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RESPONSABILITÉ - RISQUE C.E. 28 mars 1919, REGNAULT-DESROZIERS, Rec. 329 (S. 1918-1919.3.25, note Hauriou; D. 1920.3.1, note Appleton; R. D. P. 1919-239, concl. Corneille, note Jèze)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Cons. qu'il résulte de J'instruction que, dès l'année 1915, l'autorité

militaire avait accumulé une grande quantité de grenades dans les

casemates du Fort de la Double-Couronne, situé à proximité des

habitations d'une agglomération importante; qu'elle procédait, en

outre, constamment à la manutention de ces engins dangereux, en vue

d'alimenter rapidement les armées en campagne; que ces opérations

effectuées dans des conditions d'organisation sommaires, sous l'empire

des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de

ceux qui résultent normalement du voisinage, et que de tels risques

étaient de nature, en cas d'accident survenu en dehors de tout fait de

'guerre, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de

l'État;

« grenades et de bombes incendiaires qui sautait.

L'autorité militaire avait en effet entassé dans ce fort des milliers d'explo­ sifs destinés au front, sans prendre les précautions nécessaires pour éviter que ce dépôt de munitions improvisé ne constituât un danger pour le voisinage.

Des recours à fin d'indemnité ayant été formés à la suite de cet accident, le commissaire du gouvernement Corneille proposa au Conseil d'État de les accueillir, en considérant que la responsabilité de l'État était engagée à raison des fautes commises par l'autorité militaire dans l'organisation du service.

Le Conseil d'État ne le suivit pas : s'il reconnut aux requérants droit à indemnité, c'est en raison du risque anormal de voisinage créé par l'accumulation d'une grande quantité de grenades à proximité d'une agglomé­ ration et la manutention constante de ces engins, dans des conditions d'organisation sommaire.

, Jusqu'alors la théorie des risques anormaux de voisinage n'avait reçu d'application qu'en matière de responsabilité résul­ tant des dommages causés par les travaux publics : les domma­ ges permanents résultant pour les biens de la réalisation d'un travail public ou de la présence d'un ouvrage public et qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage engagent en effet la responsabilité administrative, dès lors qu'est établi le lien de causalité entre le travail public et le préjudice (C.

E.

31 janv .

1890, Nicot, Rec.

112; - 16 mars 1906, de Ségur, 'Rec.

242).

Mais, jusqu'à l'arrêt Regnault-Desroziers, le Conseil d'État, dans des cas analogues, appliquait la responsabilité pour faute (C.E.

10 mai 1912, Ambrosini, Rec.

549; S.

1912 .3.161, note Hauriou : explosion du cuirassé « Iéna » ); désormais les victi­ mes d'un risque exceptionnel de voisinage allaient recevoir réparation sans avoir à prouver l'existence d'une faute (C.E .

21 mai 1920, Colas, Rec.

532 : explosion du cuirassé « Liberté»; - 24 déc.

1926, Walther, Rec.

1140 : dommage causé à un immeuble lors de la· destruction par le feu, en vue d'enrayer le développement d'une épidémie, d'un immeuble contaminé;- 16 mars 1945, S.

N.

C.

F., Rec.

54; D.

1946.290, concl.

Lefas, note Waline; J.

C.

P.

1945.11.2903, note Chartier, et 21 oct.

1966, Ministre des armées c.

S.N .C.F.

Rec.

557; D.

1967.164, concl.

Baudouin; J.

C .

P.

1967.11.15198, note Blaevoet; A.

J.

1967.37, chr.

Lecat et Massot : explosions de wagons de munitions).

Il.

- La notion de risque de voisinage a été étendue aux dommages (crimes, vols, etc.) causés par les pensionnaires de certains établissements d'éducation surveillée : les jeunes délin­ quants y sont soumis, en effet, en vertu des principes modernes de rééducation, à un régime libéral, qui leur offre des facilités particulières d'évasion, et qui crée ainsi pour les voisins un. »

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