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TD - Droit constitutionnel : Le Gouvernement sous la Vème République

Publié le 12/07/2012

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Le Gouvernement de la Vème République est soumis à un principe essentiel, celui de la responsabilité. Le Gouvernement est tout d’abord responsable devant le Parlement : les membres du Gouvernement engagent collectivement leur responsabilité politique devant le Parlement. L’article 49, al.1 de la Constitution précise à ce sujet que « le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale «. Cette responsabilité politique se manifeste notamment par la question de confiance (le Premier ministre demande aux députés d’approuver par un vote la politique gouvernementale ; à la suite de ce vote à majorité absolue, s’il n’obtient pas la confiance désirée, il doit démissionner), ainsi que par la motion de censure (1/10ème au moins des députés de l’Assemblée nationale peuvent remettre en cause la responsabilité politique du Gouvernement, auquel cas celui-ci est destitué).

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« présidentielles sont distinctes), comme ce fut le cas à plusieurs reprises sous la présidence de François Mitterrand ou encore de Jacques Chirac.

Par ailleurs, même sien théorie le Gouvernement n’a pas besoin de l’investiture de l’Assemblée nationale, la tradition veut que, dès sa nomination, le Premier ministre se présente devantl’Assemblée nationale à laquelle il expose son programme et demande un vote de confiance.

En ce qui concerne les autres membres du Gouvernement, ils sontproposés par le Premier ministre au Président de la République qui les nomme officiellement (Art.8-2 de la Constitution) ; en réalité, l’initiative vient tantôt de l’un,tantôt de l’autre, tantôt des deux.

Pour être membre du Gouvernement, il n’est pas nécessaire d’être parlementaire (bien que sont souvent choisis des députés, voiredes sénateurs) ou d’appartenir à un groupement politique, mais il faut toutefois remplir certaines conditions : être majeur, de nationalité française, avoir la capacitéjuridique et civique.

A noter que jusqu’en 1995, la participation des femmes aux fonctions ministérielles était rare.Le Président de la République ne peut révoquer le Premier ministre.

En revanche, il met fin à ses fonctions dès lors que celui-ci lui présente la démission duGouvernement.

Cette présentation peut se faire volontairement (comme ce fut le cas de Jacques Chirac en 1976), en cas de désaccord avec le Président de laRépublique, ou à la demande de celui-ci lorsqu’ils sont issus de la même majorité politique (à titre d’exemple, ce fut le cas pour J.

Chaban-Delmas, P.

Mauroy, E.Cresson, M.

Rocard, J.-P.

Raffarin).

Elle se fait aussi traditionnellement après chaque élection présidentielle ou élection législative.

Enfin, elle peut résulter d’uneobligation, dans le cas où l’Assemblée nationale adopte une motion de censure (comme ce fut le cas du premier gouvernement Georges Pompidou, en 1962) ou biendésapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement (et refuse de lui accorder un vote de confiance).

Le Premier ministre peutégalement procéder à un remaniement ministériel, c'est-à-dire à la modification de la composition de son Gouvernement.

En outre, toujours comme le stipule l’article8 de la Constitution, le Président de la République peut révoquer les membres du Gouvernement, sur proposition du Premier ministre.

Enfin, les membres duGouvernement peuvent choisir eux-mêmes de démissionner individuellement. 2/ Les incompatibilités gouvernementales La fonction de membre du Gouvernement entraîne des incompatibilités avec l’exercice d’autres fonctions.

Ainsi, aux termes de l’article 23 de la Constitution, « lesfonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractèrenational et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle ».

Ainsi, l’article 23 distingue deux types d’incompatibilités : des incompatibilités politiques etdes incompatibilités professionnelles.S’agissant des incompatibilités politiques, l’appartenance au Gouvernement est incompatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire.

Cette incompatibilité a étéenvisagée par le Général De Gaulle.

Elle avait dès lors pour but premier de renforcer la solidarité entre les membres du Gouvernement et de les inciter à se concentrersur leurs activités ministérielles.

En théorie, le parlementaire qui quittait son poste pour rejoindre le Gouvernement était définitivement remplacé par son suppléant.Mais dans les faits, ce principe n’était pas respecté (bien souvent, le suppléant s’engageait discrètement à démissionner lorsque l’ancien parlementaire souhaiteraitreprendre son poste).

Depuis la réforme Sarkozy de 2008, cette pratique est désormais légalisée : les parlementaires devenus ministres peuvent retrouver leur siège auParlement dès qu’ils cessent leurs activités au sein du Gouvernement.

D’autre part, la fonction de membre du Gouvernement est aussi incompatible avec celles demembre du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental.

En revanche, rien n’empêche un membre du Gouvernement de conserverson statut d’élu (au Conseil régional, Conseil général ou Conseil municipal).

Lionel Jospin, lorsqu’il était Premier ministre, avait imposé qu'une fonctiongouvernementale ne pouvait strictement pas se cumuler avec celle d'élu local.

