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Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit pénal).

Publié le 20/05/2013

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Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit pénal). 1 PRÉSENTATION Tribunal pénal international [TPI], juridiction pénale supranationale instituée par le Conseil de sécurité des Nations unies, afin de sanctionner les violations du droit humanitaire international en ex-Yougoslavie et au Rwanda. 2 LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE (TPIY) 2.1 La création du Tribunal Le 14 août 1992, une résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations unies fait état « de violations généralisées, massives et graves des droits de l'homme commises sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, en particulier en Bosnie-Herzégovine «. La liste de ces exactions est longue. Y figurent notamment des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des arrestations et des détentions arbitraires, des attaques délibérées contre des non-combattants, des hôpitaux et des ambulances. La résolution dénonce également le projet de « purification ethnique « mis en oeuvre en Bosnie-Herzégovine en particulier, et qui donne lieu à des « expulsions et des transferts ou déplacements massifs forcés de personnes de leur foyer « visant à « désunir ou à détruire des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux «. Enfin, il apparaît quelques mois plus tard que ce programme d'épuration ethnique et de terreur est aussi fondé sur le viol systématique et la prostitution forcée de milliers de femmes. C'est donc en août 1992 que l'opinion publique mondiale réalise l'ampleur des atrocités commises en ex-Yougoslavie. Par sa résolution 808 du 22 février 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies décide alors « la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 «. Avec la résolution 827 du 25 mai 1993, le Tribunal est doté d'un statut, et il se réunit pour la première fois le 17 novembre 1993, à La Haye (Pays-Bas). Malgré leurs divergences, les membres du Conseil de sécurité ont ainsi clairement manifesté leur volonté de voir poursuivis les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans l'ex-Yougoslavie ; la célérité avec laquelle le Tribunal a été mis en place en témoigne. Alors que la situation en Bosnie-Herzégovine se détériorait de façon inquiétante, la création de cette Cour pénale internationale devait aussi sommer les belligérants de tempérer leur frénésie meurtrière, de cesser leurs exactions et de s'engager dans la voie d'un règlement pacifique du conflit. 2.1.1 L'aboutissement d'un projet ancien Formulée en 1872, la première proposition émanait du Suisse Gustave Moynier. Un nouveau pas vers la création d'une juridiction pénale internationale est accompli par la convention de La Haye de 1907 qui tente, en vain, d'instituer une cour internationale des prises maritimes. Puis au lendemain de la guerre de 1914-1918, l'article 277 du traité de Versailles prévoit la création d'un tribunal international spécial pour juger Guillaume II et les criminels de guerre allemands. Si ce projet est rendu impossible par le refus des Pays-Bas de livrer l'ancien empereur, il marque néanmoins la prise de conscience de l'existence de crimes qui, par leur gravité, dépassent les frontières nationales, concernent l'humanité tout entière, et dont les auteurs doivent répondre devant la communauté internationale. Même si les études se poursuivent au sein de la Société des Nations, et se traduisent par des résolutions tendant à l'adoption d'une Haute Cour de justice internationale, il faut attendre la fin du second conflit mondial pour que les Alliés décident, par l'accord de Londres du 8 août 1945, d'établir le tribunal militaire international de Nuremberg, chargé de juger les grands criminels nazis. Puis, le 19 janvier 1946, une décision du commandant en chef des troupes d'occupation au Japon institue le tribunal militaire international de Tokyo, chargé, sur le modèle du tribunal de Nuremberg, de juger les criminels de guerre japonais. Dès 1946, l'une des premières initiatives de l'ONU est de créer la Commission du droit international (CDI), chargée d'élaborer et de codifier le droit international, et de préparer le statut d'une cour criminelle internationale. Adoptée le 9 décembre 1948, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide envisage la création d'une cour criminelle internationale, mais une fois encore le projet reste en suspens. Tour à tour freinés et activés par les membres de l'Assemblée générale des Nations unies, les travaux de la CDI concernant ce projet de cour internationale n'aboutissent finalement qu'en 1993. 