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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR TIERCE OPPOSITION - C. E. 29 nov. 1912, BOUSSUCE, Rec. 1128, concl. Blum (commentaire d'arrêt)

Publié le 20/06/2011

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(S. 1914.3.33, concl. Blum, note Hauriou; D. 1916.3.49, concl. Blum; R. D. P. 1913.331, concl. Blum, note Jèze)

Cons. que si, en vertu de l'art. 37 du décret du 22 juill. 1806, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'État rendue en matière contentieuse, cette voie de recours n'est ouverte, conformément à la règle générale posée par l'art. 474 du code de procédure civile, qu'à ceux qui se prévalent d'un droit, auquel la décision entreprise aurait préjudicié; Cons. que l'art. 61 du règlement d'administration publique du 8 oct. 1907, tel qu'il avait été promulgué, portait que le carreau forain des Halles est réservé aux cultivateurs qui y amènent leurs produits pour les vendre eux-mêmes et aux approvisionneurs vendant des denrées dont ils sont propriétaires; Cons. que, par la décision ci-dessus visée, en date du 7 juill. 1911, le Conseil d'État a annulé ledit art. 61, en tant qu'il admet sur le carreau forrain des Halles de Paris, concurremment avec les cultivateurs qui y amènent leurs produits, les « approvisionneurs vendant des denrées dont ils sont propriétaires «; Cons. que les requérants soutiennent qu'en leur qualité d'approvisionneurs, ils ont été personnellement privés, par la décision précitée, d'un droit qu'ils tenaient de la loi du 11 juin 1896 sur les Halles centrales de Paris et du décret du 8 oct. 1907; que, dès lors, leur requête en tierce opposition est recevable;... (Requête en tierce opposition des sieurs Boussuge et autres déclarée recevable).

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« seraient l'objet de cette voie de recours, car il y a presque toujours des personnes intéressées au maintien d'unacte administratif.

Pour y remédier, Laferrière avait suggéré de faire, conformément d'ailleurs au texte instituant latierce opposition, une distinction entre la lésion d'un simple intérêt et celle d'un droit, et de ne l'admettre que dansle second cas.

Ainsi, en l'espèce, l'arrêt Decugis de 1911 avait porté atteinte aux droits que les approvisionneurstenaient de la liberté du commerce.Depuis l'arrêt Boussuge, la tierce opposition est donc une voie de recours absolument générale ouverte contre lesdéci-sions du Conseil d'État, dès lors que sont remplies deux conditions :1° elle doit émaner d'une partie qui n'a été ni mise en cause ni représentée dans l'instance (C.

E.

21 janv.

1938,Compagnie des chemins de fer P.

L.

M., Rec.

70.

concl.

Josse);2° elle doit être dirigée contre une décision contentieuse qui préjudicie aux droits du tiers opposant; c'est d'ailleursl'application au contentieux administratif de l'art.

474 du code de procédure civile (C.

E.

15 mars 1939, Berge, Rec.173).

Le Conseil d'État en déduit l'irrecevabilité d'une tierce opposition dirigée contre un arrêt qui rejette unerequête (C.

E.

5 janv.

1951, Dame Guiderdoni, Rec.

5) ou dont les motifs seuls seraient ciritiqués par le tiersopposant (C.

E.

29 nov.

1929, Baumann, Rec.

1061).

Mais il entend largement la notion de « droit » en la matière : ila ainsi admis la recevabilité de la tierce opposition formée par une ville contre un arrêt qui, en annulant unedélibération de son conseil municipal, avait « préjudicié à son droit de réorganisation des services d'assistance » (C.E.

8 juill.

1955, Ville de Vichy, Rec.

396), ou celle de la tierce opposition formée par la personne qui avait obtenu unavis favorable du conseil de famille à la légitimation adoptive d'un enfant à elle confiée par l'Assistance publique,contre le jugement d'un tribunal administratif annulant l'inscription de cet enfant comme pupille de l'État (C.

E.

29oct.

1965, Dame Béry, Rec.

565; D.

1966.105, concl.

Rigaud; R.

D.

P.

1966.151, note Waline).La tierce opposition peut être introduite sans condition de délai.Si la tierce opposition est recevable, le Conseil d'État réexamine complètement l'affaire.

Lorsqu'il la rejette commenon fondée, l'ordonnance du 31 juill.

1945, art.

79, lui permet de condamner à une amende la partie qui succombe.Cette disposition exceptionnelle s'explique par le fait que la tierce opposition peut être utilisée par des plaideurs demauvaise foi pour faire échec à la chose jugée.

Le Conseil d'État, qui ne manie que très prudemment cette arme, ena fait usage le 29 juill.

1953, dans l'arrêt Minart (Rec.

408), en présence de la rébellion des approvisionneurs auxHalles de Paris, en faveur de qui, précisément, avait été, pour la première fois, admise la recevabilité de la tierceopposition en excès de pouvoir.

L'arrêt du Conseil d'État annulant le règlement d'administration publique qui donnaitaccès aux approvisionneurs sur le carreau des Halles alors que la loi réservait le carreau aux cultivateurs n'avait pasencore été exécuté par l'administration lorsque le sieur Boussuge, approvisionneur, forma sa tierce opposition, et,bien que celle-ci eût été rejetée, il ne fut pas davantage exécuté par la suite.

Trente ans plus tard, sur recoursd'un mandataire, le Conseil d'État annula l'autorisation donné par le préfet de police à un approvisionneur, le sieurMinart, d'occuper un emplacement sur le carreau forain (3 déc.

1943, Consorts Klein, Rec.

279).

Le sieur Minart osaformer une tierce opposition.

Le Conseil d'État la rejeta, comme quarante ans plus tôt celle du sieur Boussuge, mais,cette fois, condamna le tiers opposant à 50 000 anciens francs d'amende.Dans les cas, extrêmement rares, où le Conseil d'État admet la tierce opposition au fond, il déclare « non avenu »l'arrêt initial d'annulation, qui disparaît ainsi rétroactivement (v.

Ville de Vichy, précité; — 18 oct.

1957, Floch, Rec.542; A.

J.

1957.11.481, concl.

Grévisse; — 14 oct.

1966, Delle Boulanger.

Rec.

547, A.

J.

1967.53, concl.

Galmot).. »

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