RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - INTÉRÊT POUR AGIR - C. E. 28 déc. 1906, SYNDICAT DES PATRONS COIFFEURS DE LIMOGES, Rec. 977, concl. Romieu (commentaire d'arrêt)
Publié le 20/06/2011
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(S. 1907.3.23, concl. Romieu)
Sur l'intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges : Cons. que le mémoire en intervention a été présenté sur papier non timbré; que, dès lors, il n'est pas recevable; Sur la requête du syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges : Cons. que si, aux termes du dernier paragraphe de l'art. 8 de la loi du 13 juill. 1906, l'autorisation accordée à un établissement doit être étendue à ceux qui, dans la même ville, font le même genre d'affaires et s'adressent à la même clientèle, l'art. 2 suppose nécessairement que la situation de tout établissement pour lequel l'autorisation est demandée fait l'objet d'un examen spécial de la part du préfet; Cons., d'autre part, que s'il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur nom la défense des intérêts dont ils sont chargés aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mars 1884, ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers sans y être autorisés par un mandat spécial; que, par suite, le syndicat requérant ne pouvait adresser de demande au préfet que comme mandataire de chacun de ses membres pour lesquels la dérogation était sollicitée;
«
d'élèves à défendre la liberté de l'enseignement (C.
E.
22 mars 1941, Union nationale des parents d'élèves del'enseignement libre, Rec.
49).
De même, un groupement de propriétaires peut se pourvoir contre « des mesuresgénérales de nature à porter atteinte aux droits des propriétaires » telles que des arrêtés portant renouvellementpour six mois de toutes les réquisitions de logement (C.
E.
7 mai 1948, Chambre syndicale de la propriété bâtie de LaBaule, Rec.
202), ainsi qu'un syndicat de fonctionnaires contre des dispositions statutaires (C.
E.
10 févr.
1933,Association amicale du personnel de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, Rec.
193).
Le Conseild'État a également admis le syndicat du personnel d'une entreprise publique à se pourvoir contre une décisionconcernant l'activité de cette entreprise et susceptible d'entraîner des réductions de ses effectifs (C.
E.
2 juill.1965, Syndicat indépendant des cadres, ingénieurs et agents de maîtrise d'Air France, Rec.
398; A.
J.
1965.11.488,concl.
Galabert) et une confédération syndicale qui a pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux destravailleurs, tant français qu'étrangers, à contester des circulaires concernant la situation en France des travailleurssalariés étrangers (13 janv.
1975, Da Silva et Confédération française démocratique du travail, Rec.
16; D.1975.784, note Julien-Laferrière; J.
C.
P.
1976.11.18360, note Pellet; A.J.
1975.258, note André; Dr.
Soc.
273,concl.
Dondoux).Encore faut-il que la mesure attaquée concerne directement les intérêts représentés par le groupement requérant :ainsi une fédération de syndicats ne groupant que des salariés ne peut former un recours contre une décision fixantle taux d'une cotisation prélevée sur les producteurs de films (C.
E.
28 oct.
1953, Fédération syndicaliste desspectacles, Rec.
752).2° En ce qui concerne les actes individuels, une distinction doit être faite, qui correspond dans une certaine mesureà celle qu'avait dégagée le commissaire du gouvernement Romieu.
Les groupements sont recevables à attaquer lesactes positifs qui les lèsent dans leurs intérêts généraux ou qui portent atteinte aux droits d'une fraction ou de latotalité de leurs membres (C.
E.
13 juil.
1948, Société des amis de l'École Polytechnique, Rec.
330 : recours contredes décisions admettant des élèves à l'Ecole).
Par contre les actes relatifs à la situation individuelle d'un de leursmembres ne peuvent être attaqués que par celui qui en est l'objet; le groupement, irrecevable en pareil cas à agir àtitre principal, peut toutefois former une intervention à l'appui du recours de l'intéressé (C.
E.
21 mai 1953, Chambresyndicale nationale des fabricants de spécialités chimiques destinées à l'horticulture, Rec.
241 : recours contre lerefus d'homologation d'un produit).
Ces règles trouvent des illustrations frappantes dans la matière de la fonctionpublique : un syndicat de fonctionnaires peut attaquer une mesure individuelle de nomination, d'intégration oud'avancement qui lèse collectivement tous ceux de ses membres qui avaient vocation à en bénéficier (C.
