arret berkani
Publié le 08/04/2014
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Fiche de jurisprudence tribunal des conflits 25 mars 1996 Berkani : En l'espèce, M. Berkani, employé en qualité d'aide de cuisine au service du CROUS Centre régional des oeuvres universitaire et scolaire de Lyon-Saint-Etienne est licencié par celui-ci sans cause réelle et sérieuse, intente un recours devant le conseil des Prud'hommes pour obtenir réparation et réclame la condamnation du Crous de Lyon-Saint-Etienne à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et des dommages-intérêts. Le préfet de la région Rhône-Alpes a présenté un déclinatoire de compétence tendant à ce que le conseil des prud'hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande de M. Berkani. Tandis que, le 3 juillet 1995 le conseil des Prud'hommes à rendu un jugement faisant droit à la demande de M.Berkani et condamnant le CROUS de Lyon-Saint-Etienne à lui payer 25 849,78 francs au titre de l'indemnité de licenciement, 16 326,20 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 632,20 francs au titre de congés payés et 146 935,80 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, à élevé le conflit dans un arrêt datant du 3 aout 1995. M. Berkani demande ensuite que l'arrêt de conflit élevé par Le Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône soit déclaré nul d'une part tant en raison de sa tardivité que de l'appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d'appel de Lyon et d'autre part à ce que la compétence du conseil des prud'hommes soit confirmée. Quant à lui, le ministre du Travail et des Affaires sociales tend à ce que soit déclaré nul le jugement du 3 juillet 1995 du conseil des prud'hommes de Lyon et que l'arrêté de conflit soit confirmé, par les motifs que l'article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont agents contractuels de droit public. De plus, concernant la régularité de la procédure consistant à élevé le conflit, il a été déclaré que l'arrêté de conflit a bien été reçu par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon dans le délai de 15 jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement du 3 juillet 1995 et que donc il n'est pas considéré comme tardif. Toutefois, étant donné que le conseil des prud'hommes à statué à la fois sur la compétence et le fond du litige, il est déclaré que celui-ci a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 et que par conséquent sa décision au fond, ainsi que la procédure subséquente doivent être tenues pour nulles et non avenues. Enfin, concernant la juridiction ayant compétence, le tribunal des conflits considère que les personnels non statuaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emplois. De plus, puisque M.Berkani a travaillé depuis 1971 en qualité d'aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne, c'est-à-dire un organisme qui gère un service public à caractère administratif c'est à juste titre que le préfet à élevé le conflit puisque le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Il est donc décidé que l'arrêté de conflit pris le 3 aout 1995 par le préfet du Rhône est confirmé et que sont déclaré nuls et non avenus la procédure engagé par M. Berkani devant le conseil des prud'hommes de Lyon.
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