TD 1106 Commentaire d’arrêt décision IVG du 15 janvier 1975
Publié le 17/04/2024
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TD 1106
Commentaire d’arrêt décision IVG du 15 janvier 1975
L’arrêt ici présent est une décision qui est rendu par le Conseil
constitutionnel en date du 15 janvier 1975.
Cette décision est relative à la
loi Veil consacrant le droit à l’avortement dans laquelle le Conseil
constitutionnel refuse de se déclarer compétent pour exercer un contrôle
de conventionalité des lois.
Dans les faits, suite à un vote du Parlement concernant la loi relative
à l’interruption volontaire de grossesse, des requérants ont saisi le Conseil
constitutionnel sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, afin de
demander la vérification de la conformité de la loi relative à l’IVG à un
traité international.
En effet, les requérants relèvent que la loi devrait être abrogée, car
celle-ci serait contraire à des principes contenus dans la Constitution,
d’autre part dans un traité international.
Plus précisément, ils soutiennent
que la loi IVG serait contraire à l’article 2 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen qui pose le principe de liberté ainsi qu’au dixième
alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ils rajoutent que cette loi
violerait l’article 2 relatif au droit à la vie de la Convention européenne des
droits de l’Homme.
On peut donc se demander si le Conseil constitutionnel est
compétent pour exercer un contrôle d’une loi à un traité international ?
Le Conseil constitutionnel répond à la négative et va débouter les
requérants de leur demande.
En effet, il va rappeler qu’il dispose d’une
compétence spéciale, c’est-à-dire qu’il doit s’appuyer sur un texte pour
exercer sa compétence.
Cette compétence découle de l’article 61 de la
Constitution.
Il se déclare donc incompétent pour effectuer un contrôle de
la conformité des lois aux traités et accords internationaux, laissant cette
compétence aux juridictions administratives et judiciaires.
D’autre part il
considère que la loi IVG ne méconnait pas le Préambule de la Constitution
de 1946, la déclarant ainsi conforme à la Constitution.
Ainsi, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour exercer un
contrôle de conventionalité (I).
Cette incompétence engendrera ainsi des
conséquences juridiques (II).
I.
L’incompétence du Conseil constitutionnel pour exercer un
contrôle de conventionalité.
Le Conseil constitutionnel afin de justifier son refus va interpréter
certains articles de la Constitution, notamment les articles 55 et 61 (A),
justifiant à la suite son refus sur une différence de régime de ses
articles (B).
A.
Vers une interprétation stricte du Conseil constitutionnel des
articles de la Constitution
-
Premier considérant « l’article 61 de la Constitution ne confère pas
au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de
décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement
compétence pour se prononcer sur la conformité de la Constitution
des lois déférées à son examen » le Conseil constitutionnel
affirme qu’en vertu de cet article il n’a compétence que pour
contrôler les lois à la constitutionnel, et ne peut donc se substituer
au rôle que lui a conféré le législateur.
-
Le rôle du Conseil constitutionnel est donc de veiller à la conformité
des lois à la Constitution, en vertu de l’article 61 de la Constitution.
Il ne veut pas exercer un contrôle politique.
Il ne veut donc pas aller
plus loin que son rôle initial.
-
Deuxième considérant « l’article 55 de la Constitution énonce que
les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre
partie » pose le principe de la supériorité des traités
internationaux sur les lois.
-
Troisième considérant : « elles ne prescrivent ni n'impliquent que le
respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle
de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de
celle-ci » pour autant ce principe de supériorité des lois, n’énonce
pas qu’il doit être effectué dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité.
En effet aucune disposition ne donne compétence
au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la conformité des
lois aux traités.
B.
Un refus d’exercer un contrôle de conventionalité en vertu d’une
différence de régime des articles de la Constitution
-
Entre les deux contrôles énoncés à l’article 55 et 61 de la
Constitution, il y a une différence nature, différence qui tient au fait
que la supériorité sur la loi a un caractère « relatif et contingent »,
alors que la supériorité de la Constitution sur la loi a un caractère
« absolu et définitif ».
-
Avant 2008, le contrôle de conventionalité ne pouvait s’exercer que
par voie d’action c’est-à-dire que sur le fondement de l’article 61,
cela implique une saisine entre le moment du vote de la loi et celui
de sa promulgation.
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Depuis 2008 avec l’instauration....
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