The essence of Government is power; and power, lodged as it must be in human hands, will ever be liable to abuse ».
Publié le 02/12/2015
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« The essence of Government is power; and power, lodged as it must be in human hands, will ever be liable to abuse ». (L'essence même du gouvernement est le pouvoir, et ce pouvoir, confié comme il se doit aux hommes, sera toujours sujet à abus). Madison. La question du mode de gouvernement le plus à même de garantir les libertés et le bien public tout en luttant contre le penchant naturel de l’homme d’abuser des pouvoirs qui lui sont conférés fait, depuis que les hommes s’organisent en société, l’objet de vives discussions. Depuis plus de trois siècles maintenant, il semble cependant convenu, ou tout au moins largement admis, que le principe de séparation des pouvoirs est un élément essentiel de l’arsenal constitutionnel anti-arbitraire. Cette reconnaissance revêt même en France un caractère fondamental, puisque la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 inscrit ce principe dans le marbre en disposant, dans son article 16, que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». S’interroger sur le degré de séparation ou de collaboration des pouvoirs aux États-Unis nécessite dès lors de s’attarder sur le sens des concepts que cette interrogation nous amènera à aborder. En premier lieu, traitons de la notion de « pouvoirs ». Au XVIIème et XVIIIème siècle, procédant de l’analyse des fonctions de l’État dans le domaine de la loi (de sa création à son application en passant par la résolution des conflits que son application ne manque pas de soulever), des philosophes et juristes (notamment John Locke et Charles-Louis de Montesquieu), identifièrent trois pouvoirs relatifs à ces trois fonctions précitées : Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Afin d’éviter leur concentration au sein d’une même main (celle du Roi) ou d’un même organe et de lutter contre l’arbitraire et le risque d’abus, ces penseurs théorisèrent donc leur séparation. La séparation des pouvoirs est donc bien une recherche formelle d’équilibre entre les pouvoirs, au travers d’une constitution définissant leurs rôles et responsabilités ainsi que leur mode de relation. Il est fondamental de dire ici que l’idée même de séparation des pouvoirs revêt plusieurs dimensions : Une dimension que nous pourrions qualifier « d’institutionnelle » et une autre dimension plus « matérielle ». Dans sa dimension institutionnelle, la séparation des pouvoirs peut avoir pour objet, et ce de manière non exclusive, aussi bien la séparation des organes à qui les pouvoirs sont conférés que la séparation de leurs fonctions. Ici, la séparation organique des pouvoirs se trouve ici réalisée lorsqu’aucun autre organe n'intervient dans le processus de constitution et de désignation (nomination ou révocation par exemple) des autres organes. La séparation fonctionnelle quant à elle se fonde sur l’idée que chaque organe exerce seul la plénitude des compétences qui lui sont confiées. Dans sa dimension matérielle enfin, il convient d’envisager l’étendue potentielle de cette séparation (sa matérialité). De manière classique, et nous y reviendrons, quatre degrés de séparation ont été théorisés : La séparation « absolue » des pouvoirs, où ni les organes ni les fonctions ne communiquent, la séparation rigide ou « tranchée », qui serait l’apanage des régimes présidentiels, la séparation « souple », attribuée aux régimes parlementaires et l’absence de séparation (confusion des pouvoirs en un organe), pouvant mener à la dictature. La collaboration des pouvoirs quant à elle est de nature différente et il est ainsi largement considéré qu’elle tend plus au rapprochement des pouvoirs qu’à leur réelle séparation. Ce rapprochement, cette collaboration, se réalisent au travers de dispositifs visant principalement à rendre les pouvoirs législatifs et exécutifs interdépendants (possibilité de révocation mutuelle, partage des fonctions…). Cela est typiquement le cas au sein des régimes parlementaires ou les Gouvernements sont responsables devant leur Parlements. La justification majeure de ce régime de collaboration résidant dans le fait, pour reprendre l’expression de René Capitant, que « gouverner, c’est légiférer ». John Locke, dans son ouvrage « two treaties of government », fut le premier à présenter une théorie visant à séparer les pouvoirs pour mieux en équilibrer l’usage. Montesquieu, à sa suite dans l’esprit des lois, parachevait la formulation de cette séparation, sans toutefois en définir clairement les contours, par cette formule demeurée célèbre : « pour que l’on ne puisse pas abuser du pouvoir, Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Ce courant de pensée marquât profondément le XVIIIème siècle et Madison lui-même, l’un des pères fondateurs de la Constitution américaine, en fut un fervent partisan. N’écrivait-il pas, dans L’opus 47 du Fédéraliste, que « l’accumulation des pouvoirs dans les mêmes mains est la véritable définition de la tyrannie » ? Ainsi, lorsqu’en 1787 les 13 jeunes États indépendants américains se réunirent à Philadelphie pour se doter d’une Constitution commune et fonder les États-Unis d’Amérique, ils avaient tout autant en mémoire les enseignements de ces philosophes que ceux tirés de l’échec de la confédération créée 10 années plus tôt. Leur objectif affiché était alors de fonder un nouveau régime qui devait offrir, pour reprendre à nouveau une expression de Madison (le Fédéraliste, numéro 10) « un remède républicain aux maux les plus courants du régime républicain ». Ce remède républicain, ce fut la Constitution des États-Unis d’Amérique signée en 1787 et entrée en vigueur en 1789. Son texte court (sept articles seulement divisés en différentes sections) ne concevait cependant pas un « État » mais un « Gouvernement » fédéral, et organisait ainsi la coexistence et la répartition des pouvoirs entre deux corps constitutionnels différents. Cette Constitution prévoyait ainsi une séparation