniquement de personne mariées en effet le mariage est le premier acte fondateur de la famille. Lorsqu'un mariage est célébré on remet aux jeunes époux un livret de famille. Ainsi l'article premier du décret du 15 mai 1974 prévoit que « le livret de famille est établi et remit par l'officier d'état civil. 1 aux époux lors de la célébration du mariages 2 aux parents ou à,celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie lors de la déclaration du premier enfant 3 A l'adoption d'un enfant. » C'est donc l'union par le mariage où l'arrivée de l'enfant qui permet à la famille de se constituer. Un couple marié sans enfants est une famille, un couple de concubins ou de partenaires n'est pas une famille s'est un couple. En effet aujourd'hui aucunes dispositions relatives à ces communautés de vie introduit une finalité familiale cependant, ces structures conjugales emprunte énormément au mariage. 2) le groupe parental Le groupe parental est donc constitué des parents, de ou des enfants. Le mariage ne joue aucun rôle dans la fondation du groupe c'est la filiation. Le mariage reste le seul contrat créant l'institution familiale. L'article 213 du CC « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leurs avenirs. ». L'article 312 prévoit que « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Dès lors on comprends pourquoi faire accéder les homosexuels au mariage s'était inéluctablement les autorisés à la filiation. La loi du 17 mai 2013 qui ouvre le mariage aux couples de même sexe a donc posé un paradoxe en effet l'évolution faisait que de plus en plus le lien de filiation créait la famille. En autorisant le mariage homosexuel, le législateur a renforcé le mariage comme institution familiale. Le problème, l'art 312 pose une présomption de paternité mais pas de parentalité. Ce qui signifie qu'un enfant a naître dans un couple homo, la conjointe ne sera pas présumée comme mère de l'enfant. Cette absence de présomption de parentalité résulte de l'interdiction de procréation médicalement assistée ou de GPA faite en France aux couples homosexuels. En ne permettant l'adoption plénière que pour les couples homo mariés, le législateur va à l'encontre de l'idée selon laquelle la filiation pourrait être le fondement de la famille. Toutefois il arrive parfois que le groupe parental ne soit formé que d'un seul parent. La filiation n'est établi qu'a l'égard d'un seul parent par hypothèse la mère. Il ne faut pas confondre le groupe familiale très restreint avec les familles monoparentale qui correspondent simplement au fait qu'un parent élève seul ces enfants mais l'enfant à bien deux parents. B) le pluralisme familial La famille en et hors mariage, La famille unie ou désunie :Il s'agit d'une famille mais qui ne va plus vivre sous le même toit. Lorsque la famille est désunie, elle est séparée qui fait que les enfants auront deux foyers ce constat engendre des questions économiques, financiers, éducatif. La famille composée, décomposée, recomposée Les familles homosexuelles et homoparentale : on constate en occident un accroissement des familles composées de parents du même sexe. Cela signifie que pendant des siècles, la réprobation sociale et pénale interdisait aux homosexuels de s'afficher et de fonder une famille. L'évolution des m?urs et la liberté on fait que depuis la loi du 17 mai 2013, cette famille est désormais reconnue mais qu'avec la filiation adoptive. En admettant que la situation de deux personnes du même sexe doit être protéger au regard de la vie privée mais aussi au titre de la vie familiale, la cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt rendu le 24 juin 2010 a reconnue l'existence de la famille homo lorsque la vie de couple est fondée sur une alliance ou un contrat de partenariat. Section 2 : les liens de famille Différents liens de famille sont reconnues par le droit qui ont pour effet d'unir une personne au sein d'une famille. d'une part le lien de filiation, le lien d'alliance et le lien conjugale. §1 : le lien de filiation Le lien de filiation es le lien fondateur de la famille, il relie l'enfant à ses parents. En principe, ce lien résulte de la procréation fait juridique auquel la loi attribue des effet à savoir l'établissement d'une filiation. Ce fait juridique est suivi d'acte juridique comme la déclaration de la naissance à l'état civil. Dès lors, si un tiers donneur intervient (spermes, ovule) le doit par une fiction va considérer que les seuls vrais parents sont les parents qui ont bénéficié de l'assistance médicale. La filiation peut être établie par la possession d'état prévue à l'art 310-1 du CC. Cela signifie que certains faits vont révéler le lien de filiation et de parenté entre une personne et une famille. Parmi ces faits on rencontre la personne qui a été comme leur enfant et considère comme parents ceux qui l'ont élevé. La possession d'état est donc un faisceau d'indice qui crée le lien de filiation. Elle pourra permettre de prétendre d'une adoption et la filiation résultera d'un acte juridique. L'adoptant fera alors la démarche et manifestera sa volonté d'établir une filiation. La filiation pourra s'établir en ligne directe avec la ligne ascendante et la filiation s'établit aussi en ligne collatérale. On mesure la filiation par degré. Pour mesurer, on remonte à l'ancêtre commun. §2 : le lien conjugal Il est le lien qui uni les personnes mariées. La loi reconnaît aux époux le droit de fonder une famille et d'en assurer et assumer la direction morale et matérielle. §3 : le lien d'alliance Le lien d'alliance uni chacun des époux avec les membres de la famille de son conjoint. On n'a des responsabilité vis à vis de sa belle famille, art 206 du CC « les gendres et belles filles doivent des aliments à leur beaux-parents ». La loi ne prévoit pas expressément que les situations de concubinage ou de PACS soit créatrice de famille néanmoins elles s'inspirent fortement de l'institution matrimoniale pour créer les règles qui vont régir les partenaires et parfois les concubins. Section 3 : l'évolution du droit de la famille Au 19e la famille se conçoit de façon élargie, essentiellement rurale et donc on prends en charge les anciens, les anciens élèvent les petits. Les membres sont donc solidaires entres eux. La fin du 19e et début 20e, avec l'industrialisation entraîne l'exode rurale et le premier éclatement des familles, les jeunes ménages