TD droit des sûretés
Publié le 10/06/2024
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«
TD n°4 : Droit des sûretés
L’exécution du contrat de cautionnement
Cas pratique n°1 :
En l’espèce, le 2 février 2022 deux frères ont entrepris de se porter caution solidaire des dettes
contractées par leur sœur.
Cette dernière a cessé de rembourser les échéances du prêt en août 2022.
En octobre 2022, la banque s’est tournée vers l’un de ses frères s’étant porté caution pour le
remboursement total de la dette.
La débitrice va saisir la Commission de surendettement en vue d’une
possible remise de dette.
Ainsi, la caution solidaire peut-elle se prévaloir d’une remise de dette accordée au débiteur ?
La banque a-t-elle manqué à ses obligations ? Quels recours sont ouverts à la caution en cas de
paiement de la dette du débiteur ?
I-
Sur les conséquences sur la caution d’une remise de dette accordée au débiteur :
La remise de dette est définie à l’article 1350 du Code civil, article issu de l’ordonnance du 10
février 2016, elle est définie comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son
obligation.
».
En l’espèce, la débitrice défaillante espère pouvoir bénéficier d’un tel contrat en saisissant la
Commission des surendettements.
La remise de dette permettrait d’éteindre la dette de la débitrice,
cette dernière n’ayant plus aucun engagement envers sa créancière, car la banque renoncerait à son
droit de créance.
Néanmoins, la question fondamentale est de savoir si, dans le cas où une remise de dette était
accordée à la débitrice, la caution solidaire pourrait-elle s’en prévaloir.
L’acte d’engagement que constitue le cautionnement est l’accessoire de l’acte principal que constitue
la dette.
Ainsi, il parait logique de penser que si l’acte principal disparait, en l’espèce la dette de 18 000
euros grâce à la remise de dette du créancier, l’accessoire disparaitrait lui aussi.
C’est ce qu’à consacrer l’ordonnance du 10 février 2016 dans son article 1350-2 alinéa 1er du Code civil
qui dispose que « La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même
solidaires.
».
Ce principe a été affirmé dans diverses jurisprudences de la Cour de cassation,
notamment dans l’arrêt de la 1ère Chambre civile du 28 octobre 1991 (n°89-21.871) dans lequel la
caution se trouve libérée, alors même qu’elle avait été condamnée à payer, par suite de la renonciation
postérieure du créancier.
II-
Sur les possibles manquements de la banque :
La banque, en tant que créancière, a certaines obligations à l’égard de la caution qui sont
disposées dans le Code civil dans la sous-section 1 « Des effets du cautionnement entre le créancier et
la caution » de la section III « Des effets du cautionnement ».
L’article 2303 du Code civil nous renseigne sur les obligations de la banque en cas, notamment, de
défaillance du débiteur, il est indiqué que « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution
personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non
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régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts
et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
».
Dès lors, dans notre cas, la banque, créancière professionnelle, ne s’est tournée vers le frère de la
débitrice, caution personne physique, que mi-octobre 2022 alors même qu’elle avait cessé de payer
les échéances du prêt en août 2022.
La banque a donc attendu trois mois pour tenir informer la caution
de cette défaillance alors même, qu’au regard de l’article 2303 du Code civil, elle avait l’obligation
d’informer la caution dans le mois de l’exigibilité du paiement non-réglé, soit en août.
Ce même article prévoit notamment une sanction à ce manquement constitué par la déchéance de la
garantie des intérêts et pénalités échus entre août 2022 et mi-octobre 2022, date à laquelle elle a
informé la caution de la défaillance de la débitrice.
III-
Sur les recours ouverts à la caution en cas de paiement de la dette du débiteur :
Il est nécessaire de se pencher sur la relation entre la caution et le débiteur pour savoir de
quelles actions bénéficient la caution en cas de paiement de la dette du débiteur.
