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TD 2 - Synthèse TC & fiche arret doc 6

Publié le 17/04/2025

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« Synthèse des 5 compétences du Tribunal des conflits Conflit positif (1828) Conflit négatif (1849) Juge des conflits de compétences Conflit sur renvoi (1960) Conflit de décision (1932) (déni de justice) Indemnisation pour durée excessive des procédures (2015) Juge du fond Le Tribunal des conflits a été réformé en 2015, par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (à son titre III) et le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. Conflit positif (ordonnance du 1er juin 1828 / décret du 27 février 2015 art.

18 à 31) Lorsque l'Administration, en la personne du représentant de l'Etat dans le département, conteste la compétence d'un tribunal de l'ordre judiciaire pour juger d'une affaire dont ce dernier a été saisi. Conflit négatif (décret du 26 octobre 1849 / décret du 27 février 2015 art.

37 à 38) Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n'ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, les parties intéressées peuvent le saisir d'une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente. Conflit sur renvoi (décret n°60-728 du 25 juillet 1960 / décret du 27 février 2015 art.

32 à 36) Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. Ou lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Conflit de décision (loi du 20 avril 1932 / décret du 27 février 2015 art.

39 à 42) Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. Indemnisation pour durée excessive des procédures (décret du 27 février 2015 art.

43 à 44) Une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables, et le cas échéant, devant le Tribunal luimême, peut être introduite devant le Tribunal des conflits après le rejet, implicite ou explicite de la réclamation portée au préalable devant le ministère de la justice. Qui peut saisir le Tribunal des conflits ? - Les juridictions en prévention d’un conflit négatif ou sur une question de compétence (conflit de renvoi) soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ; Le préfet en cas de conflit positif ; Les justiciables en cas de conflit de décisions ou de conflit négatif, ou pour réparation du préjudice subi à raison du délai de procédures menées conjointement devant les deux ordres de juridiction. Quels sont les délais de procédure ? - Conflit positif : Le Tribunal des conflits a trois mois pour rendre sa décision.

Le délai peut être prorogé dans la limite de deux mois.

A défaut de réponse dans.... »

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