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Commentaire de texte: institution au droit des français de Guy Coquille

Publié le 07/04/2011

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droit

 

Guy Coquille, Institution au droit des français

 

« Le roi est seul souverain en son royaume et la souveraineté n’est non plus divisible que le point en géométrie. » cette maxime de Cardin le Bret résume parfaitement le courant de pensée absolutiste qui règne au XVIIème siècle lors de la réformation des coutumes, assistée entre autre par Guy Coquille.

En 1454, Charles VII ordonne la mise par écrit de tout le droit coutumier français dans son ordonnance de Montils-lès-Tours. Après avoir été rédigées une première fois, elles seront réformées jusqu’à n’obtenir que « l’essence suprême » qui servira, jusqu’à la Révolution, a dégager une nouvelle notion fondamentale celle de droit français.

C’est une période de renouveau pour le droit romain, qui influence toujours une grande partie du territoire de la France, auquel de nombreux jurisconsultes veulent lui opposer un droit commun coutumier français, qui devait servir de référence, et autour duquel devait se réaliser l’unité. Ces juristes participent à la réformation des coutumes. Ils analysent, comparent et commentent les différents textes pour leur région. Ainsi Guy Coquille a rédigé un commentaire pour le Nivernais. À ces commentaires vont venir s’ajouter les Conférences de coutumes, qui sont des répertoires où sont regroupées par matières les dispositions de différentes coutumes. En 1603 Guy Coquille rédige l’Institution au droit des français dans lequel il résume les traits généraux du droit coutumier français.

Quel était l’organisation des droits en France au XVIè et XVIIè siècle ?

Dans son œuvre Coquille insiste sur le pouvoir du roi, et sur le fait « qu’un monarque n’a point de compagnon en sa majesté royale ». Il distingue deux types de « droits de la majesté et autorité du droit » : les droits de la puissance royale (I), et le droit royal du domaine de la couronne (II).

 

 I. les droits représentants la puissance et la dignité royale

le roi doit faire des lois pour la police de son royaume (A), et faire respecter la justice (B).

  A. « faire loix et ordonnances »

 

Dès le XIVè siècle les lois royales vont être qualifiées d’ordonnances.

Le pouvoir législatif du roi devient pour les théoriciens le premier attribut de la souveraineté. Le roi est alors la seule autorité législative. Bien qu’il soit soumis aux lois fondamentales du royaume, il n’est pas tenu par les lois ordinaires. Il a une totale liberté en matière législative.

Le roi légifère à grand conseil. À tous les stades d’élaboration de la loi joue le principe du conseil. L’initiative de la loi appartient au roi seul mais bien souvent elle lui est suggérée par ses collaborateurs ou par ses sujets. Les sujets peuvent former des requêtes pour demander au roi de légiférer dans un domaine en particulier. C’est le cas quand les États généraux adressent au roi des doléances. La rédaction des lois donne également lieu à conseil. On demande à diverses cours souveraines ou au Parlement de consulter les textes. Puis les textes reviennent devant le conseil du roi au sein duquel le roi tranche en dernier lieu. Lorsque l’acte législatif est pris en forme de lettre patente, il est ensuite soumis à ce que l’on appelle la vérification. Elle appartient d’abord au chancelier qui peut éclairer le roi sur les inconvénients de sa décision. Puis vient le tour des cours souveraines chargées d’enregistrer le texte. L’enregistrement consiste à transcrire le texte sur un registre après une lecture en audience public. Cette formalité permet à la cour suprême d’attirer l’attention du roi sur les défauts de la législation. La cour donne alors son avis sous forme de « respectueuses remontrances ». Le roi n’est jamais tenu par le conseil  qu’on lui donne. Les États généraux vont cependant essayer de lui imposer son avis et notamment en 1614, date à partir de laquelle le roi ne les réunira plus. Puis le Parlement s’est mis à participer au pouvoir législatif en refusant d’enregistrer une loi du roi. Le roi dispose du pouvoir de tenir un lit de justice. Il vient en personne au Parlement et il ordonne au greffier de procéder à l’enregistrement.

Le roi légifère aussi par arrêt du conseil. Ils ont force de loi, mais à la différence des lettres patentes, ils n’ont pas besoin d’être enregistré. Par ce biais le roi peut donc imposer facilement sa volonté.

