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Quelques nouvelles infractions criminelles prévues dans le Code pénal ?

Publié le 17/10/2012

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Quelques nouvelles infractions criminelles prévues dans le Code pénal ? Le nouveau Code pénal, version 1994, prévoit non seulement de nouvelles peines et infractions criminelles, de nouvelles circonstances aggravantes, mais aussi des modifications importantes en matière de légitime défense. Parmi les nouveautés du Code pénal, il faut distinguer d'une part les nouvelles infractions à proprement parler, d'autre part les infractions préexistantes qui ont fait l'objet d'une requalification, en général plus sévère que les précédentes. Tel est par exemple, le cas de certains faits de trafic de stupéfiants en bandes organisées, qui sont dés...

« de grossesse ..

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) peuvent aggraver certaines infrac­ tions graves , comme les vio­ lences, les acte s de barba ­ rie , l'abus d'une situation de faiblesse ou les agres­ sions sex uelles .

En ce cas , ces infractions sont plus sévèrement jugées et les peines encourues sont plus lourdes.

Pour que ces cir ­ constances aggravantes puis­ sent jouer, il faut , bien entendu , que l'état de fai­ blesse de la victime soit connu de l'auteur de l'inti-ac­ tion, ou encore qu'il soit suf- fisamment apparent pour qu'il ne puisse pas ne pas le remarquer .

De même, les violences ou actes de torture ou de barbarie com­ mis sur un conjoint ou concubin sont punis plus durement qu'auparav ant • La légitime défense : La légitime défense, qui était reconnue par la jurispru­ dence, est aujourd'hui entérinée dans le Code .

Il en résulte que la légitime défense d'une personne est devenue officiellement une cause d'irresponsabilité LA LOI ET VOUS pénale, à partir du moment où la gravité de l'acte de défense est proportionnelle à celle de l'acte d'atteinte .

En clair, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque .

En matière d'attaque contre les biens, la règle est la même : la légitime défense d 'un bien doit être pro­ portionnée à la grav i té de l'infraction et strictement nécessaire au but poursuivi .

En aucun cas, l'acte de défense ne peut consister, en cas d'atteinte à un bien, en un homicide volontaire.

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le même temps , un acte commandé par la néce ssité de la légitime défense d 'elle­ m ê me ou autrui , s auf s' il y a disproportion entre les moyens de défense employé s et la gra v ité de l' atteinte ...

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