Devoir de Philosophie

TRAVAUX PUBLICS - DÉFINITION C. E. 10 juin 1921, COMMUNE DE MONSÉGUR, Rec. 573 (S. 1921.3.49, concl. Corneille, note Hauriou; D. 1922.3.26, concl. Corneille; R. D. P. 1921.361, concl. Corneille, note Jèze)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture : Cons. que

la réclamation formée au nom du mineur Brousse contre la commune

de Monségur était fondée sur ce que J'accident survenu au requérant

dans l'église de ladite commune serait dû à un défaut d'entretien de

l'église; qu'il n'est pas contesté que l'église appartient à la commune de

Monségur; que, d'autre part, si, depuis la loi du 9 déc. 1905 sur la

séparation des Églises et de l'État, le service du culte ne constitue pl!ls un

service public, l'art. 5 de la loi du 2 janv. 1907 porte que les édifices

affectés à l'exercice du cu/tf! continueront, sauf désaffectation dans les cas

prévus par la loi du 9 déc. 1905, à être laissés à la disposition des fidèles

et des ministres du culte pour la pratique de leur religion; qu'il suit de là

que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne

publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de

travaux publics et que les actions dirigées contre les communes à raison

des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans

la compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution

ou à l'inexécution d'un travail public;

« OBSERVA TI ONS En 1908, donc après la promulgation des lois de séparation, un accident s'était produit dans l'église de Monségur (Gironde) : trois enfants s'étant suspendus à la vasque du bénitier, ce dernier avait été renversé et un morceau de marbre avait sectionné la jambe du jeune Brousse à la hauteur de la cheville.

Les parents de la victime obtinrent du conseil de préfecture la condamnation de la commune, responsable de l'entretien de l'église, à une ipdemnité de 10 000 F.

Sur appel de la commune, le Conseil d'Etat décida : d'une part, que « les actions dirigées contre les communes en raison des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la compétence du conseil de préfecture, comme se rattachant à l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public»; d'autre part, , qu'en l'espèce la commune ne s'était rendue coupable d'aucun défaut d'entretien, les bénitiers n'étant pas destinés à des exercices de gymnastique et la faute de l'accident incom­ bant aux seules victimes.

L'arrêt Commune de Monségur apporte une contribution décisive à la notion de travaux publics.

Il définit comme tels « les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale ».

Si l'on ajoute qu'il s'agit de travaux effectués sur des immeubles, on se trouve en présence de la définition la plus communément admise, jusqu'en 1955, pour les travaux publics.

La notion retenue par le Conseil d'État est, comme le souligne le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions, plus large que celle de service public ou que celle de domaine public.

Elle est plus large, d'abord, que celle de service public : depuis les lois de sépara­ tion, le service du culte ne constitute plus un service public; mais, les églises étant laissées par la loi du 9 déc.

1905 à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, les travaux que les communes propriétaires y font effectuer sont exécutés « dans un but d'utilité générale » et constituent donc des travaux publics.

La notion de travail public est indépendapte, d'autre part, de celle de domaine public.

Le Conseil d'Etat ne se demande pas si les églises font partie ou non du domaine public; le Tribunal des Conflits décide de même que les travaux effectués sur un palais de justice constituent des travaux publics « sans qu'il soit besoin d~ déterminer si ce palais faisait partie du domaine public ou privé» (T.

C.

24 oct.

1942, Préfet des Bouches-du-Rhône, S.

1945.3.10); la Cour de Cassation adopte la même attitude à l'égard des travaux d'entretien des mairies (Cass.

civ.

8 mars 1950, S.

1950.1.139).

Dans le cadre de cette conception tradi­ tionnelle, la notion de travaux publics englobait déjà des travaux effectués sur des parcelles du domaine privé, dès lors. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles