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TD :Droit des obligations - cours

Publié le 04/02/2024

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« TD :Droit des obligations Séance 1.

Les effets du contrat entre les parties Effets principaux du contrat : - Effet translatif : le fait que le contrat, une fois formé, transfert la propriété de l'objet du contrat d’un contractant à un autre Le transfert de propriété implique un transfert des risques - La force obligatoire : les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites – pacta sunt servenda (« les conventions doivent être respectées » ou « chose voulue, chose due ») L’on peut être condamné pour le non-respect d’un contrat tout autant que pour le non-respect d’une loi Cela ne s’applique pas aux contrats illicites -> Principe d’intangibilité du contrat : une fois le contrat formé il ne peut être modifié -> Obligation de bonne foi : Article 1104 Correction des définitions : La force obligatoire du contrat : la force attachée par la loi aux conventions légalement formées en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans le contrat s’impose à elle La Liberté contractuelle : L’effet translatif du contrat : Méthodologie du commentaire d’arrêt : - Accroche Ou du moins une sorte de présentation de l'arrêt (Passer à la ligne entre chaque partie de l’intro pour une meilleure compréhension du lecteur) - Les faits (en commençant par : « en l’espèce ») Seulement les faits importants à la compréhension de l’arrêt (ne pas parler de la procédure) L’histoire qui a amené les parties au contentieux - La procédure Qui a assigné qui et sur quel fondement Essayer au maximum de nommer les justiciables en les qualifiants (éviter « monsieur X ») Ne donner que les juridictions mentionnées dans l’arrêt Pour trouver la décision de première instance il faut chercher les termes utilisés par la cour de cassation (« selon l’arrêt attaqué » on ne peut pas déduire la solution de première instance « selon l’arrêt confirmatif/informatif » là on aura une idée en sachant si la décision était la même ou opposée à l’arrêt de la cour d’appel) Si l’arrêt parle du « jugement attaqué » alors c’est qu’il n’y a pas eu passage devant la cour d’appel - Les moyens Il faut les identifier : Les moyens du demandeur au pourvoit y sont toujours Les moyens du défendeur au pourvoit n’y sont pas souvent, ce sont ceux qui ont gagné devant la cour d’appel (Tout cela reformulé avec nos propres mots, ne pas juste citer la décision et se concentrer sur ce qui fait le cœur de la décision) - Problème de droit Ni trop général ni trop précis Il faut que ce soit la question que se pose la cour de cassation sans pour autant qu’il y ait le nom ou la qualité des parties - La solution Il faut la reformuler On peut mettre les visas quand ils sont pertinents et apportent quelque chose - L’annonce de plan Phrase simple incluant le I.

et le II. - Plan Il faut étudier quel impacte la décision a eu sur le droit, il faut savoir ce qu’il y a eu avant et après et comparer SVP : Sens/Valeur/Portée Sens : Expliquer la solution par l’analyse et la synthèse Valeur : Qu’est-ce que la décision apporte au droit, les conséquences (arguments juridiques et opportunité) Portée : Référence au passé et au futur législatif et jurisprudentiel (quel impacte peut-elle avoir dans l’évolution du droit) Pas de CCC : Madame Quidu Tudela préfère que ce soit un développement dans lequel on n’oublie pas de faire les trois mais pas besoin de les distinguer scolairement Prérequis au commentaire : - Avoir suivi, lu et compris le cours - Comprendre le fonctionnement de la justice française - Utilisation des plateformes juridiques : Pas de « ledocdujuriste » ou « fallaitpasfairedudroit » qui sont des sites arnaqueurs Ne pas hésiter à s’informer avec de la doctrine etc., tout cela trouvé sur des sites tels que Dalloz, Lexis360 etc.

accessibles sur la bibliothèque numérique de la faculté Titres : - Clairs et courts - Sans verbe conjuguais (les conjonctions de coordinations ne sont pas conseillées) - De temps en temps l’on peut mettre des « : » - Pas être trop large ou trop étriqué, surtout pas de noms de parties etc. - Il doit y avoir des éléments d’analyse (le rejet, la consécration, l’infirmation, l’admission etc.) - Dans l’idéal des titres qui s’harmonisent et se répondent - Deux grandes parties et deux sous-parties Idées de plans bateaux : Dépend de chaque arrêt I.

Principe II.

Étendu du principe I.

Notion II.

Régime I.

Solution bienvenue sur ça II.

Solution malvenue sur ça I.

Condition II.

Effet -> Bateaux, se les réapproprier Commentaire de l'arrêt du jour, Arrêt « Les Maréchaux » du 10 juillet 2007 chambre commerciale : Une clause de garantie de passif : lorsque l’on s’engage de rembourser à la société s’il y a une dette Ici les cédants se sont engagés à céder une somme en cas de manquement fiscal auprès de l'acheteur La cessionnaire est dirigeant de la société donc avoir inséré cette clause dans le contrat en sachant qu’il y avait des risques de redressement est un manque de bonne foi selon la cour d’appel Procédure : Il y avait deux assignations : une des cédants et une reconventionnelle du cessionnaire Décision de la cour d’appel : refus d’appliquer la clause Moyens : - Demandeur : La cour porte atteinte à l’article 1134 alinéa 1 - Défendeur : il y a risque de porter atteinte à l’article 1134 alinéa 3 Problème de droit : Dans quelle mesure la mauvaise foi contractuelle constatée par le juge peut-elle portée atteinte à la force obligatoire du contrat ? Le cœur de l'arrêt se centre autour du fait que la force obligatoire et bonne foi entrent en contradiction Ici on est dans le cadre d’une mise en balance (que l’on retrouve souvent dans les droits de l'homme) -> Le juge est souvent mené à faire des choix : Quel principe ou liberté faire primer ? Ici, le juge fait primer la force obligatoire Accroche : Denis Mazeaud « Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle » Il fait État de l’affrontement doctrinal entre force obligatoire et loyauté La réforme semble faire primer la bonne foi or ce n’est pas le cas des juges qui continuent à faire prévaloir la force obligatoire du contrat Plan : I.

La mise en balance de la bonne foi avec la force obligatoire A.

La réaffirmation du pouvoir réformateur du juge Théorie du solidarisme B.

La limitation au pouvoir réformateur du juge Revient sur l’affrontement et explication du fait que la cour fait primer l’intégrité du contrat II.

Ma définition de l’étendu de la primauté de la force obligatoire A.

Interdiction de porter atteinte à la substance Tout ce qui a été convenu entre les parties, les obligations réciproques auquel le juge ne peut pas toucher B.

Distinction de la substance du contrat avec les prérogatives contractuelles Une prérogative est un pouvoir unilatéral : - Il ne peut pas intervenir dans les obligations réciproque - Il peut intervenir sur les prérogatives unilatérales qui cause une asymétrie Séance 2 – Les effets du contrat à l’égard des tiers Définitions : L’effet relatif : Le contrat produit des obligations qu’entre les parties qui le conclues Adage latin : « Res inter alios aliis neque nocere neque prodesse potest » (ce qui a été fait entre certaines personne ne nuit ni ne profite aux autres) Avant ce principe était régis par l’article 1165 du code civil : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » Maintenant il est régit par l’article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV » La promesse de porte-fort : contrat en vertu duquel une personne promet à une autre qu’un tiers soit ratifiera un acte juridique soit accomplira un fait - Porte-fort de ratification : s’engager à ce qu’un tiers ratifie l’acte (accepte et supporte les conditions) - Porte-fort d’exécution : s’engage au fait que le tiers exécute une obligation ou accomplisse un fait juridique (exemple : obligation de confidentialité ou fait juridique) Si le tiers n’exécute pas ce qui est promis, la personne ne peut pas agir envers le tiers mais envers le porte-fort qui est celui qui a contracté, des dommages et intérêts peuvent lui être demandé Stipulation pour autrui : convention par laquelle le stipulant fait promettre au promettant l’accomplissement d’une prestation au profit d’un tiers Ne créer pas d’obligation à l’égard du tiers qui peut s’en prévaloir autant qu’il veut jusqu’à ce que la stipulation soit révoqué Exemple : Assurance vie qu’entre la personne qui souscrit et l’assureur : un tiers recevra.... »

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