TD Commercial N°5 Cas pratique = 1.Madame PONTE
Publié le 20/11/2022
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«
TD Commercial N°5
Cas pratique =
1.Madame PONTE est retraitée.
Elle a acheté une commode ancienne en
2016 dans une brocante.
En 2017, elle décide de déménager dans un
appartement plus petit dans lequel il n’y a plus de place pour la
commode.
Sur les conseils de son neveu, elle la met en vente sur le site
internet « leboncoin.fr ».
L’achat et la revente de la commode sont-ils des actes de commerce ?
En vertu de l’article L110-1 alinéa 1er du code de commerce, est réputé acte de
commerce « Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit
après les avoir travaillés et mis en œuvre ».
Cet article dispose de trois éléments
afin de qualifier comme acte de commerce l’achat de bien meuble.
Le premier
élément est l’achat ayant pour objet un bien meuble, le deuxième est l’intention
de revendre ce bien meuble, et enfin le troisième élément est le but de réaliser
un profit, donc le caractère lucratif de cette revente.
En premier lieu, afin que la qualification d’acte de commerce puisse être
reconnue, le bien meuble dont la revente est envisagée doit être acquis
conventionnellement à titre onéreux.
De plus, L’opération portant sur un bien
meuble est commerciale lorsque ce dernier est revendu en l’état mais aussi
lorsqu’il a été transformé.
Enfin l’acquisition doit être conclue dans l’intention de revendre le bien acquis.
L’intention est si importante que selon la jurisprudence, c’est l’intention seule qui
doit être prise en considération et non la revente effective.
Ainsi, l’acte et
commercial même si il n’a pas été suivi d’une vente effective dès lors que
l’acquéreur avait l’intention de le revendre.
En revanche, l’achat
réalisé pour utiliser le bien, l’affecter à un besoin de production ou le
consommer, c’est-à-dire l’achat dans l’intention de profiter de l’usage du bien,
même s’il est suivi d’une revente, ne constitue pas un acte de commerce.
L’intention de revendre doit ainsi être à l’origine de l’achat.
La preuve de cette
intention de revendre incombe à celui qui se prévaut de la commercialité de
l’acte.
En l’espèce, madame Ponte a acheté une commode ancienne dans une brocante
en 2016.
Ce n’est qu’un plus tard que madame Ponte décide de vendre sa
commode, en 2017.
Cette intention de revendre sa commode n’est justifiée que
par le déménagement qu’elle s’apprête à faire.
Ainsi le
premier élément de qualification d’un acte de commerce est présent et qualifié, il
s’agit de l’achat de la commode, donc du bien meuble.
Cependant, l’élément
essentiel de l’intention de revendre le bien meuble ne semble pas vérifié dans ce
cas-là.
Cependant la preuve de cette intention est incombée à madame Ponte qui
aurait pu si elle le souhaitait, tenter de prouver cette intention de revendre lors
de son achat.
Cependant, la revente d’un bien meuble ne peut être qualifié de commerciale que
lorsque ce bien meuble est revendu en l’état.
De plus madame Ponte a utiliser
cette commode pour ses besoins personnels, ainsi l’achat d’un bien meuble dans
l’intention de profiter de l’usage du bien, même si il est suivi d’une revente ne
constitue pas un acte de commerce.
Donc, la revente de cette commode n’est pas un acte de commerce et l’achat de
cette commode par madame Ponte dans une brocante n’est pas non plus un acte
de commerce.
2.Monsieur PILE est carreleur.
Il travaille seul.
Il doit poser du carrelage
dans la cuisine de clients qu’il connaît bien.
Il leur a proposé d’acheter le
carrelage et de leur revendre au prix auquel il l’a acheté chez le
grossiste.
Accomplit-il un acte de commerce ?
Selon l’article L110-1 alinéa 1er du code de commerce = acte par nature civile car
non accessoire.
Cependant théorie de l’accessoiriste de l’acte.
Acte de
commerce par accessoire.
En vertu de l’article L110-1 alinéa 1er du code de commerce, est réputé acte de
commerce « Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit
après les avoir travaillés et mis en œuvre ».
Cet article dispose de trois éléments
afin de qualifier comme acte de commerce l’achat de bien meuble.
Le premier
élément est l’achat ayant pour objet un bien meuble, le deuxième est l’intention
de revendre ce bien meuble, et enfin le troisième élément est le but de réaliser
un profit, donc le caractère lucratif de cette revente.
En l’espèce monsieur PILE effectue l’achat de carrelage dans l’optique de le
revendre à ses clients.
Ainsi, une opération d’achat d’un bien meuble et de
revente est bien caractérisé dans cette situation.
Cependant, il est précisé que
monsieur PILE propose de revendre le bien meuble, ici le carrelage, au prix qu’il
a acheté chez le grossiste.
Dès lors, il existe une intention de revente du bien
meuble, cependant elle n’est pas caractérisée par le caractère lucratif qui est
élément déterminant de la qualification d’un acte de commerce.
Ainsi l’objectif de
réaliser un profit n’est pas vérifié en l’espèce.
Donc PILE, le carreleur n’accomplit pas un acte de commerce par nature.
Cependant on pourrait appliquer la théorie dite de « l’accessoire », ainsi des
actes de nature civils peuvent devenir commerciaux, lorsqu’ils sont accessoires à
un acte de commerce ou à une opération commerciale.
Cette solution est fondée
sur l’adage accessorium sequitur principale qui signifie que l’accessoire suit le
principal.
Cela permet de soumettre au seul régime juridique de l’acte principal
un ensemble logique et cohérent d’actes de natures différentes.
En l’espèce l’acte principal est la pose de carrelage, l’achat et la revente du
carrelage au même prix par le carreleur n’est que l’acte accessoire de la pose du
carrelage.
Car l’objectif principal, ici, est la pose du carrelage.
On est en
présence d’un acte de commerce objectif accessoire.
Ainsi dès lors que la pose du carrelage est déterminée comme acte de
commerce, alors l’achat et la revente du carrelage est un acte de commerce.
En vertu de l’article du décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification
artisanale et au répertoire des métiers, sont considérés comme activité
artisanale, « les métiers du bâtiment, maçon, plombier, couvreur … »
En principe, l’artisan n’est pas soumis aux règles du droit commercial.
Ce
principe a été posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 avril 1909.
Un
projet de loi a pour intention d’étendre la qualité de commerçant aux artisans et
donc de soumettre l’activité artisanale au régime juridique....
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