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Qu'est-ce que l'altération des facultés personnelles ?

Publié le 27/09/2012

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Qu'est-ce que l'altération des facultés personnelles ? Les différents régimes de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ne peuvent bénéficier qu'aux personnes victimes d'une altération de leurs facultés personnelles. Quels cas recouvre cette expression ? ^ L'aliénation mentale : La première cause d'altération des facultés personnelles justifiant une protection juridique est « l'aliénation mentale «. Elle prend des formes très diverses que la loi ne distingue pas : démence, schizophrénie, névrose, psychose, dépression, etc. La protection ne dépend d'ailleurs ni de la gravité, ni de la nature, ni de l'étendue de la maladie, mais de la capacité ou de l'incapacité du malade &agra...

« relies, même si la personne concernée est restée saine d'esprit.

peut parfois justi­ fier l'organisation d'une pro­ tection juridique.

La loi vise en effet le cas d'un individu victime d'une infirmité corporelle l'em­ pêchant d'exprimer sa volonté.

Le problème n'est plus celui des facultés mentales mais celui de la faculté de communication avec l'extérieur .

L'organi­ sation d'une tutelle s'avère souvent nécessaire, par exemple, en cas de coma durable ou même de para­ lysie empêchant toute expression de volonté.

• Prodigues, oisifs, alcooliques et toxico­ manes: La loi vise éga­ lement celui qui, par son attitude particulièrement négligente ou incohérente, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obliga­ tions familiales.

Il n'est plus question ici de maladie mentale ; le comportement LA LOI ET VOUS de l'individu peut provenir de toutes causes : person­ nalité particulière (oisif.

sui­ cidaire, dépensier).

consom ­ mation de substances nuisibles dont l'effet est d'altérer les facultés intel­ lectuelles (alcool, drogue).

Le but est autant de pro­ téger les proches que de protéger la personne concernée .

Mais, l'organi­ sation d'une protection par­ ticulière ne peut être envi­ sagée qu'en cas de carence grave et durable.

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ration de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

«La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'un manière continue.

le maie ur ou 'une al té- Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obli1mtions familiales.

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