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RESPONSABILITÉ- FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE- CUMUL 1 C. E. 18 nov. 1949, Demoiselle MIMEUR, Rec. 492 (droit)

Publié le 07/01/2012

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droit

Cons. que la décision, en date du 25 janv. 1947, par laquelle le ministre des armées a refusé à la requérante toute indemnité, est fondée sur ce que le camion était, lors de l'accident, utilisé par son conducteur «en dehors du service et pour des fins personnelles>> et qu'ainsi la responsabilité de celui-ci serait seule susceptible d'être recherchée pour faute lourde personnelle détachable de l'exécution du service;

Cons. qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations mêmes faites par le sieur Dessertenne lors de l'enquête de gendarmerie que, lorsque s'est produit l'accident, le sieur Dessertenne, qui avait reçu mission de livrer de l'essence à Mâcon, était sur le chemin du retour, mais suivant la route nationale no 470; qui n'était pas la route directe prise par lui lors du trajet d'aller; qu'il ne s'était ainsi détourné de cette dernière route que pour passer à Bligny-sur-Ouche, où se trouvait sa famille, c'est-à-dire pour des fins strictement personnelles; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que si, en s'écartant de son itinéraire normal pour des raisons indépendantes de l'intérêt du service, le sieur Dessertenne a utilisé le véhicule de l'État pour des fins différentes de celles que comportait son affectation, l'accident litigieux, survenu du fait d'un véhicule qui avait été confié à son conducteur pour l'exécution d'un service public, ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service; qu'il suit de là qu'alors même que la faute commise par le sieur Dessertenne revêtirait le caractère d'une faute personnelle, le ministre n'a pu valablement se prévaloir de cette circonstance pour dénier à la demoiselle Mimeur tout droit à réparation;

droit

« Cons.

que la décision, en date du 25 janv.

1947, par laquelle le ministre des armées a refusé à la requérante toute indemnité, est fondée sur ce que le camion était, lors de l'accident, utilisé par son conducteur «en dehors du service et pour des fins personnelles>> et qu'ainsi la responsabilité de celui-ci serait seule susceptible d'être recherchée pour faute lourde personnelle détachable de l'exécution du service; Cons .

qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations mêmes faites par le sieur Dessertenne lors de l'enquête de gendarmerie que, lorsque s'est produit l'accident, le sieur Dessertenne, qui avait reçu mission de livrer de l'essence à Mâcon , était sur le chemin du retour, mais suivant la route nationale no 470 ; qui n'était pas la route directe prise par lui lors du trajet d'aller; qu'il ne s'était ainsi détourné de cette dernière route que pour passer à Bligny-sur -Ouche, où se trouvait sa famille, c'est-à-dire pour des fins strictement personnelles; Cons.

qu'il ressort des pièces du dossier que si, en s'écartant de son itinéraire normal pour des raisons indépendantes de l'intérêt du service, le sieur Dessertenne a utilisé le véhicule de l'État pour des fins différentes de celles que comportait son affectation, l'accident litigieux, survenu du fait d'un véhicule qui avait été confié à son conducteur pour l'exécution d'un service public, ne saurait , dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service; qu'il suit de là qu'alors même que la faute commise par le sieur Dessertenne revêtirait le caractère d'une faute personnelle, le ministre n'a pu valablement se prévaloir de cette circonstance pour dénier à la demoiselle Mimeur tout droit à réparation; Sur le montant de l'indemnité : Cons.

que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice subi par la requérante; qu' il y a lieu de la renvoyer devant le secrétaire d'État aux forces armées (Guerre), pour être procédé à .la liquidation , en principal et en intérêts, de l'indemnité à laquelle elle a droit, sous réserve de la subrogation de ·l'État dans les droits qui peuvent être nés au profit de l'intéressée , à l'encontre du sieur Dessertenne , en raison de cet accident; ...

(Annula­ tion et renvoi).

OBSERVA TI ONS Par cet arrêt, ainsi que par deux autres rendus le même jour au profit des sieurs Defaux et Besthelsemer, le Conseil d'État a, pour la première fois, admis que la responsabilité de l'État peut être engagée par un accident dû à une faute personnelle commise par un de ses agents en dehors du service.

La demoiselle Mimeur, le sieur Defaux et le sieur Besthelse­ mer demandaient en effet réparation à l'État d'accidents causés par les conducteurs de véhicules administratifs qui avaient commis, chacun, une faute personnelle : fausse manœuvre au volant, vitesse excessive, violation des règles de priorité.

Ces fautes avaient, matériellement, été commises hors du service : le premier conducteur, venant de livrer de l'essence, s'était, au retour, détourné de son itinéraire normal pour s'arrêter dans une localité où se trouvait sa famille; le second, au lieu de. »

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