Une double titularité de la qualité à agir en justice - Une confusion de la nature de l'intérêt à agir
Publié le 19/09/2018
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Le Conseil Constitutionnel dans son arrêt du 25 juillet 1989 énonce les conditions de recevabilité de l'action, il évoque les conditions de formes et de fond (la recevabilité) mais n'évoque pas la question de l'intérêt à agir? Est-ce à dire que l'intérêt à agir n'est pas une condition de recevabilité de l'action? Ou est-ce que par la loi de 1920 préjudice indirect admis emporte l'intérêt? Est-ce que cette distinction d'intérêt collectif et intérêt individuel est pertinent encore aujourd'hui? Il semblerait que l'intérêt à agir qu'il soit collectif ou individuel laisse place à la recevabilité. En effet, à partir du moment où le syndicat est représentatif, que le salarié est été prévenu de l'action qui va être engagé l'intérêt n'est plus remis en cause, en effet, par le fait que le salarié soit mis au courant l'intérêt serait alors absorbé par l'action en substitution laissant seul critère de recevabilité la représentativité du syndicat. De plus, le champs d'action des syndicats est extrêmement limité, il s'agit uniquement de cas énuméré par la loi à savoir l'égalité des hommes et des femmes , des cas d'harcèlement moral ou sexuel, du travail précaire ou temporaire, du prêt de main-d'œuvre, des convention collective de travail, pour les travailleurs étrangers ou handicapés, en matière de licenciement économique, du travail à domicile. Cette limitation du champs d'action rend service aux syndicats. En effet tous ces thèmes trouvent écho dans la vie professionnelle. L'issue d'un procès pour chacun de ces thèmes aura forcément une répercussion dans la vie prof des autres salariés. Est-ce donc volontairement que le législateur ne s'est pas étendu sur la nature de l'intérêt à agir des syndicats en cas d'action au nom des salariés? Oui, car il a volontairement limitée l'action à des thèmes pouvant avoir un intérêt collectif. Tout ceci encore dans un soucis de protectionnisme des salariés.
Lors d'un conflit entre deux personnes, chacun dispose du droit de faire entendre ses prétentions devant la juridiction compétente. Ce droit d'agir en justice
permet un règlement juste du litige. L'action en justice est un droit naturel et subjectif de l'individu, en effet, lors de la naissance du conflit né
automatiquement l'action en justice. Le conflit est par essence une relation entre deux personnes intéressés par le litige. L'action en justice revêt donc des
intérêts individuels. Chacun désirant tirer la couverture vers lui. L'intérêt de gagner un procès est donc naturel lorsque les parties ont un intérêt dans le
litige. Cependant la loi permet aussi, depuis 1884, à des personnes morales la faculté d'ester en justice pour la défense d'intérêts collectifs. De nombreux
bouleversements ont entrainé un élargissement du champs de compétences des syndicats relatif à l'action. La multitude des actions offertes aux syndicats
doivent être distinguer scrupuleusement en effet il s'agit de l'action propre du syndicat, l'action syndicale et l'action au nom d'un salarié. C'est cette
dernière action qui retiendra l'attention de cette étude car les enjeux juridiques sont nombreux. En effet comme le fait pour les syndicats d'exercer un droit
subjectif détenu par un salarié, ou encore la faculté de concentrer intérêts collectif et individuel dans une seule main, celle du syndicat. Grâce à l'action au
nom des salariés le syndicat se voit affublé d'un surnom « le procureur d'intérêts individuels ». En effet, le syndicat a la faculté d'exercer le droit du salarié
sans même son autorisation expresse comme le procureur en droit pénal ce dernier n'a pas besoin de l'autorisation de la victime pour engager des
poursuites contre le délinquant. C'est le même principe en droit du travail. Cette faculté d'agir en justice au nom des salariés ne se fait pas sans conditions
ni encadrement législatif et jurisprudentiel. Comment les syndicats sont-ils recevable à agir en justice au nom des salariés? Les conditions du droit commun
de la recevabilité de l'action en justice sont les suivantes la qualité à agir et l'intérêt à agir. A mettre en relation avec le droit du travail, la qualité d'agir en
justice se trouve doublement titularisé (I) et l'intérêt à agir se trouve confond dans sa nature (II)
I Une double titularité de la qualité à agir en justice
En vertu de l'article 30 du code de procédure civile qui dispose que « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celleci
afin que le juge la dise bien ou mal fondée. » Ce droit d'agir en justice est un droit fondamental, personnel. Toutefois, le droit du travail reconnait aux
syndicats une faculté exceptionnelle à savoir celui d'agir au nom et place des salariés devant toutes juridictions pour défendre les intérêts individuels du
salarié. Par cette prérogative le droit du travail offre du substitution du titulaire originaire de l'action au profit du syndicat (A). Cependant cette compétence
syndicale ne se fait pas sans surveillance accrue de la loi et de la jurisprudence qui encadre cette prérogative en la subordonnant à un critère de
représentativité (B).
