RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS C.E. 3 nov. 1922, Dame CACHET, Rec. 790 (S. 1925.3.9, note Hauriou; R. D. P. 1922.552, concl. Rivet)
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Cons. que, le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à la dame Cachet une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50, celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au ministre des finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée; que sur cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame Cachet avait le caractère d'un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner....
«
lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d'augmentation d'in
demnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office l'indemnité
de 121 fr.
50 allouée par le directeur; En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de
l'indemnité de 121 fr.
50 accordée par le directeur de l'enregistrement:
Cons.
que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres,
lorsqu 'une décision administrative ayant
créé des droits est entachée
d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie conten
tieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation , ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés;
que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre p_eut encore, même après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat
n'a pas statué, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a
fait l'objet dudit recours, et en vue d'y donner satisfaction , mais qu'il ne
saurait le faire que dans les limites où l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis
par la partie de la décision qui n'a dans les délais été ni attaquée ni
rapportée;
Cons.
qu'il y a lieu de faire application de
ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918; Cons.
qu'en vertu de l'art.
30, § 4 de la loi du 9 mars 1918, les
demandes en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet
article doivent être adressées dans chaque département au directeur de
l'enregistrement, et qu'aux termes du
§ 8 dudit article ce fonctionnaire
fixe le montant de l'indemnité « par délégation du ministre »; que dans
la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire inté
ressé, celui-ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans
le mois, sauf recours au Conseil d'État;
Cons.
que la décision du directeur de l'enregistrement ayant un
caractère de décision exécutoire et ayant créé
des droits ne pouvait être, par application des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée
d'office par le ministre que pour un motif de droit et seulement dans Je délai de quinze jours susmentionné;
Cons.
qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur de
l'enregistrement du 30 nov.
1920, accordant à la dame Cachet une
indemnité de 121 fr.
50, avait été notifiée à cette propriétaire depuis
plus de quinze jours lorsqu'est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la
décision du ministre des finances; que, par suite, la dame Cachet avait
un droit définitivement acquis au bénéfice
de l'indemnité de 121 fr.
50 à elle allouée par Je directeur de l'enregistrement et que le ministre des
finances n'a pu légalement lui prescrire d'en opérer le remboursement;
Sur les conclusions de la dame Cachet tendant à l'obtention d'une
indemnité plus élevée :
Cons.
qu'
il résulte de l'intruction que la propriété de la dame Cachet
cvnstitue dans son ensemble un bien rural; que, par suite, la conven
tit'n intervenue entre la dame Cachet et Je sieur Bramas, son locataire,
avait Je caractère non d'un bail à loyer, mais d'un bail à ferme non visé
par les dispositions de la loi du 9 mars 1918; qu'ainsi c'est avec raison
que le ministre des finances a, par ce motif, refusé de faire droit aux
conclusions de la demande dont il était saisi; ...
(Décision du ministre
annulée en tant qu'elle a ordonné Je reversement de la somme de 121 fr.
50; surplus des conclusions de la dame Cachet rejeté)..
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