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T. C. 15 janv. 1968, COMPAGNIE AIR FRANCE c. ÉPOUX BARBIER, Rec. 789, concl. Kahn

Publié le 30/09/2022

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« COMPÉTENCE - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX T.

C.

15 janv.

1968, COMPAGNIE AIR FRANCE c.

ÉPOUX BARBIER, Rec.

789, concl.

Kahn (D.

1969.202, note Auby; R.

D.

P.

1968.893, note Waline; R.

D, P.

1969.142, concl.

Kahn; A.

J.

1968.225; chr.

Massot et Dewost; Dr.

Soc.

1969.51, note Savatier; Dr.

ouvr.

1969.177, concl.'Kahn, note Boite!; C.

J.

E.

G.

1969.J.525, note A.

C.) Cons.

que si la Compagnie nationale Air France, chargée de l'exploita­ tion de transports aériens, est une société anonyme, c'est-à-dire une personne morale de droit privé, et si, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur les litiges individuels concernant les agents non fonctionnaires de cet établissement, les juridiétions administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des règlements émanant du conseil d'administration qui, touchant à l'organisation du service public, présentent un caractère administratif; qu'aux termes du décr.

n° 50-835 du I•r juin 1950 et de l'art.

143 du Code de l'aviation civile et commerciale alors en vigueur, le personnel de la Compagnie Air France est soumis à un statut réglementaire, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et commerciale et par le ministre des finances et des affaires économi­ ques; que, dès lors, en application de ces dispositions, combinées avec celles de l'art.

31 du Livre 1er du Code du travail, les conditions de travail de ce personnel ne sont pas fixées par voie de convention collective; Cons.

que le règlement, établi le 20 avr.

1959, dans le cadre des prescriptions ci-dessus analysées, par la Compagnie nationale Air France pour fixer les conditions· de travail du p_ersonnel navigant commercial, comporte, notamment en son art.

72 - lequel dispose que le mariage des hôtesses de l'air entraîne, de la part des intéressées, la cessation de leurs fonctions - des dispositions qui apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité; que ces dispositions confèrent audit acte .dans son intégralité un caractère administratif et rendent compétentes les juridictions administratives pour apprécier.

sa légalité;...

(Juridictions administratives déclarées compétentes). OBSERVATIONS En '1959, la Compagnie Air France a introduit dans le règlement de son personnel des dispositions nouvelles concer­ nant les hôtesses de l'air.

Jusque-là elle n'acceptait de recruter ses hôtesses que parmi les femmes célibataires, veuves ou divorcées; mais la question se posait de savoir si le mariage en cours de carrière entraînait la perte de l'emploi; pour clore toute discussion, la compagnie a précisé, dans le règlement du 20 avr.

1959 relatif aux conditions de travail et de rémunéra­ tion du personnel navigant commercial, que « pour les hôtesses le mariage entraîne cessation de fonctions de la part des intéressées.

A la seule exception du remboursement des frais de formation, dont la période d'exigibilité est réduite dans ce cas, le mariage de l'hôtesse produit les mêmes effets que ceux prévus en cas de démission». Une hôtesse qui avait été engagée avant l'intervention du règlement de 1959 et qui s'est mariée après a été licenciée en application de ces dispositions nouvelles.

Elle a demandé avec son mari, au Tribunal de grande instance de la Seine de condamner la Compagnie à leur payer des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail; le tribunal les a débou­ tés; la Cour d'Appel leur a au contraire donné satisfaction en estimant que la clause de licen,ciement en cas de mariage était inapplicable aux hôtesses recrutées avant son adoption, et qu'elle était au surplus « nulle en son principe» comme « attentatoire à un droit fondamental de la' personnali.té» et aux « bonnes mœurs», et constitutive d'une « fraude à la loi» (C.A.

Paris 30 avr.

1963, S.

1963.179, note Toulemon; D.

1963.428, note Rouast).

La Compagnie Air France a déféré cet arrêt à la Cour de Cassation qui a vu une difficulté sérieuse de compétence dans le problème de la nature du règlement litigieux, et l'a renvoyé en conséquence au Tribunal des Conflits en application du décr.

du 25 juill.

1960 (Cass.

Civ. 7 juin 1967, Bull.

IV.387). Le Tribunal des Conflits a jugé, conformément aux conclu­ sions du commissaire du gouvernement Kahn, que le règlement avait un caractère administratif et qu'ainsi les juridictions administratives étaient seules compétentes pour en apprécier la légalité. Le commissaire du gouvernement avait affirmé, en premier lieu, que ni le caractère de personne morale de droit privé de la Compagnie Air France, ni la circonstance qu'elle gère un service public industriel commercial, ne faisaient obstacle à une telle solution : « la loi ou l'acte de concession peuvent conférer ,des prérogatives de puissance publique à des personnes morales de droit privé, et l'on ne voit pas au nom de quoi cette faculté leur serait refusée lorsque le service présente un caractère ' industriel ou commercial...

Pour l'application des principes, on accordera plus facilement des prérogatives de puissance publi­ que aux personnes chargées de la gestion d'un service adminis­ tratif (parce que la gestion d'un tel service est en_elle-même une prérogative de puissance publique), de même qu'on les accor­ dera plus facilement aux personnes morales de droit public (dont c'est le rôle normal d'exercer de semblables prérogatives); mais, à l'égard des principes eux-mêmes, dès lors que ces prérogatives sont compatibles avec la nature industrielle du service et qu'elles sont également compatibles avec la nature privée de l'organisme chargé de son exécution, on ne voit pas comment ces deux compatibilités réunies pourraient former une incompatibilité...

Rien n'empêche, en principe, qu'on recon-� naisse.... »

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