A la substitution du titulaire originaire de l'action au profit du syndicat
L'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action d'agir en justice est un droit. L'art 32 dudit code complète la définition en disposant que la
personne qui agit en justice est titulaire de ce droit. Quelle est la nature de ce droit? Il s'agit d'un droit subjectif attaché à la personne même de son
titulaire. Ainsi comme tout droit subjectif il ne peut pas être céder ou exercer par autrui. Pourtant le droit du travail permet cette substitution. Comment un
syndicat peut-il exercer un droit subjectif ne lui appartenant pas? Devient-il titulaire du droit d'agir en justice du salarié? Si oui, ce dernier perdrait alors
toute possibilité de recours. Le législateur a admis que le syndicat puisse agir en justice au nom et place du salarié mais il n'en fait pas le propriétaire du
droit d'ester en justice du salarié. En effet, le syndicat agit en représentation de ce dernier. Le syndicat exerce son droit propre d'ester en justice conféré
par sa personnalité morale pour défendre des intérêts individuels, qui eux appartiennent au salarié.
Cette faculté d'agir en justice est octroyée par le législateur de manière fictive. Ce qui signifie qu'elle n'est pas définitive en effet le salarié peut à tout
moment intervenir dans l'instance engagée. Est-ce à dire que le syndicat serait une sorte de propriétaire précaire du droit d'agir du salarié, tant que ce
dernier ne se serait pas manifesté pour exercer lui-même ce droit? Pour la Chambre sociale dans un arrêt en date du 1er février 2000 « l'action en
substitution est « personnelle » au syndicat et n'est pas une action par représentation des salariés ». Ce qui signifie que pour la Cour de cassation ce n'est
pas le droit d'agir du syndicat au nom des salariés qui est mis en œuvre devant une instance mais un autre droit: celui de l'action en substitution. Les
auteurs critiquent cette vision, en effet s'il s'agissait d'un droit d'action en substitution du syndicat il pourrait invoquer ses propres intérêts or il ne fait que
défendre les intérêts du salarié.

«
compréhensible que la représentativité soit une condition majeure car il s'agit de représenter toute une profession donc il doit être légitime.
Or ici il s'agitde la représentation d'intérêt individuel donc pourquoi exiger cette condition de représentativité? Pour certains auteurs c'est la représentativité, donc lalégitimité du syndicat, qui confère la possibilité à ce dernier de se substituer aux droits du salarié.
En effet, ils y voient un droit particulier fondé sur lareprésentativité en dehors des droits naturels du syndicat.
Ceci est compréhensible, en effet le fait que le syndicat puisse prendre la place du salarié pourdéfendre les intérêts de ce dernier suppose une légitimité importante.
Car le droit d'agir en justice du salarié est un droit fondamental du salarié, il ne peutpas être substitué par n'importe qui, qui y verrait l'occasion de faire entendre ses propres intérêts.
Dans la balance il fallait équilibrer l'action ensubstitution du syndicat pour défendre les intérêts du salarié et les conditions strictes de représentativité, afin d'éviter tout débordement d'actionsinjustifiées.
