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RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS C.E. 3 nov. 1922, Dame CACHET, Rec. 790 (S. 1925.3.9, note Hauriou; R. D. P. 1922.552, concl. Rivet)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Cons. que, le directeur de l'enregistrement du Rhône ayant accordé à

la dame Cachet une indemnité pour pertes de loyers de 121 fr. 50,

celle-ci, regardant cette indemnité comme insuffisante, s'est adressée au

ministre des finances à l'effet d'obtenir une somme plus élevée; que sur

cette réclamation, le ministre, estimant que la propriété de la dame

Cachet avait le caractère d'un bien rural, et ne saurait, dès lors, donner...

« lieu aux indemnités prévues par la loi du 9 mars 1918, a cru pouvoir par ce motif, non seulement rejeter la demande d'augmentation d'in­ demnité dont il était saisi, mais encore supprimer d'office l'indemnité de 121 fr.

50 allouée par le directeur; En ce qui concerne la suppression par le ministre des finances de l'indemnité de 121 fr.

50 accordée par le directeur de l'enregistrement: Cons.

que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu 'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie conten­ tieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation , ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre p_eut encore, même après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours, et en vue d'y donner satisfaction , mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites où l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a dans les délais été ni attaquée ni rapportée; Cons.

qu'il y a lieu de faire application de ces principes généraux à la procédure toute spéciale instituée par la loi du 9 mars 1918; Cons.

qu'en vertu de l'art.

30, § 4 de la loi du 9 mars 1918, les demandes en indemnités formées par les propriétaires désignés à cet article doivent être adressées dans chaque département au directeur de l'enregistrement, et qu'aux termes du § 8 dudit article ce fonctionnaire fixe le montant de l'indemnité « par délégation du ministre »; que dans la quinzaine de la notification de cette décision au propriétaire inté­ ressé, celui-ci pourra adresser un recours au ministre qui statuera dans le mois, sauf recours au Conseil d'État; Cons.

que la décision du directeur de l'enregistrement ayant un caractère de décision exécutoire et ayant créé des droits ne pouvait être, par application des principes généraux rappelés ci-dessus, modifiée d'office par le ministre que pour un motif de droit et seulement dans Je délai de quinze jours susmentionné; Cons.

qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur de l'enregistrement du 30 nov.

1920, accordant à la dame Cachet une indemnité de 121 fr.

50, avait été notifiée à cette propriétaire depuis plus de quinze jours lorsqu'est intervenue, à la date du 25 mai 1921, la décision du ministre des finances; que, par suite, la dame Cachet avait un droit définitivement acquis au bénéfice de l'indemnité de 121 fr.

50 à elle allouée par Je directeur de l'enregistrement et que le ministre des finances n'a pu légalement lui prescrire d'en opérer le remboursement; Sur les conclusions de la dame Cachet tendant à l'obtention d'une indemnité plus élevée : Cons.

qu' il résulte de l'intruction que la propriété de la dame Cachet cvnstitue dans son ensemble un bien rural; que, par suite, la conven­ tit'n intervenue entre la dame Cachet et Je sieur Bramas, son locataire, avait Je caractère non d'un bail à loyer, mais d'un bail à ferme non visé par les dispositions de la loi du 9 mars 1918; qu'ainsi c'est avec raison que le ministre des finances a, par ce motif, refusé de faire droit aux conclusions de la demande dont il était saisi; ...

(Décision du ministre annulée en tant qu'elle a ordonné Je reversement de la somme de 121 fr.

50; surplus des conclusions de la dame Cachet rejeté).. »

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