E.
31 juill.1925, Association « l'Amicale du personnel subalterne de l'Imprimerie nationale », Rec.
783; —12 juin 1959, Syndicatchrétien du ministère de l'industrie et du commerce, Rec.
360; A.
J.
1960.11.62, concl.
Mayras), mais non un refusde nomination ou une sanction disciplinaire, qui n'intéressent directement que celui qui n'a pas été nommé ou qui aété l'objet de la sanction (y.
par exemple C.
E.
21 nov.
1923, Association des fonctionnaires de l'administrationcentrale des postes et télégraphes, Rec.
748; R.
D.
P.
1923.582, concl.
Corneille; — 13 janv.
1950, Union généraledes fédérations de fonctionnaires, Rec.
26).
Cette solution a été appliquée, contrairement aux conclusions ducommissaire du gouvernement, aux recours des syndicats des personnels d'un établissement public contre la mesuremettant fin aux fonctions du président-directeur général de cet établissement (C.E.
4 nov.
1977, Syndicat nationaldes journalistes Section O.R.T.F.
et autres, A.J.
1978.111, concl.
Massot, note Barthélémy).Cette jurisprudence se justifie par le désir d'éviter que les syndicats ne présentent des pourvois à l'insu, ou mêmecontre le gré, du principal intéressé; mais il est certain que, fréquemment, les fonctionnaires hésitent à former eux-mêmes un recours qui pourrait leur attirer l'animosité de leurs supérieurs, et qu'ils seraient mieux à même dedéfendre leurs droits si l'action syndicale était plus largement accueillie.Il faut toutefois noter que le Conseil d'État a assoupli sa jurisprudence relative aux actions syndicales contre desmesures individuelles; il admet en effet qu'un syndicat puisse attaquer une décision administrative autorisant lelicenciement de salariés d'une entreprise privée (23 juin 1972, Syndicat des métaux (C.F.D.T.) (C.F.T.C.) desVosges et autres et société anonyme Perrin-électronique Rec.
474, concl.
Antoine Bernard; A.
J.
1972.458, chr.Labetoulle et Cabanes).
III.
— Enfin les groupements et les fédérations de groupements ne peuvent attaquer des mesures qui n'intéressentqu'une catégorie, professionnelle ou régionale, de leurs membres, qui est en fait, ou devrait être normalement,représentée par une organisation spéciale.
La question se savoir si la catégorie en cause est assez distincte, a uneautonomie et une originalité suffisantes pour que cette règle trouve son application, soulève parfois certainesdifficultés d'appréciation.
Quelques exemples donneront une idée des tendances actuelles de la jurisprudence encette matière : n'ont pas été considérés comme recevables le recours d'une fédération syndicale réunissant desagents de statuts divers contre une décision ne concernant que le statut de l'une de ces catégories d'agents (C.
E.1er juill.
1955, Fédération nationale des cadres des transports, Rec.
427), le recours d'un syndicat de commerçantsde l'Afrique équatoriale française contre des arrêtés applicables seulement au Moyen-Congo (C.E.
5 juin 1953,Syndicat des commerçants importateurs et exportateurs de l'A.E.F., Rec.
270), le recours d'une union nationaled'associations départementales contre des mesures n'ayant pas une portée nationale (C.
E.
14 oct.
1955, Union dela propriété bâtie de France, Rec.
481).
Dans ce domaine, le Conseil d'État tend à assouplir sa jurisprudence; c'estainsi qu'il a admis la recevabilité d'un pourvoi formé par une fédération de syndicats de fonctionnaires contre ledécret portant statut des administrateurs civils ou par une union interfédérale de syndicats de police contre unstatut particulier concernant « des personnels appartenant à plusieurs des syndicats qui la composent » (C.
E.
7janv.
1966, Fédération générale des syndicats chrétiens de fonctionnaires, Rec.
17; Rev.
Adm.
1966.26, concl.Braibant; — 21 juill.
1972, Union interfédérale des syndicats de la préfecture de police et de la sûreté nationale,Rec.
584; A.
J.
1972.458, chr.
Labetoulle et Cabanes; A.
J.
1973.125, concl.
Morisot).En élaborant cette jurisprudence complexe et nuancée, le Conseil d'État a manifesté son souci de tenir compte,d'une part, de l'importance croissante des associations, syndicats et groupements de toute nature dans la vie.
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