règlement des conflits (cours de droit international).
Publié le 20/05/2013
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Ceux-ci sont innombrables, car il en existe autant que l’imagination des parties se plaît à en inventer.
Se situant en dehors du cadre juridictionnel, les solutions auxquellesparviennent ces modes alternatifs de règlement des conflits n’empêchent pas les parties de les contester ensuite devant les tribunaux.
Une telle démarche constitueraitnaturellement un échec, mais elle n’est pas interdite, car on ne peut assimiler un mode alternatif de règlement des conflits à une décision de première instance.
Ces modesalternatifs ne bénéficient d’ailleurs pas de toutes les mesures de protection attachées au déroulement du procès judiciaire.
Certains modes alternatifs de règlement des conflits font pourtant l’objet de réglementations spécifiques ou de pratiques répétées qui permettent d’en dégager un régimejuridique.
Il s’agit de la conciliation conventionnelle, de la médiation conventionnelle, de la transaction, et du mini-trial. D’autres modes alternatifs restent encore en phase de développement.
3.1 La conciliation conventionnelle
La conciliation conventionnelle est la technique par laquelle un conciliateur est chargé de proposer une solution à deux personnes en conflit.
La conciliation conventionnellen’est soumise à aucune règle particulière, sauf lorsqu’elle est institutionnelle.
Il existe, en effet, des organismes spécifiques qui encadrent la conciliation comme la Chambrede commerce internationale.
Certaines corporations imposent aussi qu’une conciliation soit tentée avant de porter le litige devant les tribunaux judiciaires.
C’est le cas, parexemple, de la loi du 16 juillet 1984 en matière sportive pour les litiges entre licenciés, groupements sportifs et fédérations.
3.2 La médiation conventionnelle
La médiation conventionnelle est la technique par laquelle un médiateur va permettre à deux personnes en conflit de trouver une solution.
Elle se distingue de la conciliationconventionnelle parce que le médiateur n’intervient plus pour donner une solution, mais simplement pour permettre aux parties d’en trouver une.
Son rôle est donc moinsimportant que la conciliation conventionnelle.
Pour autant, il faut bien reconnaître que la distinction entre ces deux techniques n’est pas très apparente.
C’est pourquoicertains spécialistes préfèrent considérer que la différence est surtout une différence de degré : la conciliation privilégierait le résultat, tandis que la médiation s’attacheraitsurtout aux moyens d’y parvenir.
Cependant, il ne faut pas oublier que, comme pour la conciliation conventionnelle, il existe des cas de médiations conventionnelles institutionnelles, comme par exemple lemédiateur du cinéma, institué par le décret du 9 février 1983.
Dès lors, il est nécessaire de bien distinguer ces deux modes alternatifs de règlement des conflits, car les loisqui y font référence, elles, les distinguent.
3.3 La transaction
La transaction est définie dans le Code civil à l’article 2044 comme « le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation ànaître ».
Cette technique se différencie quelque peu des deux précédentes pour deux raisons : d’une part, pour qu’elle ait lieu, un litige préalable n’est pas toujoursnécessaire ; d’autre part, la transaction adoptée est dotée de l’autorité de la chose jugée (article 2052, alinéa 1 er).
Pourtant il ne s’agit ici que d’un des effets de l’autorité de la chose jugée, celui qui permet de considérer les énonciations contenues dans l’acte comme vraies, au sens de l’adage romain, Res judicata pro veritate accipitur, « la chose jugée est tenue pour vérité ».
En revanche, la chose jugée lors d’une transaction peut être rejugée si nécessaire par un tribunal de première instance, comme cedevrait être le cas si elle disposait de ses pleins effets.
3.4 Le « mini-trial »
Comme son nom l’indique le « mini-trial » est une forme simplifiée du procès.
Comme il l’indique aussi, il s’agit d’une pratique américaine.
Elle connaît un grand succès auxÉtats-Unis et se développe très rapidement en France.
Calqué sur le modèle d’un procès, le mini-trial se déroule dans les mêmes conditions que celles du procès.
Une sorte de tribunal est en effet constitué, composé de troispersonnes dont deux sont des représentants des parties et la troisième, qui préside, est une personnalité neutre et qualifiée.
La procédure se déroule selon les règles de laprocédure civile et les parties plaident devant ce collège comme elles le feraient devant un tribunal normal.
Au terme de cette procédure, qui peut même être assez longue,une décision est rendue par ce collège de trois personnes.
C’est alors que deux situations peuvent se présenter : soit les parties acceptent cette solution qui aura la valeurd’une conciliation, soit elles ne l’acceptent pas, et elles engagent une véritable procédure contentieuse devant un tribunal normal qui reprendra la cause au début.
Même encas d’échec, cette démarche présente un intérêt, car les parties sauront désormais comment un tribunal risque de juger, et elles pourront orienter leurs arguments enconséquence.
3.5 Les autres modes alternatifs conventionnels de règlement des conflits
Il s’agit de modes alternatifs dont la pratique n’est pas encore très diffusée, mais qui émergent suffisamment pour que l’on y accorde une certaine importance.
Tel est, par exemple, le cas du « med-arb ».
Ce mode alternatif de règlement conjugue une phase de médiation et une phase d’arbitrage devant une même personne.
Letiers agit en effet d’abord comme médiateur, et se transforme ensuite en arbitre si la médiation n’aboutit pas à une solution acceptée par les deux parties.
Il existe aussiune variante du med-arb : le « co-med-arb ».
Dans ce cas, les missions de médiation et d’arbitrage sont remplies par deux personnes différentes qui assistent à l’ensembledes débats.
Autre mode alternatif encore peu connu : « le baseball arbitration ».
Celui-ci se distingue des autres modes alternatifs de règlement des conflits parce que la solutionadoptée n’est pas proposée par le tiers, mais par l’une des parties.
En effet, chaque partie suggère une solution pour le litige, et le tiers doit choisir la solution qu’il préfèresans y apporter de modification.
L’intérêt de ce procédé est d’obliger les parties elles-mêmes à proposer des solutions de compromis, car le tiers retient celle qui lui apparaîtla plus raisonnable.
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