Qui choisit la religion de l'enfant ?
Publié le 29/09/2012
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Aucune disposition du Code civil ne concerne la religion des enfants mineurs. La question relève davantage des moeurs et des habitudes. Il est pourtant important, en droit, de savoir qui détermine la confession de l'enfant. Puissance paternelle et autorité parentale : Il est généralement admis, aujourd'hui, que le choix et l'exercice d'une religion relève du pouvoir d'éducation. C'est donc à celui qui est habilité à élever l'enfant qu'il revient de déterminer sa religion. Du temps de la puissance paternelle, le père décidait seul de l'éducation tant morale que spirituelle de son enfant même si l'on avait admis, parfois, que la mère puisse saisir la justice en cas de danger pour l'enfant. Aujourd'hui, depuis 1970, l'autorité parentale est ex...

«
de l'enfant mais peut aussi
avoir à se prononcer dans
le cadre d'une procédure
de divorce
ou de sépara
tion de corps.
Le juge est en général saisi
en cas de désaccord pro
fond sur l'éducation reli
gieuse de l'enfant.
Il peut
l'être par les deux parents
ou par
l'un d'eux seulement
Il va, en premier lieu,
rechercher s'il existait un
accord
avant la mésentente .
Les époux doivent en effet
se conformer à la pratique
qui
était la leur avant le
conflit.
Si le juge ne constate
aucune
pratique particu
lière ou si l'attitude anté
rieure des parents est sérieu-
sement contestée quant à
son bien-fondé,
le juge se
prononce en ne tenant
compte que de l'intérêt de
l'enfant.
Le juge peut aussi être, en
dehors de tout désaccord
entre
les parents, saisi par
le ministère public (le pro
cureur de la République)
en cas de danger pour la
santé, la moralité ou la sécu
rité de l'enfant.
De même,
le juge peut s'opposer à
l'opinion des parents si la
doctrine de la religion pra
tiquée est en complète
contradiction avec les prin
cipes fondamentaux de
notre droit.
• L'opinion du mineur:
Certains estiment qu'à par-
LA LOI ET VOUS
tir d'un certain âge, avant
même
la majorité civile, le
mineur est en mesure de
choisir
lui- même sa religion.
L'opinion de l'enfant ne
serait que de peu d'impor
tance avant
14 ou 1 5 ans
mais deviendrait détermi
nante
au-delà.
La Cour de
cassation
semble pourtant
estimer qu'avant 18 ans
les parents sont seuls à
pouvoir décider du culte
que pratiquera leur enfant.
Le juge aux affaires fami
liales saisi d'un litige ne
manquera
pas, dans tous
les cas, d'entendre l'enfant
concerné.
Une
fois majeur, l'enfant est
évidemment libre de ses
choix .
Article 372-1-1 dtiCodéciViJ: A défaut d' une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien fondé , le parent Je plus diligent pourra sai sir le juge aux affaires familiales qui sta
tuera après avoir tenté de concilier les
parties.
>>.
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