RESPONSABILITÉ COLLABORATEURS OCCASIONNELS DES SERVICES PUBLICS C.E. 22 nov. 1946, COMMUNE DE SAINT-PRIEST-LA-PLAINE, Rec. 279 (droit)
Publié le 07/01/2012
Extrait du document
Sur la recevabilité des requêtes : Cons. que le maire de la commune de Saint-Priest-la-Plaine a produit un extrait d'une délibération du conseil municipal, en date du 9 déc. 1945, l'autorisant à interjeter appel devant le Conseil d'État des arrêtés susvisés du conseil de préfecture de Limoges; qu'ainsi, les pourvois formés pour la commune contre lesdits arrêtés sont recevables;
Sur la responsabilité de la commune :Cons. qu'il est constant que les sieurs Rance et Nicaud, qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine, de tirer un feu d'artifice à l'occasion de la fête locale du 26 juill. 1936, ont été blessés, au cours de cette fête, par suite de l'explosion prématurée d'un engin, sans qu'aucune imprudence puisse leur être reprochée; que la charge du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à réparer le préjudice éprouvé par les intéressés;
«
a lieu de faire droit aux conclusions du recours incident tendant à ce
que l'indemnité soit portée à 22 500 F;
Cons ., d'autre part, que les héritiers du sieur Rance ont droit aux
intérêts de la somme susmentionnée à compter du 8 juill .
1937, date de
l'introduction de la demande devant
le conseil de préfecture :
Cons .
enfin que, dans les circonstances de l'affaire , les dépens de
première instance afférents
à la réclamation du sieur Rance doivept être mis entièrement à la charge de la commune; . ..
(Décision en ce
sens) .
OBSERVATIONS
1.
- Deux habitants d'une petite ville, qui avaient accepté
bénévolement , à la demande du maire, de tirer un feu d'artifice
à l'occasion d'une fête locale, avaient été blessés par l'explosion
prématurée d'un engin dans des conditions telles qu'aucune
faute ne pouvait être relevée ni à leur charge ni à la charge des
autorités communales .
Ils se retournèrent néanmoins contre la
commune et obtinrent satisfaction devant le conseil de préfec
ture de Limoges .
Sur appel de la commune, le Conseil d'État
confirme la décis ion de première instance : « les sieurs R.
et
N ., qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire ...
, de tirer un feu d'artifice...
ont été blessés...
sans
qu 'aucune imprudence puisse leur être reprochée ; la charge du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformé
ment à la mission qui leur avait été confiée par le maire,
incombe à la commune ...
».
Il.
-Cet arrêt est le point d'aboutissement d'une longue
évolution tendant à accorder aux collaborateurs des services
publics le droit d'obtenir réparation des préjudices subis
par eux au cours de l'accomplissement de leur mission, alors même
qu 'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration.
Cette
application remarquable de la notion de socialisation des ris
ques avait été inaugurée
par l'arrêt Cames* çlu 21 juin 1895,
qui accordait une indemnité à un ouvrier de l'Etat victime d'un
accident du travail non imputable à une faute de l'administra
tion .
Privée de ses effets pratiques , en ce qui concerne les
collaborateurs permanents des services publics,
par la législa
tion sur les pensions d'invalidité et les accidents du travail , la
jurisprudence Cames a été peu à peu appliquée par la Conseil
d'État aux collaborateurs purement occasionnels de l'adminis
tration .
Pendant un certain temps seuls les requis pouvaient en
bénéficier (C.
E.
5 mars 1943, Chavat , Rec.
62 : le requérant
avait été blessé alors qu'il avait été requis par la gendarmerie pour lutter co'ntre un incendie); les collaborateurs volontaires et
bénévoles ne pouvaient, au contraire, obtenir une indemnité.
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