La relation entre ces
deux protagonistes est régie dans le Code civil dans la sous-section 2 « Des effets du cautionnement
entre le débiteur et la caution » de la section III « Des effets du cautionnement ».
Le premier article de cette sous-section nous renseigne d’ailleurs très bien sur l’une des actions
pouvant être entreprise par la caution à l’égard du débiteur, ainsi l’article 2308 alinéa 1 du Code civil
dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur
tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein
droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la
caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant
du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir
réparation.
».
Dès lors, la caution bénéficie de ce qu’on appelle un recours personnel à l’égard du débiteur dans le
cas où elle aurait réglé la dette de celui-ci.
Ce recours permettra notamment au frère de poursuivre sa
sœur débitrice pour récupérer, non seulement la somme de 18 000 euros réglée à la banque, mais
aussi tous les intérêts et frais engagés.
Il pourra également demander des dommages et intérêts s’il a
subi un préjudice.
Et c’est en cela que ce recours diffère du recours subrogatoire, aussi ouvert à la caution, régit à l’article
2309 du Code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait
le créancier contre le débiteur.
».
Dans le cadre du recours subrogatoire, la caution peut réclamer au
débiteur la somme qu'il devait et qu'elle a payée au créancier, en se mettant à la place de ce dernier.
La caution se subroge donc dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Pour exemple, si le
débiteur avait consenti une hypothèque au créancier, la caution bénéficie à son tour de l'hypothèque
et peut donc faire vendre le bien hypothéqué, pour se rembourser.
Dans le cadre de ce recours, la
caution n’a néanmoins pas la possibilité de réclamer des dommages et intérêts.
Par ailleurs, il faut savoir, qu’au même titre que dans la relation débiteur – caution, la caution bénéficie
de ces deux types d’actions à l’égard de ses cofidéjusseurs.
Il faut notamment se pencher sur l’article
2312 du Code civil qui dispose qu’« En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours
personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
».
Par conséquent, au
regard de l’article 2312 du Code civil précédemment évoqué, le frère de la débitrice pourra se prévaloir
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d’un recours personnel ou subrogatoire à l’égard de son frère caution comme lui.
Ces recours auront
pour but de récupérer la part et portion (arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, 14
octobre 1981) qui aurait dû normalement être réglée par son frère, lui aussi caution.
En conséquence, nous pouvons affirmer, d’une part, qu’en cas de remise de dette accordée à
l’occasion de la saisine de la Commission de surendettement, le frère de la débitrice, par l’application
du principe de l’accessoire qui suit le principal, bénéficiera lui aussi de cette remise de dette.
Il sera
donc déchargé de tout engagement.
Par ailleurs, la banque a semble-t-il manqué à son devoir d’information qui l’obligeait à informer la
caution de la défaillance de la débitrice.
Ce manquement permettra au frère qui s’est porté caution de
bénéficier de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la première défaillance
en août jusqu’au moment où il aura été tenu au courant de la situation, mi-octobre.
Enfin, Nicolas bénéficie de deux types d’actions à l’égard, à la fois, de sa sœur débitrice et de son frère
cofidéjusseur, que sont le recours personnel et le recours subrogatoire.
A l’égard de sa sœur
(débitrice), il va pouvoir demander le remboursement tant des sommes payées que des frais et intérêts
dans le cadre d’un recours subrogatoire, sachant que s’ajoute à cela des dommages et intérêts en cas
de préjudice pour le recours personnel.
A l’égard de son frère (caution), il aura les mêmes actions,
comme dit précédemment, à la différence près qu’il ne pourra lui réclamer que sa part.
Cas pratique n°2 :
En l’espèce, le président d’une société s’est porté caution du remboursement d’un prêt de
20.000 euros accordé par la banque le 14 janvier 2022.
Il a cessé ses fonctions le 11 mai 2022.
La société
dont il était l’ancien dirigeant a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire le 15 juillet 2022,
avec date de cessation des paiements au....
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