vont en ville et quittent la ferme. A partir des années 60 on assiste à l'éclatement des familles par le divorce et à l'éclosion des familles monoparentales. §1 : l'évolution législative Sous l'ancien régime, c'est le modèle patriarcal qui avait cours qui se trouvait investie de l'autorité, la femme n'ayant que des droits réduits, faire des enfants. La famille ne s'entendait alors que dans le mariage car sacrement, loi et sacrement ne faisait qu'un. Les unions hors mariage étaient illégitimes et pas d'existence légales. Les enfants nés de ces unions étaient appelés bâtards. La révolution va profondément faire évoluer le droit de la famille, le mariage devient un contrat civil et non religieux. Le 20 septembre 1792 met fin à l'indissolubilité du mariage, il y avait trois causes principales de divorce : la démence et l'abandon de famille, le divorce par consentement mutuel, l'incompatibilité d'humeur. La femme obtient des droits à égalité avec son époux, les enfants légitimes et naturels obtiennent des droits identiques et le droit d'aînesse disparaît. Certaines causes de divorces disparaissent avec le CC de 1804, et le mariage est consacré comme socle unique de la famille. Le modèle patriarcal reprends ses droits. Le divorce sera ensuite supprimé a la restauration en 1816 pour n'être rétablit qu'en 1884 que pour une seule cause la faute. Les réformes du droit de la famille se fait par petites touches et on observe le contrôle de l'état sur la famille. Ce n'est qu'a partir des années 60 que le droit de la famille va vraiment évoluer. Loi du 13 juillet 65 sur les régimes matrimoniaux et mariage, loi du 4 juin 70 sur l'autorité parentale, la loi du 3 janvier 72 sur la filiation, 11 juillet 75 sur le divorce. Ces lois étaient très modernes et consacraient une égalité de traitement entre l'homme et la femme. De même se trouve instauré une égalité entre les parents dans leurs droits et devoirs vis à vis de leur enfant et une égalité partielle pour les enfants naturels et légitime. Dans les années 80 à 2000, loi sur l'égalité entre les époux. La loi du 15 novembre 1999 qui a instauré le PACS. Le début du 21e est aussi riche en matière de réforme et il convient de signaler la loi du 23 décembre 2001 relative au droit du conjoint survivant et des enfants adultérins qui a instaurés un régime successoral égalitaire. La loi du 4 mars 2002 relative aux noms de famille qui a pour but le principe d'égalité pour la transmission du nom, elle consacre l'autorité parentale égalitaire notamment en cas de divorce et préconise la garde alternée. Une loi du 26 mai 2004 a réformé les causes de divorces en privilégiant les modes de ruptures à l'amiable et la rapidité des procédures. Une ordonnance du 4 juillet 2005 a menée à termes l'égalité des filiations naturelle et légitimes. Une loi du 23 juin 2006 a portée réforme des successions et libéralité et a poursuivit la volonté de renforcé le principe de liberté de disposition de son patrimoine tout en continuant d'assurer la protection de la famille. On peut écrire des pactes familiaux. Une loi du 9 juillet 2010 relatives aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ses dernières sur les enfants. Cette loi sert à protéger le conjoint et lutter contre les mariages forcés. Le 17 mai 2013 ouvre le mariage aux personnes de même sexe et reconnaît la famille homoparentale. Le problème est quand cas de divorce au sein de ces familles, les magistrats sont démunies tant au plan extra patrimonial pour déterminer la résidence de l'enfant qu'au plan patrimonial notamment pour établir la prestation compensatoire. Dès lors c'est peut être toute la législation qui va falloir repenser et admettre l'accès à la PMA pour les couples homosexuels. Un rapport a été commandé dès oct 2013 qui précise que le droit du couple est désormais commun et pluraliste, la filiation à certes été unifié et son caractère pluraliste n'est ni reconnue ni institué il s'agira donc de faire coexister pour l'avenir les trois modes de filiation par la procréation naturelle, adoption ou PMA. Une ordonnance du 15 oct 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est venue réformée certaines dispositions en matière de divorce, de gestion des biens des enfants mineurs et en matière de protection juridique des majeurs. Le juge du divorce voit son pouvoir renforcé en matière de liquidation de régime patrimonial. Loi de nov 2016 justice 21e siècle, l'art 229 du CC des époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contre signée par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire. Le juge ne prononce plus le divorce. Ces dernières réformes montrent que le droit de la famille privilégie l'égalité et la liberté. On constate le pluralisme conjugale et la rupture amiable du lien conjugal qui conduit a désacraliser le mariage. §2 : l'évolution des sources du droit de la famille A) les sources législatives En droit interne la source principale est le code civil mais il ne comporte pas un livre sur le droit de la famille. La question familiale est principalement traitée dans la partie personne. D'autres dispositions concerne l'action de l'état en matière de famille on les trouve dans le code de la famille et de l'aide sociale, le code du travail...ect toutes les matières du droit intéressent la famille. B) les sources supra législatives Les sources constitutionnelles : préambule de la c° de 46 dont l'art 10 « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement ». Tout les principes d'égalité et de liberté constitue les fondement du droit de la famille moderne. Les sources internationales : la convention internationale des droits de l'enfant. Arrêt du 18 mai 2005 à préciser que dans toutes les décisions qui concerne les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale notamment le droit de celui d'être entendu. Les sources européennes : constituent une source importante avec l'affaire Mazurek cour européenne des droit de l'homme à l'origine de la loi du 3 dec 2001 relative à l'égalité successoral entre les enfants légitimes et adultérins. Le droit de la famille s'organise en deux blocs : le couple et l'enfant. Partie I : Le couple. Le couple permet de désigner des réalités sociales très diverses. En effet, il existe les couples mariés, pacsés, concubins, en couple. En réalité, à l'époque du CCiv de 1804, la notion de couple n'existait pas encore, il ne