Responsabilité des troubles mentaux
Publié le 02/02/2015
Extrait du document
«
Quand l’expertise à lieu, elle a lieu après l’infraction et le psychiatre devra imaginer son
état de lucidité au moment des faits, en fonction de l’état qu’il a évalué lors de l’expertise.
Même problème, lors de l’infraction il est lucide ainsi que lors de l’expertise et de son
instruction mais au moment du jugement il est déclaré aliéné.
Que faire ?
C).
Les effets :
L’art.122-1 distingue 2 hypothèses :
- al.1 : fait référence à un trouble qui a aboli le discernement, dans ce cas l’individu
n’est pas pénalement responsable.
Pour autant si il n’est pas possible de le juger, doit-il
être remis en liberté alors qu’il est dangereux ? En principe, au cours de la procédure il y a
des recours à des expertises, si dès l’instruction il y a une altération du discernement, une
prise en charge psychiatrique sera envisagée.
Ainsi dès le jugement d’acquittement, il est
pris en charge par une institution psychiatrique.
Mais il arrive que le discernement soit
aboli seulement au moment du jugement, or un jugement d’acquittement a été rendu
comment faire ? Souvent le Parquet va faire en sorte, par des moyens plus ou moins
légaux, qu’il soit pris en charge psychiatriquement.
- al.2 : fait référence à un trouble qui a altéré le discernement ou entraver le contrôle des
actes (trouble mental partiel), l’individu a donc gardé un part de discernement.
Dans ce
cas, il reste responsable pénalement.
« Toutefois la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Certains magistrats pensaient que c’était donc des circonstances atténuantes, mais la
Cour de cassation a précisé que cela signifiait qu’il fallait en prendre compte ce trouble
lors de la sanction (ex : suivi psychiatrique).
SECTION II : LES DELINQUANTS MINEURS
Depuis une loi de 1906, la majorité pénale est fixée à 18 ans au moment des faits, ainsi si
une infraction est commise le jour de son anniversaire il faut regarder l’heure de sa
naissance : si c’est avant il relève d’un régime de responsabilité pénale aménagée
(ordonnance de 1945) sinon, il subit une responsabilité pénale « normale ».
Cette ordonnance du 2 février 1945 met en place un régime de responsabilité dérogatoire
car elle préconise le recours systématique à des mesures éducatives.
Mais une difficulté
se pose : les mineurs de cette ordonnance ne sont plus les mêmes qu’aujourd’hui.
En
effet selon l’annuaire statique de la justice, les condamnations pénales des mineurs pour
délits sont passées de 42 000 en 2004 à 57 000 en 2012.
De même concernant les
atteintes aux biens : 28 000 en 2004, 35 000 en 2012.
Ou les atteintes aux personnes :
8 400 en 2004, un peu moins de 13 000 en 2012.
La délinquance a donc
changé en nombre mais également, en nature : ce qui caractérise la délinquance des
mineurs c’est la multiplication des infractions violentes et celles liées au trafique de.
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