RECOURS EN CASSATION C.E. 2 févr. 1945, MOINEAU, Rec. 27
Publié le 07/01/2012
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Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel a statué la chambre de discipline de l'Ordre national des médecins que sa décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts; Cons., d'autre part, que l'appréciation que la chambre de discipline a faite de la valeur de certaines méthodes pratiquées par le sieur Moineau échappe au contrôle du juge de cassation; Cons. enfin que, compte tenu de cette appréciation souveraine, les actes reprochés au requérant étaient de nature à motiver le refus de son inscription au tableau de l'Ordre des médecins; ... (Rejet).
«
ti ons sous l'arrêt d' Aillières *, 7 févr .
1947); depuis lors est
intervenu un arrêt de
Bayo du 12 déc.
1953 (Rec.
544;
R.
P.
D.
A.
1954 .3, concl .
Chardeau; A.
J.
1954 .11.138, note de Soto; A.
J .
1954.11 bis.2, chr.
Gazier et Long) qui fait relever
du recours pour excès de pouvoir toutes les décisions prises en
matière d'inscription au tableau; mais l'arrêt Moineau demeure
important, parce que dans ses trois paragraphes d'une brièveté
et d'une clarté remarquables
le Conseil d;État a défini la nature
et l'étendue de ses pouvoirs de juge de cassation.
En effet, la chambre de discipline s'était fondée sur les
méthodes suivies par le docteur Moineau, en matière de dia
gnostic, pour refl}ser de l'inscrire au tableau de l'Ordre .
Le Conseil d'Etat a d'abord accepté de vérifier, d'après les
pièces du dossier, la matérialité des faits retenus à l'encontre du
docteur Moineau (cf.
C.E.
5 juill .
1929, Commune de Relizane, Rec.
679, concl.
Josse).
Par contre, il ne s'est pas reconnu de contrôle sur l'apprécia
tion donnée de ces faits par les juges du fond .
Mais, partant de cette appréciation souveraine, il a estimé
devoir vérifier si les faits ainsi appréciés par le juge du fond
étaient de nature à motiver la décision attaquée.
Ainsi le Conseil d'État se réserve-t-il un double contrôle sur
l 'existence matérielle des faits et sur leur aptitude légale à
justifier l'acte, mais
se refuse-t-il à vérifier l'appréciation portée
sur eux par le juge du fond .
Si l'on observe que la Cour de Cassation ne vérifie pas
l'existence matérielle des faits -sous réserve de leur dénatura
tion -mais
se fait juge de leur qualification, l'on doit
constater que l'arrêt Moineau - et tous les arrêts dont il est
issu ou qui l'ont suivi -révèle l'existence d'une doctrine de la
cassation propre au droit public.
Il.
- Le recours pour excès de pouvoir et le recours en
cassation devant le Conseil d'État ont une même origine
législative : la loi des 7-14 oct.
1790 qui faisait porter les
réclamations pour incompétence devant le roi, chef de l'admi
nistration générale.
La distinction entre les deux recours a été
consacrée définitivement par la loi du 18 déc.
1940, reprise
d'ailleurs sur ce point par l'ordonnance du 31 juill.
1945.
Aux
termes de l'art.
32 de l'ordonnance du 31 juill.
1945 : « le Conseil d'État connaît des recours en cassation dirigés contre
d~s décisions des juridict ions administratives en dernier res
sort ».
La distinction entre les deux pourvois revêt une impor
tance pratique considérable depuis le l er janv.
1954, date
d'entrée en vigueur de la réforme du contentieux administratif
inscrite dans
le décret du 30 sept.
1953 : en vertu de ce décret,
en effet, le recours en cassation doit toujours être porté directe
ment devant
le Conseil d'État, et non devant les tribunaux.
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