connaissait que le mariage et le divorce, et donc que les époux. Le terme de couple est donc d'importation récente, il est né de l'essor des mutations sociales et morales du 20e siècle. En effet, la société à partir des années 60-70 reconnait les concubins et donc le droit à attacher des conséquences au concubinage et des effets en matière fiscale, sociale, à condition que le concubinage soit stable, notoire et public. Plus récemment, c'est le droit de l'assistance médicale à la procréation qui a consacré la notion de couple. On retrouve le terme de couple dans plusieurs articles : L.1244-2 du Code de la santé publique relatif aux dons et à l'utilisation de gamètes en matière d'assistance médicale à la procréation : « le donneur doit avoir procréé et le consentement des donneurs et, s'ils font partie d'un couple celui de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit » L.2141-2 du Code de la santé publique renvoie aux termes de couple : « l'homme et la femme formant le couple doivent être vivant, en âge de procréer et y consentir préalablement » ? les receveurs doivent être en couple mais les couples homosexuels n'ont pas accès à la PMA. La loi du 15 nov 1999 créant le pacse, définit le concubinage à l'art L.515-8 : « Le concubinage est une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple.» Le mariage, même s'il séduit moins les couples, continue d'offrir aux conjoints et enfants issus de cette union une protection bien supérieure à celle conférée par le pacse et a fortiori par le concubinage : le mariage entraine des devoirs, un régime matrimonial, présomption de paternité, des règles successorales et de rupture. Globalement le mariage reste la norme. Aujourd'hui on compte 4 pacses pour 5 mariages alors qu'il y a 10 ans on comptait 1 pacse pour 5 mariages. La moyenne d'âge du mariage pour les hommes est de 39 ans et pour les femmes 35 ans. Dès lors, il convient de se poser une question : le mariage d'amour aurait-il échoué ? En effet, au 19e siècle, il n'était pas question d'amour dans le mariage mais de raison. Le mariage était une histoire de familles. L'intérêt du mariage était financier, matériel, économique, familial. Ces mariages bourgeois conduisaient à l'ennui, à des drames. C'est pourquoi on va faire des mariages d'amour, notamment défendus par Léon Blum. Depuis une quarantaine d'année, la nuptialité décline, le divorce explose, le célibat s'étend, les familles monoparentales se multiplient et avec parfois des enfants de plusieurs pères et mère, nul besoin de se marier pour avoir des enfants. Comment expliquer cette désaffection alors que l'idéal du couple reste entier ? Le mariage d'intérêt a-t-il encore un avenir ? Faut-il fonder son couple uniquement sur l'amour ? Le droit suit l'affect, noue ce que l'amour relie, dénoue ce que les désamours défont. Or les sentiments ne relèvent pas du droit. Le droit doit-il s'immiscer dans les histoires d'amour ? Titre 1 : Le couple marié. Portalis définissait le mariage comme « la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ». Le mariage a longtemps reposé sur 2 éléments : -La promesse échangée entre un homme et une femme de se soutenir mutuellement dans la vie commune et élever les enfants à naître dans le foyer. -La reconnaissance officielle de ce lien par la société. Au début du 20e siècle, la question s'est posée de savoir si le mariage était une institution ou un contrat. L'enjeu du débat était le pouvoir de la volonté sur le lien et par conséquent de la stabilité du mariage. En effet, si le mariage est un contrat il résulte du simple accord de volonté des parties, cad seul l'échange des consentements vaut. A partir du moment où il n'y a plus de consentement il n'y a plus de mariage, le lien du mariage peut être rompu soit par la volonté des deux (divorce par consentement mutuel), soit par la volonté d'un seul (divorce répudiation). Si le mariage est une institution, en se mariant les époux adhère à un statut impératif ayant pour objet la vie commune. Cela implique une communauté de vie, la procréation, l'éducation des enfants. L'institution prévaut sur la volonté, le mariage est indissoluble. La loi du 17 mai 2013, a renforcé le lien du couple au détriment de la parentalité et donc la dimension institutionnelle s'efface derrière la dimension contractuelle. Il en va de même pour la loi du 18 nov 2016 (J21) qui prévoit désormais l'hypothèse du divorce consenti. Néanmoins, les deux éléments (institutionnel et contractuel) se retrouvent dans le mariage, non seulement au moment de la formation du mariage mais aussi dans les effets du mariage. Sous-titre 1 : La formation du mariage. Il faut savoir qu'avant les épousailles, il y a le temps des accordailles. Autrement dit, il existe des préliminaires au mariage pouvant revêtir 2 aspects et qui permettent aux futurs épousés de préparer leur engagement et donc de préparer leur mariage. Chapitre 1 : Les préliminaires : les fiançailles et le courtage. Certains préliminaires sont nécessaires à la conclusion du mariage. Cependant, s'ils sont utiles, ils ne doivent pas porter atteinte à la liberté matrimoniale. L'art 144 du CCiv énonce « qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Cependant, le mariage n'est pas un contrat comme les autres et donc il se peut que des négociations préalables se tiennent avant l'engagement définitif des époux. Ces négociations peuvent se faire soit par le biais du courtage matrimonial soit dans le cadre des fiançailles. Section 1 : Le courtage matrimoniale. Le courtage est une opération par laquelle un intermédiaire met, moyennant rémunérations, 2 personnes en rapport en vue de la conclusion d'un contrat. Le courtage matrimonial ne doit pas se confondre avec les petites annonces ou avec les sites de rencontres. En effet, le courtage est rémunéré et le professionnel (le courtier matrimonial) a pour mission de trouver un conjoint à une personne qui le demande. Attention il existe des courtiers malhonnêtes qui profitent de la détresse surtout des femmes seules, divorcées ou veuves, pour demander des sommes très importantes. Dans ce cas le courtier peut être condamné pour escroquerie. En principe, le courtage est nul si le demandeur au mariage est déjà marié. Pourtant la CCas dans un arrêt du 4 nov 2011 a validé le contrat de mariage qui aurait été conclu par une personne mariée aux motifs discutables que « le contrat