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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRÔLE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - C. E. 4 avr. 1914, GOMEL, Rec. 488 (commentaire d'arrêt)

Publié le 17/01/2022

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(S. 1917.3.25, note Hauriou)

Cons. qu'aux termes de l'art. 3 du décret du 26 mars 1852, « tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s'y conformer «; que l'art. 4 du même décret, modifié par l'art. 118 de la loi du 13 juill. 1911, porte : « Il devra pareillement adresser à l'administration un plan et des coupes cotées des constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique, de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse «; Cons. que ce dernier article ainsi complété par la loi du 13 juill. 1911 a eu pour but de conférer au préfet le droit de refuser, par voie de décision individuelle, le permis de construire, au cas où le projet présenté porterait atteinte à une perspective monumentale; que les seules restrictions apportées au pouvoir du préfet, dont la loi n'a pas subordonné l'exercice à un classement préalable des perspectives monumentales, sont celles qui résultent de la nécessité de concilier la conservation desdites perspectives avec le respect dû au droit de propriété : Mais cons. qu'il appartient au Conseil d'État de vérifier si l'emplacement de la construction projetée est compris dans une perspective monumentale existante et, dans le cas de l'affirmative, si cette construction, telle qu'elle est proposée, serait de nature à y porter atteinte; Cons. que la place Beauvau ne saurait être regardée dans son ensemble comme formant une perspective monumentale; qu'ainsi, en refusant par la décision attaquée au requérant l'autorisation de construire, le préfet de la Seine a fait une fausse application de l'art. 118 de la loi précitée du 13 juill. 1911;... (Annulation).

« du pays (C.

E.

26 nov.

1954, Syndicat de la raffinerie de soufre française, Rec.

620; D.

1955.472, note Tixier; R.

P.D.

A.

1955.7, concl.

Mosset); si une mesure était susceptible de menacer l'équilibre financier de la sécurité sociale(C.

E.

8 janv.

1954, Ménard, Rec.

20; R.

D.

P.

1954.789, note Waline; Dr.

Soc.

1954.247, concl.

Letourneur); si unecrise grave du logement permettait l'utilisation, dans telle commune, de la procédure de réquisition en l'absence d'unservice municipal du logement (C.

E.

9 janv.

1948, Consorts Barbedienne, Rec.

15; S.

1948.3.13, note M.

L.); sil'activité d'un artisan peut être considérée comme l'exercice de la profession d'opticien lunetier (C.

E.

15 juill.

1964,Ministre de la santé publique et de la population c.

Lalo, Rec.

435; A.

J.

1965.125, concl.

Braibant); si uneexploitation agricole est viable, en matière de cumuls d'exploitations agricoles (C.

E.

4 juin 1965, Bougreau, Rec.338); si des importations peuvent causer un préjudice important à une branche d'activités pour l'application desdroits « anti-dumping » (C.

E.

4 mars 1966, Manufacture des produits chimiques de Tournan, Rec.

174; J.

C.

P.1966.11.14651, concl.

Kahn; A.

J.

1966.365, note Latscha; Revue de science financière 1968.395, note Monin); siun défrichement forestier risque de porter atteinte à l'équilibre biologique d'une région (C.

E.

13 déc.

1974, Sociétédes ciments Lafarge, Rec.

628; A.

J.

1974.237, note Charbonneau); si un médecin a fixé le montant de seshonoraires avec « tact et mesure » (C.

E.

18 févr.

1977, Hervouêt, Rec.

100, concl.

Dondoux; A.

J.

1977.255, chr.Nauwelaers et Fabius).

Il exerce également son contrôle sur les notions de « soutien de famille » ou de « cas socialgrave », qui constituent des cas de dispense du service militaire (C.

E.

6 déc.

1968, Ministre des armées c.

Vincent,Rec.

627; A.

J.

1969.20, chr.

Dewost et Denoix de Saint-Marc; — 31 janv.

1969, Gardarein, Rec.

125, concl.Rigaud; A.

J.

1969.157, chr.

Dewost et Denoix de Saint-Marc).Mais le juge de l'excès de pouvoir se refuse à contrôler l'opportunité de la décision attaquée.

Par exemple, il necontrôle en matière d'expropriation, ni l'opportunité de l'opération, ni le tracé du projet, ni le choix des parcelles (C.E.

19 mars 1952, Roux et Baudot, Rec.

170); il en va de même en matière de réquisitions, pour le choix de l'immeubleà requérir (C.

E.

19 nov.

1948, Razungle-Basson, Rec.

437); de même encore, relèvent du domaine de l'opportunitéle refus d'approuver une délibération municipale relative au nom d'une rue (C.

E.

9 janv.

1953, Ville de Lisieux, Rec.8; D.

1953.391, concl.

Guionin), la décision de concéder la construction et l'exploitation d'une autoroute (C.

E.

30juin 1961, Groupement de défense des riverains de la route de l'intérieur, Rec.

452; S.

1961.344, concl.

Kahn; D.1961.633, concl.

Kahn, note Josse; A.

J.

1961.646, concl.

Kahn), la création d'une zone d'aménagement différé (C.E.

17 oct.

1975, Gueguen, Rec.

517; R.

D.

P.

1976.1331, concl.

Labetoulle).