2.1.2 Cour permanente ou Tribunal ad hoc ? Alors que la Commission du droit international (CDI) envisageait initialement l'institution d'une juridiction permanente à compétence universelle, la compétence du Tribunal est finalement circonscrite, dans un premier temps, aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. La portée et l'objet de sa création sont donc bien délimités. Le Tribunal ad hoc est en effet conçu pour répondre à une situation précise : sa taille, sa structure et ses besoins en personnel sont prévisibles, de même que les règles de procédure et le droit applicable sont prévus pour cette situation en fonction des circonstances de fait qui ont conduit à sa création. Il est par ailleurs prévu qu'une fois ses objectifs atteints, le Tribunal pénal international sera dissous par le Conseil de sécurité. Cependant, si le projet plus ambitieux de création d'une cour permanente à vocation universelle semble pour un temps abandonné, diverses volontés internationales le ressuscitent quelques années plus tard. Il aboutit finalement, en 1998, à la signature du statut de Rome, traité amorçant la création effective d'une Cour pénale internationale, laquelle entre en fonction le 1er juillet 2002. 2.1.3 Fondement juridique de la création du Tribunal Préconisée notamment par la CDI, la création du Tribunal par la voie conventionnelle est vite apparue délicate à mettre en oeuvre. La méthode conventionnelle supposait, en effet, que soit élaboré un traité instituant le Tribunal. Puis ce traité aurait été soumis au vote des membres de l'Assemblée générale des Nations unies pour être adopté, avant d'être ratifié par les États, la ratification étant un préalable à son entrée en vigueur. Or, il est vraisemblable que les États directement impliqués dans ce conflit (Bosnie-Herzégovine, Croatie et République fédérale de Yougoslavie, composée de la Serbie et du Monténégro) auraient refusé de ratifier un tel traité, privant du même coup le Tribunal de tout pouvoir effectif. Au surplus, le temps nécessaire à l'élaboration et à la négociation du traité n'était guère compatible avec l'urgence dictée par la gravité de la situation. C'est donc finalement le Conseil de sécurité qui a institué le Tribunal, sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Aux termes des articles 41 et 42 du chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité peut en effet, après avoir constaté « l'existence d'une rupture ou d'une menace contre la paix internationale «, prendre toute mesure de coercition « susceptible de rétablir ou de maintenir la paix et la sécurité internationales «, à l'exclusion de la force armée. En outre, l'article 29 de la Charte prévoit que « le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exécution de ses fonctions «. Il est difficile de mettre en doute la réalité de la menace contre la paix internationale, condition à laquelle était soumise l'action du Conseil de sécurité : la compétence du Conseil pour créer un organe subsidiaire, fût-il juridictionnel, ne semble donc pas devoir être contestée, même si certains juristes se sont interrogés sur la légitimité de l'initiative du Conseil, auquel on a pu reprocher de « court-circuiter « l'Assemblée générale des Nations unies. 2.2 Compétence du Tribunal et droit applicable 2.2.1 Le conflit de compétence entre le TPI et les juridictions nationales S'il semble normal que les auteurs de crimes soient poursuivis, la compétence de la juridiction internationale pour connaître ces crimes ne va pas de soi. C'est avant tout aux États, en effet, qu'il appartient de faire respecter le droit international, par l'intermédiaire de leurs juges de droit commun. D'ailleurs, la plupart des conventions internationales régissant les domaines considérés ...
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« outre, l’article 29 de la Charte prévoit que « le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exécution de ses fonctions ». Il est difficile de mettre en doute la réalité de la menace contre la paix internationale, condition à laquelle était soumise l’action du Conseil de sécurité : la compétence duConseil pour créer un organe subsidiaire, fût-il juridictionnel, ne semble donc pas devoir être contestée, même si certains juristes se sont interrogés sur la légitimité del’initiative du Conseil, auquel on a pu reprocher de « court-circuiter » l’Assemblée générale des Nations unies. 2.2 Compétence du Tribunal et droit applicable 2.2. 1 Le conflit de compétence entre le TPI et les juridictions nationales S’il semble normal que les auteurs de crimes soient poursuivis, la compétence de la juridiction internationale pour connaître ces crimes ne va pas de soi.