En plus du problème de qualification du droit des syndicats d'agir en lieu et place du salarié, de celui des conditions de recevabilité de l'action qui sontrendues strictes avec la loi du 20 aout 2008 rendant la titularité de la qualité à agir double il y a un problème de confusion de nature de l'intérêt à agir quin'arrange pas son application (II)
II Une confusion de la nature de l'intérêt à agir
En droit commun, l'action en justice est soumise à trois conditions de recevabilité à savoir la capacité, la qualité à agir ainsi que l'intérêt à agir.
Ce derniercritère est définit par l'article 31 du code de procédure civile qui dispose que l'action est recevable pour « tout ceux qui ont un Intérêt légitime à agir ».
Eneffet selon l'adage « pas d'intérêt pas d'action », le défaut d'intérêt à agir entraine la nullité de l'action.
Le syndicat entant que fonction dispose d'un intérêtnaturel qui est celui de l'intérêt collectif alors que le salarié étant qu'individu dispose d'un intérêt individuel.
Ces intérêts semble incompatible, toutefois ledroit du travail conférant le droit au syndicat de défendre les intérêt individuel offre une confusion entre ces deux intérêts (A).
Cette confusion n'estcependant pas sans limite en effet la loi réglemente le domaine d'action des syndicats affaiblissant ainsi sa mise en œuvre (B)
A la substitution de l'intérêt collectif au profit de l'intérêt individuel
L''article 31 du code de procédure civile consacre la maxime pas d'intérêt pas d'action.
Ce qui place l'intérêt à agir comme un cause de nullité en cas demanquement.
Le titulaire du droit d'agir doit justifié d'un intérêt légitime, actuel et né et direct et personnel.
Pour ce qui est du critère légitime de l'intérêtce dernier s'entend comme étant un intérêt suffisamment sérieux et important.
Cet intérêt légitime ne concerne que les victimes directs et dommage dontle caractère direct et personnel.
Or c'est deux critères sont remis en cause par l'intervention des syndicats dans l'action en justice au nom des syndicats.
Eneffet pour l'intérêt légitime, il y a une contradiction évidente entre intérêt collectif (syndicats) et intérêts individuels (salariés).
De plus, seul la victimedirect peut agir en justice or le syndicat n'est pas victime d'un licenciement pour motif économique par exemple mais seul le salarié.
Alors comme estimerque le syndicat a droit à l'action en substitution lorsqu'il remet en cause la définition même de l'intérêt à agir condition indispensable au droit d'agir enjustice? En plus de la victime, les tiers victime par ricochet pourrait invoquer l'action en justice.
Est-ce que le syndicat peut être qualifié de tiers victime?Encore faudrait-il qu‘il prouve, conformément au droit commun, son préjudice.
Le syndicat a un intérêt naturel celui de défendre la catégorie professionnel qu'il représente.
Le législateur a cependant autorisé de manière fictive lesyndicat à agir e dehors de son intérêt ce qui a permit le développement de trois sortes d'actions à savoir l‘action au nom de l'intérêt coll, l'action dedéfense d'un intérêt personnel d'autrui (action de substitution), et enfin la class action (qui regroupe en une action toutes les actions individuelles).
C'est en1920 que le législateur avec l'article L2132-3 alinéa 2 du code de travail annonce le domaine d'action des syndicats « sur tous les faits portant un préjudicedirect ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ».
C'est par ce fondement textuelle que l'intérêt à agir des syndicats est établitpermettant ainsi l'action de substitution.
Toutefois, faits étrange, le syndicat doit prouver un trouble susceptible d'être ressenti par chaque membre et denuire à la profession toute entière.
Or il s'agit de l'intérêt collectif ou individuel? Car « ressenti par chaque membre » c'est plutôt individuel mais « nuire à laprofession toute entière » on retrouve l'intérêt collectif.
Il y a donc une confusion des intérêts ici.
Voulu par le législateur afin de permettre une extensiondu protectionnisme des salariés?
