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TD de droit civil – séance 10 : La responsabilité générale du fait d’autrui

Publié le 04/02/2024

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« TD de droit civil – séance 10 : La responsabilité générale du fait d’autrui Dissertation : « Convergence ou divergence des responsabilités du fait d’autrui ? » Selon Jourdain, la responsabilité du fait d’autrui implique qu’« une personne physique ou morale soit amenée à répondre civilement des dommages provoqués directement par le fait d'un tiers » (cf, les conditions de la responsabilité civile). La responsabilité juridique est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires soit devant la société soit devant la victime elle-même.

Ainsi, dans certaines hypothèses, la charge de cette responsabilité est reportée sur un tiers.

La victime peut alors obtenir indemnisation d’une personne qui n’a pas matériellement causé le dommage mais qui est responsable du fait d’autrui.

La responsabilité du fait d’autrui se caractérise donc avant tout par une dissociation entre la personne ayant adopté le comportement générateur du dommage et celle qui est obligée d’en assumer les conséquences. Ce type de responsabilité n’était prévu par le Code civil que dans certaines hypothèses spéciales : celle de la responsabilité des parents du faits de leurs enfants, celle des commettant du fait des préposés, celle de l’artisan du fait de son apprenti, et celle de l’instituteur du fait de son élève.

En effet, le droit de la responsabilité entant fondé sur le fait personnel, le fait d’autrui était une exception au principe selon lequel on est responsable de son propre fait et devait donc être interprété strictement.

Néanmoins, la jurisprudence a finalement reconnu la possibilité de reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui par son arrêt Blieck en 1991. Ainsi, il conviendra de s’intéresser lors de cette étude aux responsabilités du fait d’autrui et notamment à leurs convergences et divergences. Dans la langue française, le mot « responsabilité » est récent puisqu’il n’est apparu qu’à la fin du XVIIIe siècle.

Il vient du latin « respondere », ce qui signifie « se porter garant ».

Cela renvoie également au mot « sponcio » qui est une institution du droit romain permettant ainsi d’engager la responsabilité d’un débiteur envers un créancier. Le mot « autrui » lui désigne l’autre, en tant qu’il est mon semblable.

Il vient du latin alter, ce qui signifie l’autre. La « convergence » est le fait de converger, c’est-à-dire de présenter des analogies, des points communs.

Cela renvoie à l’état de plusieurs lignes, qui, parties de différents points, tendent à se rapprocher pour aboutir à un seul et même point.

Ce mot est emprunté du latin convergentia, qui est composé de cum ce qui signifie avec, et de vergere, ce qui signifie tourner vers, pencher. La « divergence », au contraire, représente l’état de plusieurs lignes, qui, parties de différents points, tendent à s’éloigner et s’écarter progressivement.

Emprunté du latin divergium, cela signifie l’éloignement, le détour. On peut alors se demander si les responsabilités du fait d’autrui s’appliquant chacune pourtant à un cas d’espèce différent ne présentent pas certaines ressemblances ou sont-elles au contraire totalement divergentes ? Ne peut-on pas dégager de ces régimes des règles communes de la responsabilité du fait d’autrui ? Nous verrons dans un premier temps qu’il est établit une certaine harmonie entre ces régimes de responsabilité puisque ces deniers dégagent des principes communs de la responsabilité du fait d’autrui, permettant alors d’engager plus facilement la responsabilité du répondant (I).

Puis nous verrons dans un second temps que certains régimes représentent une responsabilité de substitution tendant à établir une véritable responsabilité du fait d’autrui.

Néanmoins, cette substitution diffère selon le régime invoqué (II). I.

La responsabilité du fait d’autrui de régimes : une harmonie au sein d’une multiplicité Bien que ces régimes de responsabilité puissent être invoqués pour des cas d’espèce différents, ils représentent une certaine harmonie au sein de la responsabilité du fait d’autrui puisque tous ces régimes reposent d’une part sur un rapport d’autorité entre l’auteur du dommage et le répondant (A) et font preuve d’un mouvement d’objectivation de la responsabilité (B). A) Des régimes reposant sur un rapport d’autorité entre le répondant et l’auteur du dommage Les régimes spéciaux de la responsabilité du fait d’autrui ainsi que le régime général dégagé par l’arrêt Blieck font tous preuve d’un rapport d’autorité entre la personne ayant adopté le comportement générateur du dommage et celle qui est obligée d’en assumer les conséquences. Par exemple, pour le régime de la responsabilité parentale, l’exercice de l’autorité parentale par les parents montre bien ce rapport entre le répondant et l’auteur du dommage, en l’occurrence l’enfant.