conclu ne se confond pas avec la réalisation du mariage ou d'une union stable ». Section 2 : Les fiançailles. Les fiançailles concrétisent un accord de volonté des futurs époux, c'est une promesse de mariage, mais qui ne vaut pas mariage. En effet, le mariage est un accord de volonté qui suppose l'échange des consentements le jour de la célébration du mariage. Cela signifie que jusqu'au dernier moment, les époux ont la possibilité de dire non. Néanmoins, même si les fiançailles constituent un engagement qui n'engagent pas, la violation des fiançailles entraine la responsabilité de son auteur pour rupture abusive. §1 : Nature juridique des fiançailles. La doctrine est divisée pour savoir si les fiançailles constituent un contrat ou non. En réalité, la question se pose sur le terrain de la preuve. Soit les fiançailles sont un contrat et donc la charge de la preuve va peser sur l'auteur de la rupture. Soit les fiançailles ne sont pas un contrat et donc la charge de la preuve pèsera sur l'abandonné. La jurisprudence a décidé que les fiançailles n'étaient pas un contrat car un contrat lie les parties entre elles. Or, les fiancés ont toute liberté matrimoniale jusqu'au dernier moment. Les fiançailles ne font donc naître aucune obligation, si ce n'est celle de ne pas rompre de manière incorrecte. A défaut, la responsabilité de celui ou celle qui reprend sa liberté sera engagée sur le fondement de l'art 1240 du CCiv : « tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette réparation sera d'autant plus importante que la date du mariage était proche. §2 : Les effets des fiançailles. « Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette » Confucius. A/ La mise en ?uvre de la responsabilité en cas de rupture des fiançailles. 1/ L'octroi de dommages et intérêts. Si la rupture des fiançailles est fautive, il faudra réparer. Mais avant toute chose il faudra prouver la réalité des fiançailles par tout moyen. 2/ La réalité des fiançailles. L'art 1353 du CCiv prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Autrement dit, la preuve incombe au demandeur. Cette preuve se fait par tout moyen. 3/ Les éléments constitutifs de la responsabilité civile. L'art 1240 du CCiv exige 3 éléments pour faire jouer la responsabilité civile : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Les tribunaux analyseront les motifs qui ont conduits à la rupture des fiançailles pour rechercher la faute. Une absence totale de motifs pourra constituer l'abus alors que des motifs de rupture légitime et sérieux seront suffisant pour débouter le demandeur. Parmi les motifs valables de rupture on trouve : les problèmes psychiatriques, les désaccords familiaux, le régime matrimonial. En ce qui concerne l'absence de motifs juridiques on peut trouver : les ruptures injurieuses, la tardivité de la rupture, l'abandon de sa fiancé enceinte, le fait de l'avoir trompé. Le préjudice peut être matériel ou moral. Préjudice matériel : chiffrer les dépenses faites pour les fiançailles. Préjudice moral : atteinte à l'honneur, à la réputation, troubles affectifs, ? On ne peut rien réclamer pour la perte de chance de ne pas se marier. 2/ Le cas particulier du décès du fiancé. A/ L'octroi de dommages et intérêts du responsable de l'accident. C'est l'hypothèse où le fiancé trouve la mort dans un accident de voiture causé par un tiers. La jurisprudence a admis la réparation du préjudice moral et matériel que ce décès à fait subir à la fiancé (arrêt du 27fev1970). B/ Le mariage posthume. Il est possible de transformer les fiançailles en mariage lorsque le fiancé est décédé par le biais d'un mariage posthume. Cette possibilité a été créé par la loi du 31 décembre 1959 durant un contexte de guerre, les fiancés décédaient en laissant leur promise enceinte. L'art 171 du CCiv prévoit que « le président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établie sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédent celui du décès de l'époux ». Le conjoint survivant n'a aucun droit sur la succession mais en revanche l'enfant est légitimé. a/ Les restitutions. En principe, en cas de rupture des fiançailles par consentement mutuel, la restitution des présents et de la bague de fiançailles doit s'opérer. En effet, l'art 1088 du CCiv prévoit que « toute donation en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'en suit pas ». 1/ Les cadeaux de faibles valeurs et présents d'usage. En principe, il n'y a pas lieu à restitution de cadeau de faible valeur ni des présents d'usage quel que soit le motif de la rupture. Ces dons restent définitivement acquis au bénéficiaire. Néanmoins, la jurisprudence appréciera la valeur des cadeaux et les facultés respectives des familles pour retenir l'exception en autorisant ou pas la restitution. 2/ Le sort de la bague de fiançailles. En principe, la bague de fiançailles est considérée comme un présent d'usage et donc conservée par la fiancée, quel que soit le motif de la rupture. Toutefois, la restitution de la bague est envisageable dans 3 hypothèses : -La bague a une valeur trop importante et disproportionnée par rapport à la fortune du donateur ou de sa famille. Les juges apprécieront au cas par cas si la bague doit être rendue ou non. Dans ce cas la donation est faite sous condition résolutoire de non célébration du mariage. -La rupture est fautive : si la fiancée est fautive, elle doit rendre la bague, à l'inverse si le fiancé a tort, il doit lui laisser la bague. -La bague est un bijou de famille : lorsque la bague est considérée comme souvenir de famille elle doit être restituée quel que soit les circonstances de la rupture. Si le fiancé est fautif, une compensation en dommages et intérêts sera due à la fiancée abandonnée. Chapitre 2 : Les conditions de formation du mariage. Le mariage est un contrat spécial dans la mesure où il obéit à de nombreuses règles dérogatoires au droit commun. Ces règles s'appliquent car le mariage est un acte créateur de l'institution familiale. Ainsi les règles de formations du mariage, lorsqu'elles ne sont pas respectées, reflètent cette spécificité d'appartenance à l'institution familiale. Section 1 : Les règles de formation du mariage. Le mariage est un contrat spécial qui obéit à des règles de fond et de forme. §1 : Les conditions de fond. Il existe 3 catégories de conditions de fond : Une condition physique Une condition de consentement Des conditions relatives à la norme sociale ou morale. A/ La condition physique. 