 

  B. « introduire et commander la guerre »

 

Le pouvoir de légiférer du roi s’est tout d’abord raffermi, et cela avait commencé dès le XIIè siècle, pour instaurer la paix. Les droits régaliens avaient été usurpés par les seigneurs, et notamment le droit de guerre. Les seigneurs se livraient des guerres privées. Bien qu’à partir du Xè siècle ce soit l’Église qui prit des mesures pour lutter contre ces guerres, la communauté urbaine dès le XIè va relayer l’Église. Le mouvement se laïcise donc peu à peu. Les princes vont le reprendre d’ailleurs à leur tour. La plupart des ordonnances concernent la paix. L’installation de la paix va intéresser le roi dans la reprise de son pouvoir législatif. Dès 1155 le roi louis V ordonne une paix de 10 ans pour son royaume. Chaque seigneur justicier est juge en sa seigneurie, celui qui brise la paix doit recevoir un châtiment, mais celui qui refuse de rendre la justice en domaine, est considéré alors par le roi comme un briseur de paix. Le roi va proclamer son engagement de lutter contre ces seigneurs briseur de paix. Le roi va intervenir assez souvent et même en dehors de son royaume contre ces perturbateurs. Les successeurs de Louis VII continueront de légiférer dans ce sens. Les guerres privées disparaissent complètement au XVè, et le droit de guerre cesse de devenir une prérogative seigneuriale, et redevient une prérogative royale. 

 

 

 II. le droit royal du domaine de la couronne, ou le droit de la royauté

 

Le roi doit s’occuper de tous ce qui concerne la couronne à savoir l’Église (A) et le droit public (B).

 

  A. le roi protecteur de l’Église : le recul du droit canonique

 

À partir du XIVè siècle le roi commence à réduire le pouvoir des juridictions ecclésiastiques, puis au XVè siècle il va entreprendre de les subordonner à sa justice par une voie de recours : l’appel comme d’abus. Elle consiste à donner au roi, comme au Parlement, un acte abusif émane d’une autorité ecclésiastique, pour que le roi ou le Parlement casse cet acte. Au XVè que se développe le gallicanisme. Avec ce principe le roi veut soumettre l’église de France à l’autorité royale. Au XVIè siècle la doctrine gallicane va engendrer un nouveau principe selon lequel le droit canonique étant élaboré en dehors des frontières nationales, il doit être perçu comme un droit étranger. Pour avoir force obligatoire en France il doit alors être accepté par le roi, il doit être en quelque sorte naturalisé.

Le droit canonique n’a donc pas vocation à s’appliquer de plein droit à l’intérieur du royaume de France. Pour le droit canonique ancien compilé on considère que son application pendant des siècles vaut acceptation tacite. Mais pour le nouveau droit canonique il faut un acte exprès du roi autorisant son application en France, et le roi  n’accorde pas forcément cette autorisation. Par exemple au moment du concile de trente, le droit canonique du mariage a été remanié profondément pour lutter contre les mariages clandestins. Le mariage ne se fera plus seulement désormais par le consentement des époux, il faut un acte public et solennel qui requiert le présence du curé de la paroisse de l’un des époux et la présence de deux ou trois témoins. Les représentants français au concile de trente avaient demandé d’ajouter à ces conditions le consentement des parents pour les mineurs, mais le concile ne les avait pas suivi sur ce point. Le roi a alors refusé le réception des décrets du concile de trente en France, contrairement à la plupart des royaumes catholiques.

 

Le droit canonique a été de plus dépossédé par la législation royale. La législation royale intervient de plus en plus dans des domaines qui auparavant étaient des domaines qui étaient régis par le seul droit canonique. C’est le cas en matière de discipline ecclésiastique, les ordres religieux, les juridictions d’églises font l’objet de disposition prises par la législation royale. C’est aussi le cas dans le domaine des relations privées. Le meilleur exemple est celui de la formation du mariage. Faute d’avoir reçu les dispositions du concile de trente, le roi a lui même légiféré pour lutter contre les mariages clandestins. C’est l’objet notamment d’une ordonnance royale prise à Blois en 1579. Pour l’essentiel cette ordonnance reprend les dispositions conciliaires mais elle les renforce. Par exemple le nombre de témoin requis est augmenté. En outre la législation du royaume exige le consentement des parents pour les enfants mineurs. Le défaut de consentement est assimilé à un rapt, et le rapt est un crime puni de mort pour lequel la compétence des juges royaux est exclusive. Peu à peu le mariage va passer du contrôle de l’Église au contrôle de l’État.

 

  B. les pouvoirs de droit public

 

Il y a deux fondements au pouvoir législatif du roi. Il y a d’une part le commun profit. Le roi peut prendre des mesures à caractère générales dès qu’il y va du bien de ses sujets. D’autre part le roi de France va être assimilé par les jurisconsultes comme « empereur en son royaume », il doit donc disposer de son pouvoir législatif sur tout son royaume. Le droit privé reste surtout régit par la coutume et le droit canonique. Le roi quant à lui intervient en matière de droit public, et par exemple la justice et son fonctionnement, et tout ce qui concerne l’organisation des structures du royaume. Ainsi il devra s’occuper de tout ce qui touche le fausse monnaie mais aussi le commerce, en pleine expansion.

 

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