formelle des pouvoirs à deux niveaux : Un niveau horizontal (séparation des pouvoirs au sein du gouvernement fédéral nouvellement créé) et vertical (séparation des pouvoirs entre le Gouvernement fédéral et les États fédérés). La Constitution des États-Unis d’Amérique fut ainsi non seulement la première Constitution fédérale écrite mais également la première tentative formelle de séparation des pouvoirs à grande échelle. Elle reste de nos jours l’une des Constitutions les plus anciennes encore en vigueur puisque, plus de deux siècles après sa rédaction, elle continue de s’appliquer telle quelle fut originellement rédigée (seules vingt-sept modifications, nommés amendements, lui ont été apportées depuis sachant que dix l’ont été dès 1789). S’interroger sur la réalité, ou sur le degré de la séparation des pouvoirs aux États-Unis est, en droit constitutionnel, un exercice fondamental. En effet, l’opposition entre séparation et collaboration des pouvoirs est le fondement de l’analyse constitutionnelle depuis qu’Adhémar Esmein, dans ses « Eléments de droit constitutionnel » (1896), proposât une classification opposant et distinguant régimes parlementaires et régimes présidentiels sur le fondement de leur degré de séparation des pouvoirs. Ainsi, selon Adhémar Esmein, la séparation des pouvoirs dans les régimes présidentiels serait « rigide », et cette rigidité trouverait, selon Elisabeth Zoller, sa justification dans la défiance entre les pouvoirs. La séparation des pouvoirs au sein des régimes parlementaires serait-elle quant à elle « souple » et se caractériserait par une séparation moins nette, notamment entre les organes législatifs et exécutifs qui seraient appelés à collaborer étroitement (accès du gouvernement au parlement, possibilité de faire voter des projets de loi, moyens mutuels de révocation…). Nous ne nous attarderons pas sur les raisons probables ayant poussé Adhémar Esmein à réaliser cette classification (pour ceci, voire Julien Boudon, « de l’importance des spectres ») mais développerons notre propos autour de sa validité. En effet, depuis plus d’un siècle maintenant, le degré de démocratie d’un régime étant souvent jaugé à l’aune de la réalité et de la profondeur de cette séparation, la question mérite donc d’être soulevée. La Constitution des États-Unis serait-elle réellement « rigide », au sens entendu par Adhémar Esmein, prévoyant une séparation des pouvoirs telle qu’elle empêcherait leur collaboration ? Peut-elle réellement être opposée à la vision parlementaire qui, selon Caré de Malberg assure un rapprochement constant entre et une coordination étroite entre les fonctions législatives et exécutives ? Répondre à cette question nous permettra de nous interroger sur la validité d’une typologie des régimes politiques ayant dominé l’analyse constitutionnaliste depuis le XIXème siècle mais également de nous interroger, rétrospectivement, sur la volonté des constituants de 1787. Souhaitaient-ils fondamentalement séparer, au sens strict du terme, les pouvoirs qu’ils organisaient ? Si les organes du pouvoir américain sont effectivement doublement séparés (I), il n’en reste pas moins qu’ils collaborent dans la conduite du pays, volontairement ou de manière forcée, en ayant les uns sur les autres des moyens d’actions prévus par la Constitution (II). I. La mise en œuvre d’une séparation formelle des pouvoirs s'oppose en apparence à leur collaboration Les constituants de 1787 ne pouvaient se départir de l'histoire et des aspirations des États qu'ils représentaient au sein de la convention fédérale. Le texte de la Constitution et les principes de séparation des pouvoirs qu'ils entérinent sont to...
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d'abus, ces penseurs théorisèrent donc leur séparation.
La séparation des pouvoirs est donc bien une
recherche formelle d'équilibre entre les pouvoirs, au travers d'une constitution définissant leurs rôles et
responsabilités ainsi que leur mode de relation.
Il est fondamental de dire ici que l'idée même de séparation des pouvoirs revêt plusieurs dimensions :
Une dimension que nous pourrions qualifier « d'institutionnelle » et une autre dimension plus
« matérielle ».
Dans sa dimension institutionnelle, la séparation des pouvoirs peut avoir pour objet, et
ce de manière non exclusive, aussi bien la séparation des organes à qui les pouvoirs sont conférés que
la séparation de leurs fonctions.
Ici, la séparation organique des pouvoirs se trouve ici réalisée
lorsqu'aucun autre organe n'intervient dans le processus de constitution et de désignation (nomination ou
révocation par exemple) des autres organes.
La séparation fonctionnelle quant à elle se fonde sur l'idée
que chaque organe exerce seul la plénitude des compétences qui lui sont confiées.
Dans sa dimension
matérielle enfin, il convient d'envisager l'étendue potentielle de cette séparation (sa matérialité).
De
manière classique, et nous y reviendrons, quatre degrés de séparation ont été théorisés : La
séparation « absolue » des pouvoirs, où ni les organes ni les fonctions ne communiquent, la séparation
rigide ou « tranchée », qui serait l'apanage des régimes présidentiels, la séparation « souple »,
attribuée aux régimes parlementaires et l'absence de séparation (confusion des pouvoirs en un organe),
pouvant mener à la dictature.
La collaboration des pouvoirs quant à elle est de nature différente et il est ainsi largement considéré
qu'elle tend plus au rapprochement des pouvoirs qu'à leur réelle séparation.
Ce rapprochement, cette
collaboration, se réalisent au travers de dispositifs visant principalement à rendre les pouvoirs législatifs
et exécutifs interdépendants (possibilité de révocation mutuelle, partage des fonctions…).
Cela est
typiquement le cas au sein des régimes parlementaires ou les Gouvernements sont responsables devant leur
Parlements.
La justification majeure de ce régime de collaboration résidant dans le fait, pour reprendre
l'expression de René Capitant, que « gouverner, c'est légiférer ».
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