TRAVAUX PUBLICS - DÉFINITION C. E. 10 juin 1921, COMMUNE DE MONSÉGUR, Rec. 573 (S. 1921.3.49, concl. Corneille, note Hauriou; D. 1922.3.26, concl. Corneille; R. D. P. 1921.361, concl. Corneille, note Jèze)
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture : Cons. que
la réclamation formée au nom du mineur Brousse contre la commune
de Monségur était fondée sur ce que J'accident survenu au requérant
dans l'église de ladite commune serait dû à un défaut d'entretien de
l'église; qu'il n'est pas contesté que l'église appartient à la commune de
Monségur; que, d'autre part, si, depuis la loi du 9 déc. 1905 sur la
séparation des Églises et de l'État, le service du culte ne constitue pl!ls un
service public, l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907 porte que les édifices
affectés à l'exercice du cu/tf! continueront, sauf désaffectation dans les cas
prévus par la loi du 9 déc. 1905, à être laissés à la disposition des fidèles
et des ministres du culte pour la pratique de leur religion; qu'il suit de là
que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne
publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de
travaux publics et que les actions dirigées contre les communes à raison
des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans
la compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution
ou à l'inexécution d'un travail public;
«
OBSERVA TI ONS
En 1908, donc après la promulgation des lois de séparation,
un accident s'était produit dans l'église de Monségur
(Gironde) : trois enfants s'étant suspendus à la vasque du
bénitier, ce dernier avait été renversé et un morceau de marbre
avait sectionné la jambe du jeune Brousse à la hauteur de la
cheville.
Les parents de la victime obtinrent du conseil de
préfecture la condamnation de la commune, responsable de
l'entretien de l'église, à une ipdemnité de 10 000 F.
Sur appel
de la commune, le Conseil d'Etat décida : d'une part, que « les actions dirigées contre les communes en raison des dommages
provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la
compétence du conseil de préfecture, comme se rattachant à
l'exécution ou à l'inexécution d'un travail
public»; d'autre
part, , qu'en l'espèce la commune ne s'était rendue coupable
d'aucun défaut d'entretien,
les bénitiers n'étant pas destinés à
des exercices de gymnastique et la faute de l'accident incom
bant aux seules victimes.
L'arrêt
Commune de Monségur apporte une contribution
décisive à la notion de travaux publics.
Il définit comme tels « les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique
dans un but d'utilité générale ».
Si l'on ajoute qu'il s'agit de
travaux effectués sur des immeubles, on se trouve en présence
de la définition la plus communément admise, jusqu'en 1955, pour les travaux publics.
La notion retenue par le Conseil
d'État est, comme le souligne le commissaire du gouvernement
Corneille dans ses conclusions, plus large que celle de service
public ou que celle de domaine public.
Elle est plus large,
d'abord, que celle de service public : depuis
les lois de sépara
tion, le service du culte ne constitute plus un service public;
mais, les églises étant laissées par la loi du 9 déc.
1905 à la
disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique
de leur religion,
les travaux que les communes propriétaires y
font effectuer sont exécutés « dans un but d'utilité générale » et
constituent donc des travaux publics.
La notion de travail
public est indépendapte, d'autre part, de celle de domaine
public.
Le Conseil d'Etat ne se demande pas si les églises font
partie ou non du domaine public; le Tribunal des Conflits
décide de même que les travaux effectués sur un palais de
justice constituent des travaux publics
« sans qu'il soit besoin d~ déterminer si ce palais faisait partie du domaine public ou privé» (T.
C.
24 oct.
1942, Préfet des Bouches-du-Rhône, S.
1945.3.10); la Cour de Cassation adopte la même attitude à
l'égard des travaux d'entretien des mairies (Cass.
civ.
8 mars
1950, S.
1950.1.139).
Dans le cadre de cette conception tradi
tionnelle, la notion de travaux publics englobait déjà des
travaux effectués sur des parcelles du domaine privé, dès lors.
»
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