RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EFFET DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES C. E. 27 mai 1949, VERON-REVILLE, Rec. 246 (droit)
Publié le 07/01/2012
Extrait du document
Sans qu'il soit besoin d'exa!'Jiner l'autre moyen de la requête :Cons. que la décision du Conseil d'Etat, en date du 28 février 1947, annulant les arrêtés du ministre de la justice des 7 avr. et 14 mai 1945 qui avaient prononcé la mise à la retraite d'office du sieur Véron-Réville, alors juge au tribunal de première instance de Bordeaux, comportait nécessairement l'obligation pour l'administration de le réintégrer dans ce même emploi à la date où il en avait été illégalement privé; qu'à défaut de poste vacant audit tribunal lors de la réintégration du sieur VéronRouville, il incombait à l'autorité compétente de provoquer cette vacance en rapportant le décret qui avait désigné le successeur du requérant; qu'une telle mesure, affectant un magistrat irrégulièrement nommé à un poste qui devait être regardé comme n'ayant jamais été vacant, et destinée à permettre la réintégration du véritable titulaire, loin de porter atteinte à l'inamovibilité des magistrats du siège, garantie par la Constitution, ne peut avoir d'autre effet que de tirer de cette règle essentielle les conséquences qu'elle implique nécessairement en garantissant au seul magistrat régulièrement investi la possession du siège qui lui avait été attribué; qu'il suit de là que le sieur Véron-Réville est fondé à soutenir que le décret du 14 oct. 1947 qui l'a nommé juge au tribunal de première instance de Limoges est entaché d'illégalité; ...
(Annulation).
«
OBSERVATIONS
A la suite de l'annulation par le Conseil d'État de divers
arrêtés prononçant la mise à la retraite d'office du sieur
Véron-Réville, alors juge au tribunal de première instance de Bordeaux, ce dernier avait été réintégré, mais à Limoges et non à Bordeaux.
Il attaqua sa nomination, estimant qu'il devait être
réintégré dans l'emploi même dont il avait été illégalement
privé.
En l'occurrence, la nomination de l'intéressé à Limoges
était fort opportune : il devait prendre sa retraite quelques
semaines après; et son séjour si bref dans un hôtel de Limoges
présentait moins d'inconvénient, compte tenu de la crise du logemept, que le retrait de la nomination de son successeur.
Le Conseil d'Etat n'en décida pas moins, sur la proposition du commissaire du gouvernement Odent, que l'annulation d'une mesure de désinvestiture (révocation, mise à la retraite, etc.) «comporte nécessairement l'obligation pour l'administration de
réintégrer l'intéressé dans son emploi à la date où il en a été
illégalement privé)), et que, dans le cas où ce poste n'est plus
vacant,
«il incombe à l'autorité compétente de provoquer cette
vacance en rapportant le décret qui avait désigné le successeur
du requérant)).
Applicable à tous les fonctionnaires, cette règle
doit l'être encore plus strictement à l'égard des magistrats
du siège, dont l'inamovibilité est garantie par l'art.
84 de la Constitution de 1946 (cf.
art .
64 de la Constitution de 1958) : en retirant la désignation du successeur du sieur Véron-Réville,
l'administration ne fait que respecter l'inamovibilité du seul
magistrat régulièrement nommé dans le siège, à savoir le sieur
Véron-Réville.
Une jurisprudence abondante a décidé que l'annulation d'une mesure de désinvestiture entraîne la réintégration de
l'agent dans le poste même dont il a été illégalement privé et à
la date même à laquelle il en a été privé.
Le retrait de la
désignation du successeur s'impose à l'administration, même
lorsque cette désignation
n'a pas été attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir (C.E.
20 janv.
1939, Hollender, Rec.
20).
La solution est la même lorsque la mesure de
désinvestiture a été, non pas annulée par le juge, mais retirée
' par l'administration elle-même pour illégalité (C.E.
6 févr.
1948, Delies Mollet et Sa/van, Rec.
62).
Si d'autre part le
requérant a été successivement l'objet d'un retrait de nomina
tion et d'une révocation, l'annulation de la première mesure,
rendant rétroactivement à l'intéressé la qualité de fonctionnaire,
lui retire la possibilité d'invoquer, à l'encontre de
la seconde,
un moyen tiré de ce· que l'on ne peut légalement révoquer un agent n'ayant aucun lien avec l'administration (C.E.
3 juill.
1953, Brun, Rec.
348; S.
1955.3.21, note Mme J.
P.
B.).
La
réintégration doit enfin,
le cas échéant, être accompagnée de la.
»
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