1/ Le sexe des époux. Le mariage est issu de la parole de Dieu. En effet, au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Ils sont appelés à s'unir dans le mariage pour donner la vie et la faire grandir. Dorénavant, il est possible d'unir par les liens du mariage un homme et un homme ou une femme et une femme. Aucun texte ne posait comme condition expresse que le mariage était l'union d'un homme et une femme. Toutefois, l'art 144 du CCiv énonçait que « l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans ». De la même façon l'art 75 du CCiv invite l'officier d'état civil à recevoir de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. La jurisprudence l'avait affirmé dans un arrêt rendu par la CCas le 13 mars 2007 dans laquelle la haute juridiction avait invalidé un mariage entre 2 personnes du même sexe et les hauts magistrats ont déclaré « attendu que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et une femme ». La loi du 17 mai 2013 a supprimé cette condition de sexe. Désormais l'art 143 du CCiv affirme que « le mariage est contracté par deux personnes de sexes différents ou de même sexe ». De la même façon, l'art 6-1 du CCiv énonce que « le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations [?] que les époux ou les parents soient de sexes différents ou de même sexe. La circulaire du 29 mai 2013 précise que c'est la seule condition de fond du mariage qui a été modifiée. En effet la circulaire précise que « hormis la condition liée à l'altérité sexuelle qui n'est désormais plus exigée, la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ne modifie aucune des autres conditions de fond exigées pour la validité du mariage en France. Enfin le Conseil d'Etat a rappelé que la liberté de se marier est fondamentale dans un arrêt du 9 juillet 2014. 2/ L'âge des époux. A l'origine, il existait une distinction entre les hommes et les femmes : l'homme pouvait se marier à partir de 18 ans et la femme à partir de 15 ans. Désormais, les époux ne peuvent pas se marier avant 18 ans. Toutefois par exception, le procureur de la République peut diminuer cet âge lorsqu'il existe des motifs graves. Dans ce cas, il faut obtenir le consentement des parents des futurs époux. En cas de désaccord entre les parents, l'accord d'un seul suffit. L'art 144 du CCiv énonce : « le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolu. S'il y a un âge minimum pour se marier, il n'y a pas d'âge maximum. 3/ La santé des époux. Jusqu'en 2008, pour tout mariage civil célébré en France, les futurs époux devaient produire un certificat médical délivré à l'issu de 2 consultations et d'examens en laboratoire. Ces consultations avaient pour objet d'informer les futurs époux sur la contraception et pour faire des tests du les MST. Une loi de 2007 a supprimé ce certificat prénuptial. B/ La condition contractuelle : le consentement des futurs époux. Le mariage est un contrat puisque l'art 146 du CCiv dispose « qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Le mariage se forme donc par la rencontre des volontés des 2 époux. Ce consentement doit exister et doit être libre et éclairé. 1/ L'existence du consentement. Le mariage fut longtemps une affaire de famille. Il constatait l'alliance entre 2 familles, 2 pays en consacrant l'union des époux dont le consentement était secondaire. Aujourd'hui le consentement personnel des époux est requis. a/Le mariage des personnes protégées. Le consentement des personnes protégées (mineurs ou majeurs protégés) n'est pas sens poser des difficultés. Il faut tout de même différencier le consentement du mineur et celui du majeur protégé. Les art 145s du CCiv permettent le mariage des mineurs. Dans ce cas un double consentement est exigé : celui de l'intéressé et celui de ses parents. Le mineur doit recueillir l'autorisation de ses parents et à défaut le consentement d'un seul. De la même façon, si un des parents est décédé, le consentement du survivant suffit. Si les 2 parents sont morts, il appartient aux ascendants les plus proches dans chaque ligne de se prononcer. Si personne n'est d'accord il faudra recueillir le consentement du conseil de famille. Si l'enfant est adopté de manière plénière, il sera soumis au même régime d'autorisation. En cas d'adoption simple, il devra obtenir le consentement de l'adoptant ou des adoptants. Le refus d'autorisation n'a pas à être motivé. En principe, l'autorisation est verbale et est donnée le jour de la célébration du mariage. En revanche si l'autorisation du conseil de famille est nécessaire, elle est donnée alors par écrit. Concernant le majeur protégé, en cas de tutelle le mariage est soumis à des conditions strictes : autorisation du juge, du conseil de famille et l'audition des futurs époux. En cas de curatelle, il faut obtenir le consentement des curateurs ou à défaut celui du juge des tutelles. En cas de sauvegarde de justice, ces autorisations ne sont pas nécessaires puisque le majeur protégé conserve l'entière liberté de se marier. Mais le mariage n'est pas sans danger, il sera alors possible de faire annuler le mariage pour vice de consentement b/ Le mariage d'une personne décédée. Le mariage posthume est accepté et prévu exceptionnellement à l'art 171 du CCiv. Il faut : -Des motifs graves -Des faits établissant sans équivoque le consentement de l'époux décédé. Ce mariage n'entraîne l'application d'aucun régime matrimonial et ne crée aucun droit légal de succession au bénéfice du conjoint survivant. Il présentait un avantage certain pour permettre de légitimer un enfant quand la fiancée était enceinte. Aujourd'hui il présente moins d'intérêt puisqu'il n'y a plus de distinction entre enfants légitimes et naturels, mais encore faut-il que l'enfant soit reconnu. c/ Le mariage simulé. Dans ce cas, le consentement au mariage n'existe pas, cad que les époux consentent au mariage uniquement dans le but d'obtenir certains effets du mariage et non ceux prévus par la loi. Le mariage est donc détourné de son but, le mariage est nul. De la même façon, si le mariage n'a d'autres buts que d'appréhender le patrimoine de son conjoint, le mariage est nul puisque la seule volonté du mariage était une volonté successorale. 