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T.C. 16 juin 1923, SEPTFONDS, Rec. 498

Publié le 20/09/2022

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« COMPÉTENCE -INTERPRÉTATION DES ACTES ADMINISTRATIFS T.C.

16 juin 1923, SEPTFONDS, Rec.

498 (S.

1923.3.49, note Hauriou; D.1924.3.41, concl.

Matter) Cons.

que le tribunal de commerce de la Seine a été saisi d'une demande de dommages-intérêts formée par le sieur Septfonds contre la Compagnie des chemins de fer du Midi à raison de la perte de marchandises expédiées sous le régime de l'arrêté interministériel du 31 mars 1915; que, ce litige portant ainsi au fond sur la responsabilité pouvant incomber à cette compagnie et dérivant du contrat de trans­p-)rt intervenu entre elle et le sieur Septfonds, l'autorité judiciaire était 'compétente pour en connaître; que le tribunal, interprétant l'art.

7 dudit arrêté qui règle les formes et les délais à observer pour les réclamations, en cas de perte ou d'avaries, a décidé que, cette disposi­tion n'étant pas d'ordre public, des réserves acceptées, même tacite­ment, par le transporteur, constituaient pour ce dernier une renoncia­tion à se prévaloir de la forclusion tirée de cet article; que la cour de Paris a confirmé ce jugement, après avoir rejeté le déclinatoire présenté par le préfet de la Seine, et s'est déclarée compétente pour statuer tant sur le fond que sur l'interprétation de l'arrêté interministériel susmen­ tionné en se fondant, en ce qui concerne ce dernier point, sur ce que cet arrêté constituait, non un acte administratif spécial et individuel, dont l'interprétation aurait échappé à la compétence des tribunaux judiciaires, mais un règlement administratif, dont les dispositions géné­ rales, rendues en vertu des pouvoirs conférés aux ministres qui l'ont édicté, participent du caractère de la loi : Cons.

que l'art.

22 de la loi du 13 mars 1875, modifié par la loi du 28 déc.

1888, dispose qu'en temps de guerre le service des chemins de fer relève de l'autorité militaire; qu'aux termes de l'art.

19 du règlement sur les transports stratégiques, approuvé par le décret du 8 déc.

1913, le ministre de la guerre autorise, lorsqu'il le juge utile, la reprise partielle ou totale des transports commerciaux, et que, d'après le décret du 29 oct.

1914, les conditions de délai et de responsabilité dans lesquelles sont effectués les transports commerciaux, y compris les transports de colis postaux, autorisés en vertu de l'art.

19 précité du règlement sur les transports stratégiques, seront arrêtées par le ministre de la guerre, sur chaque réseau; que -l'arrêté du 31 mars 1915 a été pris par le ministre de la guerre, de concert avec le ministre des travaux publics, en vertu de ces textes : que, s'il constitue un acte administratif en raison du caractère des organes dont il émane et si dès lors, à ce titre, il appartient à la juridiction administrative seule d'en contrôler la légalité, il participe également du caractère de l'acte législatif, puisqu'il contient des disposi­ tions d'ordre général et réglementaire, et qu'à ce dernier titre, les tribunaux judiciaires chargés de l'appliquer sont compétents pour en j'ixer 'le sens, s'il se présente une difficulté d'interprétation au cours d'un litige dont ils sont compétemment saisis; que, par suite, en se bornant à déterminer la portée de cet arrêté, l'arrêt de la cour de Paris n'a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs : ...

(Arrêté de conflit annulé). OBSERVATIONS Le sieur Septfonds avait expédié par chemins de fer, de Toulouse à Espalion, quarante-trois sacs de sucre, qui furent perdus.

Il forma devant le tribunal de commerce de la Seine une demande de dommages-intérêts contre le transporteur.

Les marchandises ayant été expédiées sous le régime prévu par un arrêté interministériel du 31 mars 1915, le juge avait, à l'occa­ sion de ce litige, à interpréter l'art.

7 de cet arrêté, relatif aux délais et aux formes à observer pour les réclamations en cas de pertes ou d'avaries.

Le conflit ayant été élevé par le préfet de la Seine, le Tribunal des Conflits jugea que le juge judiciaire avait le pouvoir d'interpréter un acte administratif de caractère réglementaire. Ainsi était posée la règle que si les tribunaux judiciaires, statuant en matière civile, ne peuvent apprécier, dans les affaires dont ils sont compétemment saisis, la légalité des règlements administratifs, ils peuvent les interpréter. Les pouvoirs du juge judiciaire en la matière mettaient en conflit, d'une part le principe suivant lequel le juge de l'action est juge de l'exception, d'autre part le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Dès 1810, le procu­ reur général Merlin avait, dans des conclusions célèbres, pro­ posé la distinction entre les actes réglementaires et individuels : si le juge judiciaire devait s'abstenir de toute prise de position à l'égard des actes individuels, il pouvait au contraire interpréter les actes réglementaires et même apprécier leur légalité lorsque cette question se posait accessoirement à un litige dont il était saisi.

Au cours du x1xe siècle, les tribunaux judiciaires affirmè­ rent leur compétence pour interpréter les règlements adminis­ tratifs et même pour apprécier leur validité (Cass.

24 oct.

1917, S.

1918.1.193, note Duguit).

L'arrêt Septfonds exprima la doc­ trine du Tribunal des Conflits, en fixant ainsi les pouvoirs du juge judiciaire statuant.... »

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