Mais cette décision, éveillant de vives critiques, a été progressivement abandonnée parles gouvernements suivants, principalement sous la pression des intéressés qui souhaitaient conserver leurs mandats locaux.S’agissant des incompatibilités professionnelles, d’après l’article 23 de la Constitution, un membre du Gouvernement ne peut exercer une « fonction dereprésentation professionnelle à caractère national » (direction de syndicats ou d’organismes professionnels), ni un emploi de la fonction publique ou une activitéprofessionnelle privée.Ces incompatibilités cessent avec la fin des fonctions gouvernementales ou au bout d’un délai de 6 mois après la cessation de ces fonctions. Après avoir étudier l’organisation du Gouvernement, le statut de ses membres ainsi que les incompatibilités gouvernementales, il faut maintenant appréhender lafaçon dont le Gouvernement exerce son pouvoir. II.

L’exercice du pouvoir gouvernemental Il est maintenant question d’étudier les attributions du Gouvernement et les manifestations pratiques de l’exercice du pouvoir gouvernemental. A – Les attributions du Gouvernement Il est important d’opérer une distinction entre les attributions propres au Premier ministre et celles qu’il partage collectivement avec le reste du Gouvernement. 1/ Les attributions collectives du Gouvernement Le Gouvernement a la compétence générale de mener la politique nationale.

Et pour faire exécuter la politique de la Nation, le Gouvernement a à sa dispositionl’ensemble des administrations de l’Etat, ainsi que la force armée.Le Gouvernement a de nombreuses et diverses attributions : il assiste le Premier ministre dans la mise en œuvre de la politique présidentielle ; il peut proposerl’organisation d’un référendum (Art.11 de la Constitution) ; il est compétent pour déclarer l’état de siège et l’état d’urgence (Art.36 de la Constitution).

Pourexemple, l’état d’urgence a été proclamé en France et en Algérie (département français), en avril 1961 pour faire face au « Putsch des généraux », ou encore enNouvelle-Calédonie en janvier 1985 pour faire face aux violences insurrectionnelles des indépendantistes.D’autre part, s’agissant de ses rapports avec le Parlement, l’article 31 de la Constitution permet aux membres du Gouvernement d’accéder librement au Parlement,pour y être entendus dès qu’ils le demandent.

L’article 38 de la Constitution prévoit que le Gouvernement peut lui demander l’autorisation de prendre, parordonnances et pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Il est aussi habilité par l’article 40 de la Constitution à opposerl’irrecevabilité financière à l’encontre des propositions de loi et des amendements parlementaires, et par l’article 41, à opposer l’irrecevabilité aux propositions de loiet des amendements parlementaires qui ne sont pas du domaine de la loi.

Le Gouvernement peut également demander qu’un projet de loi soit envoyé pour examen àune commission spécialement désignée à cet effet (Art.43 de la Constitution) ; il dispose aussi, grâce à l’article 44, d’un droit d’amendement et peut engager laprocédure accélérée pour l’adoption d’une loi (Art.45). 2/ Les attributions spécifiques du Premier ministre En premier lieu, le Premier ministre dirige l’action politique du Gouvernement : c’est ce qu’affirme l’article 21 de la Constitution.

A ce titre, il faut rappeler que c’estsur proposition du Premier ministre que sont nommés et révoqués les membres du Gouvernement (Art.8, al.2 de la Constitution).

De plus, le chef du Gouvernementdonne ses instructions aux autres ministres, arbitre les conflits qu’il peut y avoir entre eux, signe ou contresigne les textes émanant des ministères et des secrétariatsd’Etat et exerce ainsi son contrôle sur le Gouvernement.

Il ne faut pas oublier qu’il a également pour rôle de veiller au maintien de la solidarité gouvernementale(Art.49 de la Constitution).Par ailleurs, le Premier ministre dispose d’un pouvoir règlementaire propre : il est chargé d’assurer l’exécution des lois et des règlements et est habilité à prendre desdécrets sans qu’ils ne soient délibérés en Conseil des ministres (ces décrets réclament cependant le contreseing du ministre chargé de son exécution).

Le Premierministre intervient également dans le fonctionnement du Parlement, dans la mesure où il peut donner son avis au Président de la République quant à la dissolution del’Assemblée nationale (Art.12 de la Constitution), ou encore lui demander la convocation du Parlement en cession extraordinaire (Art.29 de la Constitution).

LePremier ministre peut aussi, aux termes de l’article 39 de la Constitution, avoir l’initiative des lois, après délibération en Conseil des ministres.

Dans la procédurelégislative, il provoque, si nécessaire, la réunion d’une commission mixte paritaire (députés et sénateurs) en cas de désaccord entre les deux assemblées sur le voted’une loi (Art.45, al.2 de la Constitution).Le Premier ministre possède aussi d’autres attributions, parmi lesquelles : la possibilité de nommer aux emplois civils et militaires par délégation du Président de laRépublique, de lui donner son avis au sujet de l’application de l’article 16 de la Constitution (qui prévoit de confier au Président de la République les pleins pouvoirs. »

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