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REFORMES ET INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE AU SENEGAL

Publié le 22/08/2012

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En effet les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la justice n’ont pas tout à fait abouti.  En vu de remédier à cela, des reformes sont envisageable :  D’abord il convient de préciser que la plus grande lacune de l’organisation du système judiciaire sénégalais est, l’immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire .la constitution sénégalaise donne les pleins pouvoirs à l’exécutif. L’organe exécutif intervient un peu partout dans le pouvoir judiciaire sénégalais. Le premier fait établit est celui qui fait du ministre de la justice la tête de fil du pouvoir judiciaire, un tel organe ne devrait pas exister au sein de ce pouvoir, seuls les magistrats doivent en avoir le monopole.  Le second problème réside au sein du conseil supérieur de la magistrature. Ce conseil est présidé par le président de la république, et a comme vice président le ministre de la justice, deux tête appartenant à l’exécutif, même si ce n’est que quand, le conseil statut en matière de nomination. Ce pouvoir pourrait revenir au président de la cour suprême qui est quand même à la tête de la plus haute juridiction du pays.  S’agissant de l’inamovibilité, les magistrats du parquet ne bénéficient pas de cette prérogative, de plus ils sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du ministre de la justice. Il est clair qu’aucune garantie n’existe à ce niveau et qu’une reforme mériterait d’être faite dans le sens du système américain ou des procureurs indépendants et dégagés de toute subordination hiérarchique sont nommés. 

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« est exercé par le conseil constitutionnel, la cour suprême la cour des comptes et les cours et tribunaux.

»La justice joue un trop essentiel pour l’équilibre de la société.

C’est pourquoi des textes de hautes portée ont été adoptées pour garantir l’indépendance de la justice etceux qui la rendent.

Le Sénégal pour part, a garanti constitutionnellement cette indépendance.

L’indépendance de ce pouvoir apparait comme une conditionnécessaire même si elle n’est pas suffisante pour une bonne justice.Il est évident que le manque d’indépendance crée une certaine opacité dans le traitement des affaires, décourage les citoyens, fait naitre en eux une rébellion, renforceles disparités en même temps qu’il mine les valeurs démocratiques et favorise la perte de confiance.Certes au Sénégal, des garanties légales sont consacrées mais on constate des lacunes.Ce qui revient à dire que l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas effective.En effet même si la loi 92-27 du 30 mai 1992 dispose en son article 5 que « les magistrats du sièges sont inamovibles » on constate si besoin il y a, ils peuvent êtreprovisoirement déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis conforme et motivé du conseil supérieur de la magistrature qui indiquera la durée maximum dudéplacement.

Mieux encore l’article 88 vient dire que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.

Alors que la constitution dans sonarticle 90 alinéa 2 et 3 dispose que « les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions » la soumission du juge à la loi n’est-elle pasune négation de l’indépendance de celui-ci par rapport au pouvoir législatif ? De plus, on remarque que la reformation du système judiciaire appartient à l’exécutif etau législatif.

De même il faut noter que l’exécutif et le législatif s’immiscent de plus en plus dans les affaires de la judiciaire.Il faut aussi noter qu’en matière civile, les règles de procédure sont fixées par décret des autorités exécutives pouvant les modifier à tout moment.

A l’opposé enmatière pénale, ces règles font l’objet d’une loi votée par le parlement.Pour finir, on constante que pour combler ces lacunes du système judiciaire sénégalais, des reformes ont été entreprises.B : L’insuffisance des reformes antérieuresEn vue d’une meilleure amélioration de l’organisation et de son fonctionnement le pouvoir judicaire sénégalais a connu plusieurs reformes dont les plus importantessont celles de 1984 et de 1992.E n 1984, les tribunaux de première instance et les justices de paix sont remplacés par respectivement les tribunaux régionaux et les tribunaux départementaux.En 1992, on assiste a la suppression de la cour de sureté de l’Etat en tant que juridiction d’exception et la suppression de la cour suprême qui est remplacée par troishautes juridictions que sont :le conseil constitutionnel, le conseil d’état et la cour de cassation.Ces reformes ont été effectué pour une plus grande indépendance de la justice.En effet, depuis l’indépendance intervenue en 1960, l’adoption en 1992 de la loi organique n°92-27 portant statut des magistrats et la loi n°92-26 modifiant etcomplétant l’ordonnance portant loi organique n°60-16 du 3 Septembre 1960 fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature aconstitué une évolution notable dans le sens d’une plus grande indépendance de la justice sénégalaise.

Cependant, toutes ces reformes n’ont pas apporté grand chose à l’objectif qui était visé, celui de l’indépendance du pouvoir judiciaire.La loi organique 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats dispose en son article 5 que « les magistrats du siège sont inamovibles.