2/Le consentement libre et éclairé. Le mariage est la rencontre de deux c?urs, de deux corps et de deux volontés. Néanmoins, que le mariage se fonde sur l'amour le droit n'en a que faire. L'amour n'est pas une condition du mariage civil. Chacun est libre de se marier ou non, ce qui suppose l'absence de toutes entrave à l'accord des parties. Par conséquent une clause dans un contrat qui imposerait le célibat à une personne est nul. Néanmoins la jurisprudence distingue entre d'un e part le contrat à titre onéreux pour lesquels toutes clauses de célibat est nul et le contrat à titre gratuit pour lesquels une telle clause peut être valable dès lors qu'elle est justifié par des intérêts légitimes. Le consentement devant être donné librement, il ne doit pas être vicié. En effet, il faut se souvenir cependant de la formule de Wasel « en mariage, il trompe qui peut » cela signifie que les vices du consentement admis dans le mariage ne seront pas identiques aux vices retenues dans les autres contrats. En effet, le droit des obligations retiens trois vices du contrat : la violence, l'erreur et le dol. Or, le dol n'est pas pris e considération comme vice du consentement du mariage. Le fait que le consentement d'un des deux époux est été surpris ou obtenu par des man?uvres mensongères n'est pas retenu et le mariage sera valable. En revanche l'erreur et la violence constitue des cas de nullité du mariage. a) la violence Au terme de l'art 180 du CC, la violence peut être physique ou morale. Il est bien évident que la violence physique ne peut pas être retenu en matière de mariage sauf complicité éventuelle de l'officier d'état civil. En revanche la violence morale exercée par un membre de la famille d'un des époux est retenu et est une cause de nullité du mariage. En effet l'art 180 du CC vise « une crainte révérencielle envers un ascendant ». pendant longtemps la crainte révérencielle envers ces parents a été reconnue comme une violence légitime en droit des contrats qui donc ne permettait pas d'annuler l'acte juridique. L'ancien art 1114 du CC énonçait « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou un autre ascendant sans qu'il est eu de violence exercées ne suffit point pour annuler le contrat ». Cet article a été abrogé par l'ordonnance du 10 février 2016. toutefois, une loi du 4 avril 2006 a fait de la crainte révérencielle une cause de nullité de mariage. Le but est de lutter contre les mariages forcés. Il faut savoir qu'il existe à l'heure actuelle en France des mariages forcés où la jeune fille se trouve contrainte moralement d'épouser l'époux qui a été choisi par ses parents et parfois la jeune fille est mariée depuis l'âge de 8 ans. Lorsqu'une personne majeure se trouve menacée d'un mariage forcé, deux solutions s'offrent à elle : - elle saisit le juge en vue d'obtenir une ordonnance de protection en vertu de l'art 515-11 du CC. Cette possibilité a été introduite par la loi du 9 juillet 2010 relative au violence faites aux femmes, au sein des couples et au incidences de ses dernières sur les enfants. Cette loi organise la protection des personnes de nationalité fr ou qui réside de façon habituelle en France victime d'un mariage forcé ou d'une tentative de mariage forcé. Dans ce cas le consulat doit assurer le retour de la personne en France si elle le désire. - demander la nullité du mariage sur le fondement de l'art 180 du CC qui dispose désormais que « l'existence d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux y compris par crainte révérencielle envers un ascendant constitue une cause de nullité du mariage ». b) l'erreur L'erreur est une fausse interprétation de la réalité qui consiste à croire vrai ce qui est faux et inversement. L'erreur est visée à l'art 180 du CC qui énonce désormais « si il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualité essentielles de la personne l'autre époux peut demander la nullité du mariage ». L'arrêt Berthon rendu le 24 avril 1862, cet arrêt a posé le principe que l'erreur en matière de mariage ne pouvait être que relative à l'identité de la personne. Seul la fausse identité de l'un des époux était de nature à fonder une action en nullité du mariage. Depuis une loi du 11 juillet 1975, le législateur a consacré une interprétation plus libérale de l'article et a modifié les termes en y incluant l'erreur sur les qualités essentielles de la personne. Désormais, au terme de l'art 180 du CC, l'erreur peut porter sur la personne c'est-à-dire l'identité civile ou physique du futur conjoint ou sur les qualité essentielles de la personne c'est-à-dire les qualités qui sont déterminantes pour l'autre conjoint eu égard au fin propre du mariage telle quelles sont définies par la loi ou résulte des principes moraux généralement admis. Ex : un faux état civil, l'épouse se livrait à la prostitution En revanche le fait que le mari est eu des relations avec une autre femme jusqu'au jour du mariage ce n'est pas une cause de nullité du mariage. En effet la cour de Cassation dans un arrêt rendu le 13 dec 2005 a estimé que le fait que le mari est entretenu une relation avec une autre femme jusqu'au matin de son mariage ne permet pas d'établir que l'épouse et en dépit de ses convictions religieuse si elle l'avait su n'aurait pas contracté le mariage. C) les conditions morales et sociales Il existe deux empêchement à un mariage fondés sur des conditions ou considération morales et sociales. Un mariage antérieur non-dissous, cette considération vient de la prohibition de la bigamie pour les hommes et pour les femmes l'interdiction de la polyandrie. L'existence d'un lien de parenté entre les époux compte tenu de la prohibition de l'inceste. 