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RECOURS EN CASSATION - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE : C. E. 8 juill. 1904, BOTTA, Rec. 557, concl. Romieu (note Hauriou; D. 1906.3.33, concl. Romieu) - Commentaire d'arrêt

Publié le 13/06/2011

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Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt attaqué : Cons. qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt des 7 et 21 juill. 1902 (Rec. 844) que la Cour des comptes a refusé de comprendre dans la dépense allouée au requérant diverses sommes représentant des remises perçues par lui en 1894 et 1895 sur les recettes et les dépenses qu'il avait effectuées en sa qualité de receveur municipal de la commune de Koléa; Cons. que, par un précédent arrêt du 6 déc. 1899, la Cour avait enjoint au comptable de reverser lesdites sommes qu'elle estimait avoir été à tort ordonnancées à son profit, mais que, par la décision ci-dessus visée du 28 févr. 1902 (Rec. 150), le Conseil d'État, statuant sur le pourvoi formé par le sieur Botta contre l'arrêt du 6 déc. 1899, en a prononcé l'annulation par le motif que l'ordonnancement avait été régulier; qu'ainsi l'arrêt des 7 et 21 juill. 1902 est en contradiction avec la décision du Conseil d'État sur l'interprétation et l'application des actes administratifs fixant les remises allouées aux receveurs des contributions diverses en Algérie pour la gestion des deniers communaux; Cons. que l'art. 17 de la loi du 16 sept. 1807 ouvre un recours en cassation devant le Conseil d'État contre les arrêts de la Cour des comptes pour violation des formes ou de la loi et que l'ordonnance royale du 1er sept. 1819 dispose qu'en cas de cassation l'affaire est renvoyée devant une chambre de la Cour autre que celle qui en a connu, pour être statué au fond sur le compte en litige; qu'il résulte de ces dispositions que la Cour des comptes est placée sous l'autorité souveraine du Conseil d'État statuant au contentieux pour l'interprétation de la loi et qu'elle est tenue de faire application de la décision du Conseil au jugement de l'affaire, à l'occasion de laquelle les questions de légalité ont été définitivement résolues par le Conseil; que cette interprétation de l'art. 17 de la loi du 16 sept. 1807 n'est contredite par aucun texte et que seule elle peut assurer la solution définitive des affaires, en faisant obstacle à des conflits, dont le législateur ne saurait être présumé avoir admis la possibilité; qu'il résulte de ce qui précède que la Cour par l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée sur le point de droit et commis un excès de pouvoir; Cons., d'autre part, que les comptes de sieur Botta pour les années 1894-1895 ont fait l'objet d'un arrêt de quitus délivré par la Cour le 15 mars 1900 et devenu définitif; qu'il n'y a lieu dès lors de prononcer le renvoi à la Cour du jugement de ces comptes comme conséquence de l'annulation de l'arrêt attaqué; Sur les conclusions à fin de remboursement du montant des remises indûment reversées : Cons. que si le sieur Botta est fondé à prétendre qu'il a le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a reversées en exécution d'un arrêt de la Cour des comptes annulé par le Conseil d'État, il n'appartient pas néanmoins au Conseil, saisi d'un pourvoi formé devant lui par application de l'art. 17 de la loi du 16 sept. 1807, de condamner la commune de Koléa à effectuer ce remboursement;... (Annulation de l'arrêt de la Cour des comptes).

 

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