De plus, en prévoyant la responsabilité du commettant du fait de ses préposés, le Code civil pose l’exigence d’un lien de préposition entre le civilement responsable et l’auteur du fait dommageable comme condition d’application de l’article 1384.

Ainsi, ce rapport de préposition qui naît généralement d’un contrat de travail entre le préposé et son employeur témoigne une certaine autorité de la part du commettant.

Cette notion d’autorité a été établie par un arrêt en date du 4 mai 1937 où la Cour de cassation considère que le lien de préposition repose sur « le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé ».

De même pour la responsabilité des instituteurs ou encore celle des artisans, ces derniers disposent d’une certaine autorité sur la personne pour laquelle ils doivent répondre de leur fait dommageable. Ce rapport d’autorité s’explique notamment par le fait que l’auteur du dommage a souvent besoin de surveillance.

Par exemple, dans l’arrêt Blieck du 29 mars 1991 qui reconnaît un principe général de la responsabilité du fait d’autrui, l’handicapé mental ayant mis le feu à une forêt alors qu’il était à la charge d’une association nécessitait d’une surveillance particulière à raison de ses facultés mentales.

De même pour les mineurs, les parents qui disposent de l’autorité parentale doivent être vigilant et surveiller leurs enfants en raison de leur âge, afin d’éviter tout dommage. Ainsi, ce rapport d’autorité repose soit sur la garde d’autrui ou alors sur le contrôle de son activité.

Par exemple pour le cas de la responsabilité générale, les personnes qui exercent un pouvoir de garde sur des individus inadaptés nécessitant une surveillance particulière entretiennent un rapport d’autorité avec l’auteur du dommage.

De plus, les associations sportives sont chargées de contrôler l’activité de leurs membres pendant la durée de compétition, ce qui témoigne d’un rapport d’autorité.

Dans un arrêt du 3 février 2000, la 2ème chambre civile retient la responsabilité d’une association sportive du fait d’un rugbyman ayant causé des dommages volontaires à l’un de ses adversaires durant un match. Par conséquent, il est clair que ces responsabilités du fait d’autrui, qu’elles soient spéciales ou générales mettent en œuvre un rapport d’autorité qui se manifeste généralement par un lien entre le répondant et l’auteur du dommage et par une obligation morale du civilement responsable, c’est-à-dire une obligation de garde d’autrui ou alors du contrôle d’activité. Si ces régimes de responsabilité reposent tous sur un rapport d’autorité, il en est de même qu’ils consacrent une responsabilité objective, mettant alors de côté la faute personnelle du répondant (B). B) Un abandon de la faute personnelle pour une objectivation de la responsabilité du fait d’autrui Pendant un certain temps, la jurisprudence et la doctrine considéraient que la responsabilité du fait d’autrui était fondée sur une présomption de faute du répondant. On prenait donc en compte la faute personnelle du responsable qui pouvait s’exonérer en démontrant qu’il n’avait pas commis de faute.

Pour la responsabilité parentale, la loi présumait que les parents n’avaient pas suffisamment surveillé ou avaient mal éduqué leur enfant mineur qui causait des dommages à autrui.

Peu à peu, les régimes se sont détachés de la responsabilité personnelle des répondants du fait d’autrui et deviennent des responsabilités de plein droit.

En effet, par l’arrêt Bertrand rendu le 19 février 1997, la deuxième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence en affirmant que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants était désormais objective : ces derniers ne peuvent dès lors plus s’exonérer par la preuve de l’absence de faute de surveillance ou d’imprudence.

La Cour de cassation affirme que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ».

Cette décision consacre alors l’objectivation de la responsabilité parentale, mais elle est aussi valable pour les commettants du fait de leur préposé. Puis, cette décision s’est étendue aux cas généraux de la responsabilité du fait d’autrui par un arrêt du 26 mars 1997 dans lequel la chambre criminelle retient que « les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ».

La responsabilité du fait d’autrui devient alors une responsabilité de plein droit à laquelle aucune.... »

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