Le Conseil Constitutionnel dans son arrêt du 25 juillet 1989 énonce les conditions de recevabilité de l'action, il évoque les conditions de formes et de fond(la recevabilité) mais n'évoque pas la question de l'intérêt à agir? Est-ce à dire que l'intérêt à agir n'est pas une condition de recevabilité de l'action? Ouest-ce que par la loi de 1920 préjudice indirect admis emporte l'intérêt? Est-ce que cette distinction d'intérêt collectif et intérêt individuel est pertinentencore aujourd'hui? Il semblerait que l'intérêt à agir qu'il soit collectif ou individuel laisse place à la recevabilité.
En effet, à partir du moment où le syndicatest représentatif, que le salarié est été prévenu de l'action qui va être engagé l'intérêt n'est plus remis en cause, en effet, par le fait que le salarié soit misau courant l'intérêt serait alors absorbé par l'action en substitution laissant seul critère de recevabilité la représentativité du syndicat.
De plus, le champsd'action des syndicats est extrêmement limité, il s'agit uniquement de cas énuméré par la loi à savoir l'égalité des hommes et des femmes , des casd'harcèlement moral ou sexuel, du travail précaire ou temporaire, du prêt de main-d'œuvre, des convention collective de travail, pour les travailleursétrangers ou handicapés, en matière de licenciement économique, du travail à domicile.
Cette limitation du champs d'action rend service aux syndicats.
Eneffet tous ces thèmes trouvent écho dans la vie professionnelle.
L'issue d'un procès pour chacun de ces thèmes aura forcément une répercussion dans lavie prof des autres salariés.
Est-ce donc volontairement que le législateur ne s'est pas étendu sur la nature de l'intérêt à agir des syndicats en cas d'actionau nom des salariés? Oui, car il a volontairement limitée l'action à des thèmes pouvant avoir un intérêt collectif.
Tout ceci encore dans un soucis deprotectionnisme des salariés.
Malgré ces avancées législatives et jurisprudence, la pratique n'est pas abondante en matière d'action des syndicats au nom des salariés, il y a une faiblemise en œuvre du contentieux individuelle.
B un domaine réglementé affaiblissant le contentieux individuel
La mise en œuvre de ces actions est en pratique très contractée en effet, les syndicats n'utilisent pas leur prérogatives.
Cette faible mise en œuvre est dunotamment au fait que les actions en substitution ne sont pas recensées systématiquement.
Mais également par le fait que les syndicats choisissentd'autres modes de règlements de conflits comme le conseils juridique.
Certains auteurs ajoutent à leur manque d'initiative le coût et un certain scepticismepar rapport à la justice.
Ils demeurent donc prudents à utiliser ces actions.
De plus, les auteurs constatent qu'il n'a pas été mis en place de système d'aidejuridictionnelle permettant aux syndicats (qui sont de simples salariés non professionnels du droit) d'exercer leurs prérogatives.Au niveaux des contentieux eux-mêmes, il est constaté une quasi-absence de contentieux pour certains thèmes.
En effet, pour les discriminations malgrél'importance du phénomène il semble qu'il n'y ait pas de suite.
Ce n'est pas comme aux Etats-Unis qui eux favorisent ce type d'action avec le mécanisme dela class action.Les difficultés sont aussi du aux querelles des syndicats.
Qui se battent plus pour leur siège que pour les salariés les rendant ainsi méfiant à leur égards.
Eneffet les salariés engagent habituellement leur action par leur propre moyen plutôt que de recourir aux syndicats.
Ainsi malgré une idée reçue que lessyndicats ont plus de poids devant les juridictions ils perdent toutes légitimité par leur manque de confiance accordée par les propres salariés del'entreprise qu'ils représentent.
La mauvaise image des syndicats à savoir corrompus, allié au patronat joue un rôle sur l'absence de résultat de la mie enœuvre de l'action en justice au nom des salariés.
De plus la faible adhésion des salariés au syndicats peut aussi jouer un rôle déterminant.
En Europe, la France a le taux le plus bas de syndiqués, environ5% de salarié syndiqué en secteur privé et 15% en secteur publique.
Et les syndicats ne cessent de perdre leurs adhérents..
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