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Quel est le régime fiscal des sociétés de personnes ?

Publié le 09/08/2012

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A une utilisation juridique simple correspond un régime fiscal simple. Le bénéfice de la société n'est imposé que chez l'associé et non pas au nom de la personne morale elle-même.

« uniquement entre per­ sonnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu'entre les conjoints de ces personnes.

Ces sociétés -à l'exception des indivisions -peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

• Modalités d'imposi­ tion : Le résultat de la société doit être déterminé suivant les règles fixées pour la catégorie dont l'activité sociale relève pour l'éta­ blissement de l'IR.

Pour déterminer le régime d'im­ position des bénéfices sociaux (forfait, régime de bénéfice réel normal ou sim- plifié), il y a lieu de tenir compte du montant des recettes de la société ou du groupement.

Il en va de même pour déterminer le régime d'imposition des plus­ values réalisées par la société ou le groupement à l'occa­ sion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

On applique : - soit les règles prévues pour l'imposition des plus­ values des particuliers ; - soit le régime des plus­ values professionnelles si la société ou le groupement exerce une activité indus­ trielle, commerciale, arti­ sanale , agricole ou libérale.

LA LOI ET VOUS • Répartition des béné­ fices: Elle s'effectue selon la proportion des droits de chaque associé dans la société.

Chaque associé est personnellement imposable à raison de: -la quote-part qui lui revient dans le bénéfice social ; - et des rémunérations qui lui sont allouées à titre per­ sonnel.

La quote-part du bénéfice revenant à l'associé est com­ prise dans son revenu glo ­ bal et taxée dans la caté­ gorie à laquelle se rattache l'activité de la société (BIC, BA, BNC, revenus fonciers ou mobiliers) .

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·:~ ç·.;~ ·:du ~~~ ~·.g~~~ ,4~;~~ ~;::- 1° Des membres des sociétés civiles ...

(sous certaines conditions) ; " Sous réserve des dispositions de J'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités , des sociétés en com­ mandite simple, sont , lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des socié­ tés de capitaux , personnellement soumis à l'IR pour la part de bénéfices sociaux cor­ respondant à leurs droits dans la société .

Il en est de même , sous les mêmes condi­ tions : zo Des membres des société s en participa­ tion ; 3° Des membres des sociétés à responsabi­ lité limitée qui ont opté pour le régime fis­ cal des sociétés de personnes ; 4° De l'associé unique d'un SARL lorsque cet associé est une personne physique ; 5° De l'associé unique d'une EARL> >.. »

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