Relations Internationales
Publié le 25/11/2018
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La Charte des Nations Unies consacre dans ses articles 1-2 et 55, le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Ce principe, d'origine coutumière, constitue une règle de jus cogens (règle impérative que tous les États doivent respecter) dans la mesure où il préconise que tous les peuples ont le droit à ne pas se retrouver sous l'emprise d'un État étranger sans leur volonté, bref tous les peuples ont le droit à être indépendants et à s'auto-gouverner. Néanmoins, parfois ce principe peut entrer en conflit avec un principe également impératif en droit international qui est le principe de l'intégrité territoriale des États. Selon, ce dernier principe, un territoire ne peut pas être divisé par des groupes séparatistes ou communautaristes mettant en péril l'unité nationale de l'État. L'autodétermination dans ce cadre n'est licite que si elle intervient dans le cadre de la décolonisation, c'est-à-dire dans une situation où un peuple se trouve soumis à une domination et à une exploitation étrangère (Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies). La sécession est la séparation d'une partie du territoire d'un État préexistant, sans que cela entraîne la disparition de l'État. Or, le processus de sécession heurte le principe de l'intégrité du territoire. La sécession est distincte de la dissolution d'un État qui consiste dans l'éclatement de l'État préexistant en deux ou plusieurs États nouveaux (par exemple, les territoires de l'ex-URSS ou de l'ex-Yougoslavie). La sécession au regard du droit international public est perçue comme un « acte d'insurrection ».
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Néanmoins, parfois ce principe peut entrer en conflit avec un principe également impératif en droit
international qui est le principe de l'intégrité territoriale des États.
Selon, ce dernier principe, un territoire ne
peut pas être divisé par des groupes séparatistes ou communautaristes mettant en péril l'unité nationale de
l'État.
L'autodétermination dans ce cadre n'est licite que si elle intervient dans le cadre de la décolonisation,
c'est-à-dire dans une situation où un peuple se trouve soumis à une domination et à une exploitation étrangère
(Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies).
La sécession est la séparation d'une partie du territoire d'un État préexistant, sans que cela entraîne la
disparition de l'État.
Or, le processus de sécession heurte le principe de l'intégrité du territoire.
La sécession est distincte de la dissolution d'un État qui consiste dans l'éclatement de l'État préexistant en
deux ou plusieurs États nouveaux (par exemple, les territoires de l'ex-URSS ou de l'ex-Yougoslavie).
La sécession au regard du droit international public est perçue comme un « acte d'insurrection ».
Le droit international public n'interdit pas pour autant la sécession, même si les Constitutions internes des États la prohibent souvent, il est difficile de prohiber un tel principe au niveau international, car les États souhaitent quand même laisser une certaine liberté pour pouvoir intervenir en fonction de leurs intérêts géopolitiques. Nous sommes donc amenés à nous poser la question suivante : le principe de sécession est-il licite au regard du droit international public ? Pour mener à bien notre étude, il convient d'étudier successivement, le droit à l'indépendance sous forme de sécession (I°) puis les contres-mesures à la sécession dans le droit international public (II°) I.- Le droit à l'indépendance sous forme de sécession . »
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