C’est avant toutaux États, en effet, qu’il appartient de faire respecter le droit international, par l’intermédiaire de leurs juges de droit commun.

D’ailleurs, la plupart des conventionsinternationales régissant les domaines considérés prescrivent aux États qui les ont adoptées de tout mettre en œuvre pour punir ou extrader les auteurs de crimespoursuivis. Les inconvénients surgissent lorsque le système de répression interne est défaillant : quand la juridiction pénale nationale est inefficace ou délibérément conciliante, lacréation d’un tribunal international s’impose.

Mais l’étendue de sa compétence mérite d’être précisée. La compétence du Tribunal est détaillée par les articles 1 à 9 du statut. 2.2. 2 Le Tribunal n’est-il compétent qu’en matière « d’infractions internationales » ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la compétence du Tribunal ne se limite pas aux seuls crimes comportant un élément d’extranéité, c’est-à-dire commis dans uncontexte international (dans un conflit opposant deux États distincts, ou au cours d’affrontements se déroulant sur le territoire d’au moins deux pays).

Les règles du droitinternational humanitaire sont, en effet, définies par référence à des valeurs partagées par les États de la Communauté internationale.

Ces règles ont donc vocation às’appliquer tant dans un contexte de conflit armé international que de crise interne à un pays. Ainsi, les responsables d’un génocide commis dans les limites d’un seul État pourront être traduits devant le TPI, l’idée dominante étant surtout que les criminels de cetteenvergure doivent répondre de leurs actes devant l’ensemble des nations. En tout état de cause, le caractère international du conflit yougoslave ne fait aucun doute : certes, à l’origine, il s’agissait d’une guerre civile, mais, avec la scission de laYougoslavie en cinq États, elle a pris une dimension internationale. 2.2. 3 Les infractions susceptibles d’être poursuivies devant le TPI L’article 1 du statut prévoit que le Tribunal est « habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire ». Mais cette notion de droit humanitaire reste floue, et il convient d’en détailler le contenu.

Aussi l’article 2 précise-t-il que sont punissables « les infractions graves aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ».

Appelées parfois conventions de la Croix-Rouge, elles tendent à assurer la protection des blessés, des malades et des naufragésdes forces armées (première et deuxième conventions), des personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités (quatrième convention), ainsi que le bon traitement desprisonniers de guerre (troisième convention). Destiné à prévenir les « violations des lois et coutumes de la guerre », l’article 3 du statut s’inspire, quant à lui, des conventions de La Haye de 1907 consacrées au « droitde la guerre » à proprement parler : ces conventions fixent les droits et les devoirs des belligérants dans la conduite des opérations militaires, et interdisent le recours àcertains moyens de nuire. Ainsi défini, le droit humanitaire apparaît donc comme un droit qui tend à réglementer les hostilités, afin d’en atténuer les effets les plus rigoureux. Outre ces références explicites aux conventions internationales, le statut offre une longue énumération d’infractions pour lesquelles le Tribunal est compétent.

On peut lesregrouper en trois catégories : les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité. 2.2. 4 Les crimes de guerre La notion de crimes de guerre recouvre notamment « l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains — y compris les expériences biologiques ; le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ; […] le fait de contraindre un prisonnier de guerre ouun civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ; […] l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ; ladestruction sans motif des villes et des villages que ne justifient pas les exigences militaires ; l’attaque et le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes,villages, habitations ou bâtiments non défendus ; la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à la bienfaisance et àl’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d’art et à des œuvres de caractère scientifique ». 2.2. 5 Le crime de génocide La notion juridique de crime de génocide est apparue formellement pour la première fois dans l’acte d’accusation dressé en octobre 1945 contre les criminels de guerre poursuivis devant le Tribunal de Nuremberg.

Puis, elle a fait l’objet de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, entréeen vigueur le 12 janvier 1951. L’article 4 du statut du TPI qui lui est consacré définit le génocide comme un acte « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique,racial ou religieux comme tel ».

Cet acte peut prendre la forme expéditive d’un « meurtre de membres du groupe ».

Mais l’infraction peut aussi être constituée par une« soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle », par des « mesures visant à entraver lesnaissances au sein du groupe », ou par un « transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ». Certes, ce sont souvent des individus qui sont, avant tout, les victimes directes de telles exactions, et en cela le génocide peut ressembler au crime contre l’humanité.

Maisla spécificité du génocide réside dans le fait que l’auteur d’un crime de génocide vise la destruction du groupe auquel appartient la victime : au-delà de l’individu, c’est toutela communauté dont il est issu qui est visée.

Par l’élimination d’un de ses membres, le criminel entend contribuer à faire disparaître l’ensemble du groupe, « national,ethnique, racial ou religieux ». 2.2. 6 Les crimes contre l’humanité Enfin, l’article 5 du statut du Tribunal est consacré aux crimes contre l’humanité perpétrés « au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit ».

Sont ainsi qualifiés de crimes contre l’humanité « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, l’expulsion,l’emprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, et les autres actes inhumains ».

Si, jusqu’alors, le viol de civils. »

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