COMMENTAIRE DE L’ARRÊT INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT DU 17 DECEMBRE 1970
Publié le 26/11/2012
Extrait du document
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Cet arrêt de 1970 constitue une 3e étape vers l'union politique.
Elle finalise, en fait, l'idée que la construction
communautaire débouche sur une communauté de droit (ce qui rappelle l'Etat de droit : tous les actes de l'Etat
sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridique et juridictionnel).
Ce que cherche à faire les
protagonistes de la construction européenne c'est construire à l'échelle de tous les Etats membres un ordre
juridique qui soit l'équivalent de celui des Etats membres.
Il faudrait des procédures juridictionnelles
permettant aux ressortissants des Etats membres d'invoquer le droit de traités devant la CJCE.
Il n'y a pas de
garantie de droit textuellement incluse dans le traité de Rome, il va falloir en créer une au fur et à mesure des
jurisprudences.
Le principe de primauté ne pouvait pas s'appliquer (le droit interne est beaucoup plus
protecteur que le droit communautaire).
Arrêt Les Verts 1986 : la CEE est une communauté de droit en ce que ni ces états membres ni ces institutions
n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité.
Internationale Handelsgesellschaft pose le 3e fondement de la jurisprudence de la CJCE qui lui permet de bâtir
un ordre juridique complet, c'est à dire une communauté de droit comme on parle d'un Etat de droit.
I) La consécration des droits fondamentaux par la jurisprudence communautaire, étape décisive dans
la formation d'une communauté de droit
A) La tension entre primauté du droit communautaire et protection étatique des droits fondamentaux
Le droit communautaire est initialement pauvre en droits fondamentaux pour des raisons historiques car les
projets étaient plus ambitieux (CED).
On a redémarré la construction européenne sur des bases plus
restreintes.
La CJCE a malgré tout trouvé dans les traités les bases d'une activité particulièrement créatrice.
Dès le début, la construction économique (marché commun) avait une valeur fonctionnelle vis à vis d'objectifs
plus larges (c'était un marche pied).
On comprend dans ces perspective la formulation singulière de l'article 164
du Traité de Rome (devenu article 220 du traité de Rome révisé par Maastricht puis article 19 du TUE) qui établit.
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