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Sociétés de télésurveillance : obligations de moyens, obligations de résultat

Publié le 16/04/2012

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I.     DROIT : Définitions

 

 

a) Définition de l'obligation :

L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes suivant une certaine finalité. Les parties au rapport d'obligation sont :

  • un créancier, titulaire d'un droit de créance sur le débiteur, à savoir le bénéfice d'une prestation ;
  • un débiteur, titulaire d'une dette envers le créancier, et qui doit répondre de cette dette sur l'intégralité de son patrimoine, sauf biens insaisissables.

 

b) Classification des obligations selon leur finalité :

 

La jurisprudence et la doctrine opèrent une division des obligations et distinguent couramment les obligations de moyens, des obligations de résultat.

« II.

JURISPRUDENCE : La nature de l'obligation mise à la charge des sociétés de télésurveillance : A titre liminaire, nous rappellerons que s’agissant d’une prestation de services, l’obligation du télésurveilleur est, a priori , une obligation de moyens. En simplifiant le schéma, sa responsabilité se situe dans un champ d’implication limité puisqu’il se borne à : relever des messages transmis par l’installation, et appliquer les consignes propres à ces messages, même si la réalité peut être bien plus complexe… Ces Sociétés doivent donc mettre en œuvre des moyens suffisants pour prévenir de l’intrusion d’une personne étrangère dans les locaux protégés. Cette qualification sur la nature de l’obligation à une incidence sur la détermination de la personne sur laquelle pèse la charge de la preuve en cas de conflits. En effet, dans le cadre d’une obligation de moyens, il appartiendra à la partie adverse de rapporter la preuve que le prestataire en télésurveillance a manqué à l’accomplissement de sa mission en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires pour prévenir un dommage.

(intrusion d’une personne, etc…) Or, parallèlement à cette obligation simple de moyens, des récentes décisions sanctionnent les sociétés de télésurveillance en leur imputant une obligation de résultat, dont la seule réalisation des dommages présume de la responsabilité de l’entreprise de sécurité.

(à elle alors de justifier qu’elle a parfaitement réalisé ses engagements ou de s’exonérer en établissant que la cause de son inexécution est étrangère) A l’origine, la Cour de Cassation ne définit pas explicitement la nature de l’obligation de la Société de télésurveillance mais elle l’induit de manière implicite car nous pouvons penser que si cette dernière n’a pas l’obligation d’obtenir une réponse de la personne désignée au contrat, elle a l’obligation de résultat d’appeler la personne indiquée. C’est ce qui résulte d’un arrêt rendu le 16 juillet 1997.

Il est à noter que le contrat faisait obligation au télésurveilleur de prévenir, en cas d’anomalie, par téléphone les voisins désignés au contrat, et en l’absence de réponse de ceux-ci, d’alerter la gendarmerie. « Après avoir constaté que le personnel de la Société n’avait pas rappelé celui des voisins dont la ligne téléphonique occupée manifestait pourtant la présence à son domicile et qu’il n’avait pas prévenu la gendarmerie, la Cour a pu décider que la Société de télésurveillance avait manqué à ses obligations contractuelles » (civ.1re 16.07.1997 N°95-19.641). Or, nous portons à votre attention un récent arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la Cour d’Appel de MONPTELIER confirmant, lui, de façon explicite, la nature de certains engagements mis à la charge des sociétés de télésurveillance.. »

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