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Quel est le sort des pensions versées aux ascendants ?

Publié le 17/09/2012

Extrait du document

 

Les pensions alimentaires versées à des parents ou grands-parent peuvent,

sous certaines conditions, être déduites du revenu global. Les parents

bénéficiaires doivent pouvoir justifier de leur état de nécessité.

« des cotisations de Sécurité sociale.

Pour 1 992, cette somme s'élève à 16 400 F par ascendant (33,74 F par jour pour la nourriture et 337.40 F par mois pour le logement).

Si l'ascendant dispose d'autres ressources ou si la pension est supérieure à ce montant, il faut justifier des sommes déduites.

• Quelles sont les sommes admises en déduction ? Le contri­ buable peut déduire de son revenu global : - la pension qu' il verse à une maison de retraite pour un ascendant sans ressources, si ce verse­ ment peut être regardé comme une dette alimen­ taire; - les sommes versées pour les frais d'hospitalisa­ tion non couverts par la Sécurité sociale d'un as­ cendant auquel l'obligation alimentaire est due ; - le montant de factures d'électricité qu'il justifie avoir réglées au profit d'un ascendant dans le besoin ; - en cas de décès de l'ascendant, les frais funéraires qu'il acquitte, dans la mesure où l'actif LA LOI ET VOUS successoral ne suffit pas à financer cette dé­ pense .

Enfin, il est admis que l'as­ cendant qui se trouve, temporairement ou non, dans une maison de re­ traite, un asile ou un hôpi­ tal et qui ne dispose que de faibles ressources, n'est pas imposé à raison des frais de pension ou d'hos­ pitalisation réglés directe­ ment par ses enfants ou petits-enfants et présen­ tant le caractère d'une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du Code civil.

Article 156 du Code général des impôts: «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.

Ce revenu net est déterminé ...

sous déduction : . ..

des avantages en nature consentis en 1 'absence d 'obligation alimentaire résultant des ar­ ticles 205 à 211 du Code civil à des per­ sonnes âgées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds na­ tional de solidarité.

La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bé­ néficiaire, l' évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de Sécurité sociale.

>>. »

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