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RESPONSABILITÉ- FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE - CRITÈRE T.C. 14 janv. 1935, THEPAZ, Rec. 224 (S. 1935.3.17, note Alibert)

Publié le 03/10/2011

Extrait du document

Cons. qu'un convoi de camions militaires, allant à la vitesse de

20 kilomètres à l'heure, sous les ordres d'un gradé, a dépassé, sur la

route, un cycliste, le sieur Thépaz, et que la remorque d'un de ces

camions, à la suite d'un coup de volant donné par son conducteur, le

soldat Mirabel, en vue d'éviter le choc du camion précédent, qui avait

brusquement ralenti son allure, a renversé et blessé le cycliste;

Cons. qu'à raison de cet accident, l'action publique a été mise en

mouvement, en vertu de l'art. 320 du code pénal, à la requête du

ministère public, contre Mirabel, lequel a été condamné par le tribunal

correctionnel, puis la cour d'appel de Chambéry, à 25 F d'amende et

au paiement à Thépaz, partie civile, d'une provision de 7 000 F en

attendant qu'il soit statué sur les dommages-intérêts; que, devant la

cour d'appel, l'Etat, qui n'avait pas été mis en cause par la partie...

« .réclamées par la victime? ou l'accident, n'engage-t-il, sur le plan civil, que la seule responsabilité de l'Etat? En d'autres termes, la faute qu'il a commise est-elle personnelle, ou s'agit-il d'une faute de service? Le Tribunal des Conflits opta pour la seconde solution par l'arrêt Thépaz qui apporte une contribution impor­ tante à la jurisprudence relative à la faute de service ainsi qu'à la détermination de la juridiction compétente pour apprécier la responsabilité de l'administration lorsqu'elle est mise en cause devant un tribunal répressif.

1° Avant l'arrêt du Tribunal des Conflits, la faute d'un fonctionnaire, lorsqu'elle était constitutive d'un crime ou d'un délit, était toujours considérée comme une faute personnelle : l'exécution du service public excluait, par hypothèse, la possibi­ lité d'une infraction pénale.

Toutefois, le Tribunal des Conflits avait déjà admis qu'en l'absence de toute instance pénale, de «simples faits d'excès de vitesse et d'inobservation du droit de priorité ...

ne constitueraient pas, s'ils étaient établis, une faute se détachant de l'exercice des fonctions» (T.

C.

16 avr.

1929, Claire, Rec.

389).

Allant plus loin dans cette voie, et marquant nettement l'abandon des conceptions traditionnelles, l'arrêt Thépaz consa­ cre le principe que, de même qu'il est des fautes personnelles qui ne constituent pas un délit pénal, de même il est des délits pénaux qui, indifférents en morale, ne constituent pas la faute personnelle, telle que l'avait définie Laferrière -celle qui fait apparaître chez le fonctionnaire « l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences» : il en est ainsi d'un coup de volant malheureux.

Les applications de l'arrêt Thépaz sont innombrables.

Citons seulement deux arrêts du Tribunal des Conflits, coulés dans le même moule, et d'après lesquels les fautes commises par des conducteurs de véhicules administratifs condamnés pour blessu­ res involontaires ne constituent pas des fautes se détachant de l'exercice de leurs fonctions (T.

C.

30 juin 1949, Vernet et Arnoux, Rec.

605 et 606).

Le même jour, le Tribunal des Conflits décidait par contre qu'en poursuivant en dehors de ses heures de service un individu qu'il soupçonnait d'avoir voulu pénétrer de nuit par effraction dans sa maison, et en le blessant mortellement d'un coup de feu, un gardien de la paix avait commis une faute personnelle (T.

C.

30 juin 1949, Dame Vve Chu/liat, Rec.

606).

La Cour de Cassation elle-même a finale­ ment admis qu'une infraction pénale puisse constituer une faute de service (Cass.

crim.

3 avr.

1942, D.

1942.137, note \ aJine; J.

C.

P.

1942.11.1953, note Brouchot).

En transférant aux tribunaux judiciaires le contentieux des accidents causés par les véhicules de l'administration, la loi du 31 déc.

1957 a toutefois privé la jurisprudence Thépaz de son application la plus fréquente : les coups et blessures et homicides involontai­ res.. »

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