1) l'interdiction de la bigamie L'article 147 du CC énonce « qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». en effet en droit fr, la monogamie est le principe alors que la bigamie constitue un délit en vertu de l'art 433-20 du code pénal. A cet égard, la nullité du premier mariage ne saurait légitimé le second et donc le second mariage est nul pour bigamie. La condition de bigamie s'apprécie au jour de la célébration du mariage. Par conséquent l'époux divorcé n'a plus la qualité de conjoint et ne peut donc se prévaloir de la nullité du mariage bigame prévu à l'art 184 du CC qui est donc réservé aux époux et qui exige de justifier un intérêt à agir en nullité. Cet intérêt peut être un intérêt patrimonial. Et c'est donc très souvent un intérêt patrimonial qui va guider l'époux à faire une demande en nullité du mariage. En l'occurrence, les époux étaient marié sous le régime de la communauté ce qui signifie que tous biens acquis par les époux quels que soit le mode de financement ou la répartition du financement sera un bien commun et donc au moment du divorce chacun des époux aura 50 % du bien. En revanche si le mariage est nul, il y a un effet rétroactif comme si les époux n'avaient jamais été marié. Le bien ayant été acheté par les deux, on va regarder qui a financer le bien. Afin d'empêcher le risque de bigamie, chaque futur conjoint doit remettre a l'officier d'état civil une copie de son acte de naissance datant de moins de 3 mois pour vérifier si aucuns mariage ne se trouve inscrit en marge de cet acte. 2) la prohibition de l'inceste La prohibition de l'inceste empêche tout mariage entre membre d'une même famille. Les empêchements peuvent tenir à deux types de relation familiale. D'une part la parenté et d'autre l'alliance. a) la parenté les restrictions au mariage d'une famille sont prévues aux art 161 et suivants du CC. Il est évident que le mariage est interdit entre tous les ascendants et descendants. Quand est il en ligen collatéral, l'empêchement joue jusqu'au deuxième degré, c'est-à-dire que le frère et la s?ur ne peuvent pas se marier. La tante et e neveu, l'oncle et la nièce. En revanche, au troisième degrés la prohibition est levée mais il faut une dispense du président de la république. A partir du 4e degré le mariage n'est pas interdit. b) l'alliance Les alliés sont des personnes qui ont un lien juridique par les faits du mariage et non par les liens du sang. C'est donc le lien existant entre un conjoint et les parents de son époux qui va être examiné. La mariage est interdit entre allié de ligne directe sauf dispense du président de la rep. En effet si il existe des causes grave, le président de la rep peut lever l'interdiction du mariage entre les alliés lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. L'empêchement naît du mariage et du PACS en vertu de l'art 515-2 du CC. Il n'existe pas dans une situation de concubinage. Le concubin peut épouser la fille ou le fils de sa concubine. Un arrêt de la CEDH rendu le 13 sept 2005 a qualifié d'atteinte excessive au droit du mariage fondée sur l'art 12 de la convention l'empêchement édicté en droit anglais entre un beau-père et sa belle fille tout deux étend divorcé. Afin d'éviter que l'art 161 du CC ne sois censuré par la CEDH, la cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 dec 2013 a écarter l'application entre le beau-père et sa bru. La haute juridiction s'est fondée sur l'art 8 de la convention en précisant que l'annulation du mariage aurait revêtu « le caractère d'ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union célébré sans opposition avait durée plus de 20 ans. L'enfant adopté de façon plénière est soumis au même prohibition de mariage que celle précédemment énoncées. L'adoption simple : les cas de mariage prohibé sont énoncée a l'art 366 du CC. Il s'agit d'empêcher que l'adopter se marie avec un membre de sa famille adoptive. Dans certains cas, le président de la rep peut levé l'interdiction. §2 : certaines formalités doivent être accomplie par les futurs conjoints avant la célébration du mariage et d'autres sont propres a la célébration. Le mariage est un acte solennel. A) les formalités antérieures a la célébration du mariage la remise des pièces : différentes pièces doivent être remises à l'officier d'état civil qui lui permettront de vérifier que les conditions de fond du mariage sont bien remplies. Les futurs époux doivent constitués un dossier complet qui comporte la copie intégrale de leur acte de naissance qui permet de vérifier leur âge, la situation d'inceste et l'absence de monogamie. Si le futur époux est mineur, il faut l'acte des parents autorisant l'enfant à se marier. Si les futurs époux se trouvent dans un cas d'inceste non prohibé mais soumis à autorisation du président il faudra joindre cette autorisation. Les auditions préalables : l'officier d'état civil peut procéder à l'audition des futurs époux afin d'éviter les fraudes du mariage. Si il l'estime nécessaire, l'officier peut procéder à un entretien séparé des personnes et délégué l'entretien à des fonctionnaires. Cette audition n'est pas effectuée en cas d'impossibilité ou si elle n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 du CC. A la suite de cette audition, si il apparaît que le mariage est susceptible d'être annulé, l'officier peut saisir sans délais le proc de la rep et informe les intéressés. Dans les 15 jours de la saisine du proc, celui ci doit soit laissé procédé au mariage soit formé une opposition au mariage soit surseoir à la célébration jusqu'à ce que l'enquête aboutisse. La publication des bancs : la célébration du mariage doit faire l'objet d'une publicité pour permettre aux personnes compétentes d'exercer leur droit d'opposition ou pour que les tiers qui ont connaissance d'un empêchement à cette union en informe l'officier d'état civil. La publication est assurée par voie d'affichage en mairie dans laquelle ils se marient et dans la mairie de domicile des futurs époux. Elle est faites pendant 10 jours et indique noms, prénoms, domicile, professions, résidences et le lieu où le mariage devra être célébré. B) la célébration du mariage 1) la date de célébration en principe, elle résulte du choix des époux toutefois, le mariage ne peut être célébré moins de 10 jours après la publication des bancs et ne peut plus l'être au-delà du délais d'un an après cette pub. Pendant longtemps, il existait pour les femmes un délais de viduité c'est-à-dire les textes imposaient un délais de 300 jours pour les femmes après la dissolution du premier mariage par décès ou divorce avant de pouvoir se remarier. L'idée était qu'en cas de grossesse, l'enfant n'est pas deux père. Ces dispositions ont été supprimé par une loi de 2004. 2) le lieu de la célébration Avant la loi du 17 mai 2013, le mariage devait être célébré dans la commune dans laquelle l'un des deux époux avait leur résidence établie depuis au moins un mois de manière continue à partir de la publication des bancs. Désormais, l'art 74 du CC dispose que « le mariage sera célébré au choix des époux dans la commune où l'un d'eux ou l'un de leur parent aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de publication. L'intérêt est de permettre aux futurs époux de pouvoir se marier là où ils ont des attaches familiales. 