En d'autres cas, le juge exerce uncontrôle renforcé : c'est ainsi que dans le cas des mesures de police qui portent atteinte à des libertés reconnueset protégées par la loi, le Conseil d'État vérifie si la décision était bien justifiée par la nécessité d'assurer l'ordrepublic et si l'autorité administrative ne disposait pas de moyens moins contraignants pour parvenir au même résultat;le contrôle qu'il exerce ainsi sur l'utilité et l'adéquation de la mesure se rapproche d'un contrôle de l'opportunité (v.nos observations sous l'arrêt Benjamin du 19 mai 1933).Ainsi, la limite entre légalité et opportunité étant fixée par le juge lui-même, il est malaisé de déterminer avecprécision l'étendue exacte du contrôle de la qualification juridique des faits, d'autant plus que le Conseil d'Étatsemble adopter une attitude nuancée : il se refuse, en principe, à contrôler la qualification juridique des faits lorsquel'administration possède un pouvoir discrétionnaire et lorsque la décision revêt un caractère technique qu'il peutcontrôler difficilement.Il en est ainsi, en premier lieu, lorsque la décision attaquée appartient à un domaine dans lequel le juge tient àlaisser à l'exécutif de larges pouvoirs d'appréciation, pour ne pas paralyser son action ou diminuer son autorité.

Telest notamment le cas de ce qu'un commissaire du gouvernement a appelé le « domaine de haute police », enparticulier en matière de police des étrangers (Heumann, concl.

sur C.

E.

22 avr.

1955, Association franco-russeRoussky-Dom, Rec.

202; R.

A.

1955.404, concl.

Heumann; Rev.

crit.

dr.

int.

privé 1957.34, note de Laubadère).C'est ainsi que le Conseil d'État estime qu'il ne lui appartient pas de rechercher si l'activité d'une associationétrangère est de nature à compromettre la sécurité publique et si, par conséquent, le ministre a pu valablementretirer l'autorisation qu'il lui avait accordée (arrêt précité), ou si un livre de provenance étrangère présente undanger pour l'ordre public de nature à justifier son interdiction (C.

E.

17 déc.

1958, Min.

de l'intérieur c.

Girodias,Rec.

968; S.

1959.69 et D.

1959.175, concl.

Braibant).

Le contrôle de la qualification juridique des faits demeure,malgré une extension récente, encore restreint en matière d'expulsion de ressortissants étrangers (C.

E.

18 mars1955, Hamou ben Brahim, Rec.

168; A.

J.

1955.11 bis.11, chr.

Long; R.

J.

P.

U.

F.

1955.405, concl.

Laurent, noteFlory).

Il est également très limité en ce qui concerne les mesures prises en application de la loi du 3 avril 1955instituant l'état d'urgence telle que l'interdiction de séjour (C.

E.

16 déc.

1955, Dame Bourokba, Rec.

590; D.1956.392, note Drago; R.

J.

P.

U.

F.

1956.347, concl.

Chardeau) ou les assignations à résidence prononcées enapplication des décisions du président de la République prises sur le fondement de l'article 16 de la Constitution (C.E.

13 nov.

1964, Livet, Rec.

534; D.

1965.668, note Demichel; — 22 avr.

1966, Tochou, Rec.

279; D.

1966.504,note Dran; R.

D.

P.

1966.584, concl.

Galmot; Rev.

adm.

1966.277, note Liet-Veaux : le juge se contente de vérifiersi la mesure attaquée n'a pas été prise « pour des motifs étrangers au champ d'application » de la loi).

De même leConseil d'État n'exerce qu'un contrôle réduit sur l'appréciation des faits de nature à justifier le refus, par l'autoritécompétente, de l'autorisation de se présenter à un concours (C.

E.

28 mai 1954, Barer) ou sur la question de savoirsi une sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité de la faute (C.

E.

9 juin 1978, Lebon).Le Conseil d'État ne contrôle pas non plus la qualification juridique des faits lorsque la décision attaquée revêt uncaractère de technicité rendant difficile un contrôle effectif du juge.

C'est ainsi que le Conseil d'État refuse : devérifier le caractère toxique d'un produit entrant dans la fabrication d'une lotion capillaire (C.

E.

27 avr.

1951,Société Toni, Rec.

236) ou le danger de la délivrance au public d'un médicament (C.

E.

28 avr.

1967, Fédérationnationale des syndicats pharmaceuti-ques de France, Rec.

180; A.

J.

1967.401, concl.

Galabert); de porter unjugement sur la qualité d'une pièce refusée par la commission de lecture de la Comédie Française (C.

E.

19 janv.1954, Palaprat, Rec.

118; R.

D.

P.

1954.1072, note Waline; A.

J.

1954.11.277, note Long); d'apprécier la valeur d'unfonctionnaire (C.

E.

27 avr.

1951, Mélamède, Rec.

226, concl.

Delvolvé; D.

1951.453, note P.

L.

J.), ou la notoriétéd'un médecin (C.

E.

24 avr.

1964, Villard, Rec.

256; S.

1964.173, note Bing; A.

J.

1964.293; chr.

Fourré et MmePuybasset; Dr.

Soc.

1964.433, concl.

Braibant); de contrôler le classement des terres auquel procèdent les. »

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