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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - CONTRATS - C. E. 4 août 1905, MARTIN, Rec. 749, concl. Romieu (commentaire d'arrêt)

Publié le 17/01/2022

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(S. 1906.3.49, note Hauriou; D. 1907.3.49, concl. Romieu; R. D. P. 1906.249, note Jèze).

 

En ce qui touche les délibérations des mois d'août 1900, avril et août 1901-1902 : Cons. que c'est seulement à la date du 9 sept. 1903, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi du 13 avr. 1900, que le sieur Martin, conseiller général, a demandé l'annulation de ces délibérations auxquelles il a pris part; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable en ce qui les concerne : En ce qui touche la délibération du 19 août 1903 : Cons. que pour obtenir l'annulation de cette délibération le sieur Martin se fonde sur ce qu'elle aurait été prise alors que le conseil général n'avait pas reçu communication d'un rapport spécial du préfet dans les formes et délai prescrits par l'art. 56 de la loi du 10 août 1871; Mais cons. que si, aux termes de l'article susvisé, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l'état des différents services, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles, dont l'instruction n'aurait pu se faire ou être terminée avant l'ouverture des sessions; qu'il suit de là qu'en tenant pour établi le fait invoqué par le sieur Martin, la délibération du 19 août 1903 n'a pas été prise en violation de la loi;... (Rejet).

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