3) Déroulement de la célébration Le mariage a lieu publiquement à la mairie en présence des futurs époux, de l'officier d'état civil et au moins deux témoins, 4 max. Ces témoins ne sont pas obligatoirement des membres de la famille. Il arrive que la présence des époux ne soit pas requise lors d'empêchement grave (mort, hospitalisation). Dans ces cas, l'officier se déplacera au domicile ou à la résidence des futurs conjoints. L'officier d'état civil au terme de l'art 75 du CC lis les articles 212, 213, 214 et 215 du CC portant sur les devoirs des époux et ainsi que l'article 371-1 relatif à l'autorité parentale. Avant la loi de 2013, la lecture de l'art 220 était faite mais la dite loi l'a considérer inapproprié lors de la célébration du mariage. Elle a été jugée comme inapproprié et inadaptée au caractère festif de la célébration du mariage. Pour autant, lorsque l'on connaît l'importance pratique et l'abondant contentieux généré par ce texte qui impose une solidarité contractuelle passive pour les dettes relatives au besoin du ménage et à l'éducation des enfants. On peut se demander si justement la suppression de la lecture de cet article est opportune. Par hypothèse, les époux savent pertinemment que le mariage entraîne des devoirs, d'obligations financières. Cette lecture solennelle est souvent entendue d'une oreille distraite et l'officier d'état civil va demander aux époux si il y a contrat de mariage. Il recueille ensuite le consentement solennel des époux. L'officier remet l'extrait d'acte de mariage et du livret de famille et inscrit l'acte de mariage sur l'acte de naissance des époux. Section 2 : la preuve du mariage En principe le mariage se prouve par l'acte de mariage en vertu de l'art 194 du CC. Un extrait ou copie de cet acte est donc un moyen de preuve mais il arrive que cet acte soit perdu ou détruit. Dans ce cas la preuve se fait par témoignages. En principe la possession d'état des mariages c'est-à-dire le fait pour des personnes de se comporter comme si elles étaient mariés n'est pas un mode de preuve de l'existence du mariage. Toutefois, la possession d'état est admise pour faire obstacle à l'annulation d'un mariage pour vices de forme de même la possession d'état peut également servir de preuve de la filiation. Section 3 : les sanctions des règles de formation du mariage L'irrégularité d'un mariage est doublement sanctionnés par des sanctions civiles et pénales. §1 : les sanctions civiles Il existe deux catégories de sanctions en France, une sanction a priori=opposition soit a posteriori. A) l'opposition L'opposition est un droit par lequel les personnes désignés par la loi signifie aux époux et à l'officier d'état civil une cause d'empêchement au mariage dont elle a connaissance afin d'interdire la célébration de ce dernier. En Angleterre et EU, le mariage religieux et civil se déroule en même temps. La personne qui officie à le pouvoir de célébré le mariage civil en tant qu'agent public. En France les deux cérémonies sont distinctes et seul le mariage civil est reconnu. 1) les conditions Seul certaines personnes peuvent exercée une opposition par la voie d'une signification. Ainsi le conjoint d'un des futurs époux, les ascendants qui peuvent invoqués tous les cas d'empêchement, à défaut d'ascendants les frères, s?urs? peuvent évoquer l'état de démence ou l'absence du consentement du conseil de famille quand il est nécessaire. Le tuteur ou curateur peuvent relever les même causes précités. Le ministère public peut soulever tous les cas de nullité du mariage et faire opposition lorsque saisi par l'officier d'état civil il a connaissance d'un vice du consentement : violence ou erreur. Cette opposition à peine de nullité doit être signifiée par huissier de justice à l'officier d'état civil et aux futurs époux et doivent porté la signature de l'opposant. Cette opposition mentionnera la qualité, le domicile où le mariage sera célébré et les motifs de l'opposition. 2) les effets de l'opposition L'opposition interdit l'officier d'état civil de célébrer le mariage. Si l'opposition est levée avant le délais d'un an, ou si elle n'est pas renouvelé, le mariage pourra avoir lieu. Cet acte de retrait est mentionné dans le registre des mariages. A défaut de retrait par l'opposant, les futurs conjoints devront saisir le TGI dans les 10 jours pour obtenir une main levée de l'opposition. B) la nullité du mariage Les empêchements entraînant la nullité sont des empêchements dirimants. Cependant il existe des règles de formation essentielles pour lesquelles la loi n'a prévu aucune sanction ces empêchements sont prohibitifs. Pas de nullité sans textes, la violation d'une des règles de publicité par hypothèse n'est pas une cause de nullité. Néanmoins empêche la réali sation du mariage. Aussi la loi du 17 mai 2013 prévoit elle l'annulation et non l'inexistence du mariage. Les nullités sont de deux sortes : relatives et absolue. 1) les cas et les régimes de nullité a) la nullité absolue Elle est réservée aux règles qui assurent la sauvegarde de l'intérêt général. Elle peut donc être invoquée par tout le monde ou le ministère public. Il existe 8 causes de nullité absolue : L'impuberté l'absence de consentement L'absence de l'époux lors du mariage la bigamie l'inceste la clandestinité L'incompétence de l'officier d'état civil Fraude à loi Les personnes qui peuvent agir sont : le ministère public, l'un des époux, le conjoint de l'époux bigame et tous ceux qui y ont intérêt à condition de justifier d'un intérêt né et actuel. b) la nullité relative Elle intervient pour sanctionner la violation d'une règle qui protège un intérêt particulier. Seule la personne protégée peut agir. Il existe deux cas de nullités : le vice de consentement de l'un des époux, lé délais de prescription est de 5 ans à compter du mariage seul l'époux ou le ministère P peut agir. Le mariage a été contracté par un mineur sans autorisation préalable. Dans ce cas les personnes qui devaient consentir au mariage peuvent demander la nullité, le délais est de 5 ans et il cours soit à compter de la connaissance du mariage soit à compter du jour de la majorité du mineur. 2) les effets de la nullité Titre 2 : Le couple pacsé. Titre 3 : Le couple concubin.

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