Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit pénal).
Publié le 20/05/2013
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outre, l’article 29 de la Charte prévoit que « le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exécution de ses fonctions ».
Il est difficile de mettre en doute la réalité de la menace contre la paix internationale, condition à laquelle était soumise l’action du Conseil de sécurité : la compétence duConseil pour créer un organe subsidiaire, fût-il juridictionnel, ne semble donc pas devoir être contestée, même si certains juristes se sont interrogés sur la légitimité del’initiative du Conseil, auquel on a pu reprocher de « court-circuiter » l’Assemblée générale des Nations unies.
2.2 Compétence du Tribunal et droit applicable
2.2. 1 Le conflit de compétence entre le TPI et les juridictions nationales
S’il semble normal que les auteurs de crimes soient poursuivis, la compétence de la juridiction internationale pour connaître ces crimes ne va pas de soi.
C’est avant toutaux États, en effet, qu’il appartient de faire respecter le droit international, par l’intermédiaire de leurs juges de droit commun.
D’ailleurs, la plupart des conventionsinternationales régissant les domaines considérés prescrivent aux États qui les ont adoptées de tout mettre en œuvre pour punir ou extrader les auteurs de crimespoursuivis.
Les inconvénients surgissent lorsque le système de répression interne est défaillant : quand la juridiction pénale nationale est inefficace ou délibérément conciliante, lacréation d’un tribunal international s’impose.
Mais l’étendue de sa compétence mérite d’être précisée.
La compétence du Tribunal est détaillée par les articles 1 à 9 du statut.
2.2. 2 Le Tribunal n’est-il compétent qu’en matière « d’infractions internationales » ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la compétence du Tribunal ne se limite pas aux seuls crimes comportant un élément d’extranéité, c’est-à-dire commis dans uncontexte international (dans un conflit opposant deux États distincts, ou au cours d’affrontements se déroulant sur le territoire d’au moins deux pays).
Les règles du droitinternational humanitaire sont, en effet, définies par référence à des valeurs partagées par les États de la Communauté internationale.
Ces règles ont donc vocation às’appliquer tant dans un contexte de conflit armé international que de crise interne à un pays.
Ainsi, les responsables d’un génocide commis dans les limites d’un seul État pourront être traduits devant le TPI, l’idée dominante étant surtout que les criminels de cetteenvergure doivent répondre de leurs actes devant l’ensemble des nations.
En tout état de cause, le caractère international du conflit yougoslave ne fait aucun doute : certes, à l’origine, il s’agissait d’une guerre civile, mais, avec la scission de laYougoslavie en cinq États, elle a pris une dimension internationale.
2.2. 3 Les infractions susceptibles d’être poursuivies devant le TPI
L’article 1 du statut prévoit que le Tribunal est « habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire ».
Mais cette notion de droit humanitaire reste floue, et il convient d’en détailler le contenu.
Aussi l’article 2 précise-t-il que sont punissables « les infractions graves aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ».
Appelées parfois conventions de la Croix-Rouge, elles tendent à assurer la protection des blessés, des malades et des naufragésdes forces armées (première et deuxième conventions), des personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités (quatrième convention), ainsi que le bon traitement desprisonniers de guerre (troisième convention).
Destiné à prévenir les « violations des lois et coutumes de la guerre », l’article 3 du statut s’inspire, quant à lui, des conventions de La Haye de 1907 consacrées au « droitde la guerre » à proprement parler : ces conventions fixent les droits et les devoirs des belligérants dans la conduite des opérations militaires, et interdisent le recours àcertains moyens de nuire.
Ainsi défini, le droit humanitaire apparaît donc comme un droit qui tend à réglementer les hostilités, afin d’en atténuer les effets les plus rigoureux.
Outre ces références explicites aux conventions internationales, le statut offre une longue énumération d’infractions pour lesquelles le Tribunal est compétent.
On peut lesregrouper en trois catégories : les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité.
2.2. 4 Les crimes de guerre
La notion de crimes de guerre recouvre notamment « l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains — y compris les expériences biologiques ; le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ; […] le fait de contraindre un prisonnier de guerre ouun civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ; […] l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ; ladestruction sans motif des villes et des villages que ne justifient pas les exigences militaires ; l’attaque et le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes,villages, habitations ou bâtiments non défendus ; la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à la bienfaisance et àl’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d’art et à des œuvres de caractère scientifique ».
2.2. 5 Le crime de génocide
La notion juridique de crime de génocide est apparue formellement pour la première fois dans l’acte d’accusation dressé en octobre 1945 contre les criminels de guerre poursuivis devant le Tribunal de Nuremberg.
Puis, elle a fait l’objet de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, entréeen vigueur le 12 janvier 1951.
L’article 4 du statut du TPI qui lui est consacré définit le génocide comme un acte « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique,racial ou religieux comme tel ».
Cet acte peut prendre la forme expéditive d’un « meurtre de membres du groupe ».
Mais l’infraction peut aussi être constituée par une« soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle », par des « mesures visant à entraver lesnaissances au sein du groupe », ou par un « transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ».
Certes, ce sont souvent des individus qui sont, avant tout, les victimes directes de telles exactions, et en cela le génocide peut ressembler au crime contre l’humanité.
Maisla spécificité du génocide réside dans le fait que l’auteur d’un crime de génocide vise la destruction du groupe auquel appartient la victime : au-delà de l’individu, c’est toutela communauté dont il est issu qui est visée.
Par l’élimination d’un de ses membres, le criminel entend contribuer à faire disparaître l’ensemble du groupe, « national,ethnique, racial ou religieux ».
2.2. 6 Les crimes contre l’humanité
Enfin, l’article 5 du statut du Tribunal est consacré aux crimes contre l’humanité perpétrés « au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit ».
Sont ainsi qualifiés de crimes contre l’humanité « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, l’expulsion,l’emprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, et les autres actes inhumains ».
Si, jusqu’alors, le viol de civils.
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