Ils ne peuvent recevoirune affectation nouvelle, mémé par voie d’avancement, sans leur consentement préalable.

Toutefois lorsque les nécessités du service l’exigent, ils peuvent êtreprovisoirement déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis conforme et motivé du conseil supérieur de la magistrature qui indiquera leur durée maximum dudéplacement ».

Toutefois cette exigence n’a pas toujours été respectée.

L’avis du conseil supérieur de la magistrature n’a jamais été motivé autrement que pour desnécessités de service.

De même la durée du déplacement n’a jamais été précisée.Quant aux magistrats du parquet, ils sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.Par conséquent aucun doute ne sera émis sur le fait qu’aucune indépendance de cette catégorie de magistrat n’existe même si la loi organique dit « qu’à l’audienceleur parole est libre ».

En outre ces mêmes magistrats peuvent être affectés d’office dans l’intérêt du service âpres avis conforme du conseil superieur de lamagistrature.Par ailleurs, toutes ces lacunes subsistent pour cause de non respect du principe de la séparation des autorités exécutives, législatives, et judiciaires et l’indépendancede ces dernières ne parvient jusqu’à présent à être atteinte.Toutes ces considérations révèlent que les reformes antérieures sont insuffisantes pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.

D’où la nécessité de nouvellesreformes qui mériterait bien d’être fait aussi bien sur le plan fonctionnel qu’organisationnel. II : le champ d’application des reformesLe système judicaire sénégalais en vu d’une meilleure garantie de son indépendance a besoin de changement, de ce fait des reformes sont nécessaires aussi bien auplan organisationnel qu’au plan fonctionnel.A : Des réformes devant s’appliquer à L’organisation de l’appareil judiciaireLe système judiciaire sénégalais est issus à la fois de l’expérience coloniale qui s’inspire pour l’essentiel des institutions du droit français, et du droit coutumiermusulman.A l’indépendance, le Sénégal a institué un système d’unité de juridiction bâti autour d’une cour suprême et des cours et tribunaux.

Le système judiciaire sénégalais aconnu dans son organisation de nombreuses reformes.En effet les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la justice n’ont pas tout à fait abouti.En vu de remédier à cela, des reformes sont envisageable :D’abord il convient de préciser que la plus grande lacune de l’organisation du système judiciaire sénégalais est, l’immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoirjudiciaire .la constitution sénégalaise donne les pleins pouvoirs à l’exécutif.

L’organe exécutif intervient un peu partout dans le pouvoir judiciaire sénégalais.

Lepremier fait établit est celui qui fait du ministre de la justice la tête de fil du pouvoir judiciaire, un tel organe ne devrait pas exister au sein de ce pouvoir, seuls lesmagistrats doivent en avoir le monopole.Le second problème réside au sein du conseil supérieur de la magistrature.

Ce conseil est présidé par le président de la république, et a comme vice président leministre de la justice, deux tête appartenant à l’exécutif, même si ce n’est que quand, le conseil statut en matière de nomination.

Ce pouvoir pourrait revenir auprésident de la cour suprême qui est quand même à la tête de la plus haute juridiction du pays.S’agissant de l’inamovibilité, les magistrats du parquet ne bénéficient pas de cette prérogative, de plus ils sont placés sous la direction et le contrôle de leur chefhiérarchique et sous l’autorité du ministre de la justice.

Il est clair qu’aucune garantie n’existe à ce niveau et qu’une reforme mériterait d’être faite dans le sens dusystème américain ou des procureurs indépendants et dégagés de toute subordination hiérarchique sont nommés.D’ailleurs il serait possible d’envisager le retour de la haute cour de justice qui a un rôle disciplinaire pour ne pas laisser les pleins pouvoirs au conseil supérieur de lamagistrature.Quant à la nomination des magistrats elle s’effectue selon l’article 90 « les magistrats autres que les membres du conseil constitutionnel et la cour des comptes sontnommés par le président de la république après avis du conseil supérieur de la magistrature ».la nomination des magistrats peut s’effectuer selon les même termes quecelui des membres du conseil constitutionnel, ou soit par un conseil élu au sein du pouvoir judiciaire qui procédera à leurs nominations.A dire vrai au sein d’un état, les différents pouvoirs ne doivent se conformer qu’à ce que la séparation des pouvoirs leur dénote comme prérogatives.les organesexécutif et législatif ne doivent pas être partie intégrante du pouvoir judiciaire.De la même manière que l’organisation du système juridique mérite de subir des changements allant dans le sens de reformer le paysage actuel, le fonctionnementaussi gagnerait à être remanié. B : Des réformes devant s’appliquer au fonctionnement du pouvoir judiciaireLes éventuelles modifications à apporter dans le fonctionnement du système judicaires sénégalais sont tributaires de l’ineffectivité de l’indépendance du pouvoir. »

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