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RESPONSABILITÉ COLLABORATEURS OCCASIONNELS DES SERVICES PUBLICS C.E. 22 nov. 1946, COMMUNE DE SAINT-PRIEST-LA-PLAINE, Rec. 279 (droit)

Publié le 07/01/2012

Extrait du document

droit

Sur la recevabilité des requêtes : Cons. que le maire de la commune de Saint-Priest-la-Plaine a produit un extrait d'une délibération du conseil municipal, en date du 9 déc. 1945, l'autorisant à interjeter appel devant le Conseil d'État des arrêtés susvisés du conseil de préfecture de Limoges; qu'ainsi, les pourvois formés pour la commune contre lesdits arrêtés sont recevables;

Sur la responsabilité de la commune :Cons. qu'il est constant que les sieurs Rance et Nicaud, qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine, de tirer un feu d'artifice à l'occasion de la fête locale du 26 juill. 1936, ont été blessés, au cours de cette fête, par suite de l'explosion prématurée d'un engin, sans qu'aucune imprudence puisse leur être reprochée; que la charge du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à réparer le préjudice éprouvé par les intéressés;

droit

« a lieu de faire droit aux conclusions du recours incident tendant à ce que l'indemnité soit portée à 22 500 F; Cons ., d'autre part, que les héritiers du sieur Rance ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 8 juill .

1937, date de l'introduction de la demande devant le conseil de préfecture : Cons .

enfin que, dans les circonstances de l'affaire , les dépens de première instance afférents à la réclamation du sieur Rance doivept être mis entièrement à la charge de la commune; . ..

(Décision en ce sens) .

OBSERVATIONS 1.

- Deux habitants d'une petite ville, qui avaient accepté bénévolement , à la demande du maire, de tirer un feu d'artifice à l'occasion d'une fête locale, avaient été blessés par l'explosion prématurée d'un engin dans des conditions telles qu'aucune faute ne pouvait être relevée ni à leur charge ni à la charge des autorités communales .

Ils se retournèrent néanmoins contre la commune et obtinrent satisfaction devant le conseil de préfec­ ture de Limoges .

Sur appel de la commune, le Conseil d'État confirme la décis ion de première instance : « les sieurs R.

et N ., qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire ...

, de tirer un feu d'artifice...

ont été blessés...

sans qu 'aucune imprudence puisse leur être reprochée ; la charge du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformé­ ment à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune ...

».

Il.

-Cet arrêt est le point d'aboutissement d'une longue évolution tendant à accorder aux collaborateurs des services publics le droit d'obtenir réparation des préjudices subis par eux au cours de l'accomplissement de leur mission, alors même qu 'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration.

Cette application remarquable de la notion de socialisation des ris­ ques avait été inaugurée par l'arrêt Cames* çlu 21 juin 1895, qui accordait une indemnité à un ouvrier de l'Etat victime d'un accident du travail non imputable à une faute de l'administra­ tion .

Privée de ses effets pratiques , en ce qui concerne les collaborateurs permanents des services publics, par la législa­ tion sur les pensions d'invalidité et les accidents du travail , la jurisprudence Cames a été peu à peu appliquée par la Conseil d'État aux collaborateurs purement occasionnels de l'adminis­ tration .

Pendant un certain temps seuls les requis pouvaient en bénéficier (C.

E.

5 mars 1943, Chavat , Rec.

62 : le requérant avait été blessé alors qu'il avait été requis par la gendarmerie pour lutter co'ntre un incendie); les collaborateurs volontaires et bénévoles ne pouvaient, au contraire, obtenir une indemnité. »

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