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Quel rôle joue le juge aux affaires familiales ?

Publié le 17/01/2022

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Le juge aux affaires familiales (JAF) est un juge du tribunal de grande instance délégué aux conflits familiaux. Il est apparu avec la réforme du 8 janvier 1993, et remplace le juge aux affaires matrimoniales (JAM).

« toire en cas de divorce contentieux (divorce pour faute, divorce pour rupture de la vie commune) et facul­ tative en cas de divorce par consentement mutuel (divorce sur requête conjointe et divorce sur demande acceptée).

Le juge aux affaires fami­ liales doit s'assurer que la volonté des époux est fer­ mement établie et s'effor­ cer de préserver les inté­ rêts de chacun.

Il est ainsi compétent pour organiser la vie des époux durant la procédure de divorce : modalité d'exercice de l'autorité parentale, jouis­ sance du logement familial, pension alimentaire ...

C'est enfin lui qui, en prin­ cipe, prononce le divorce et fixe les conséquences de celui-ci .

En cas de difficulté, le JAF peut décider que l'affaire sera jugée en aud ience collégiale, c'est-à-dire par trois juges, dont lui-même.

Ce ren­ voi est obligatoire si l'un des époux le demande.

LA LOI ET VOUS li juge des noms et pré­ noms : Le JAF est com­ pétent chaque fois qu' un problème survient au sujet du prénom d'un individu.

Il peut intervenir lors de l'éta­ blissement de l'acte de nais­ sance si le prénom choisi paraît contraire à l'intérêt du nouveau -né.

Il est aussi saisi des demandes de chan­ gement de prénom.

La pro­ cédure particulière de chan­ gement de nom pour les enfants naturels se déroule aussi devant lui.

; ticle 372-1-l du Code civil : prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.

Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs .

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce quelle qu'en soit la cause .

Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale .

Ce renvoi est de droit à la demande de l'une des parties .

«Si les père et mère n'anivaient pas à s'accor­ der sur ce qu'exige l'intérêt de 1 'enfant, la pratique qu'ils auraient pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties .

» Article 372-1-1 du Code civil :. »

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