Quand l'enfant peut-il être entendu en justice ?
Publié le 26/08/2012
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La tendance est d'accorder de plus en plus de droits aux enfants mineurs. Pourtant, s'ils n'ont la possibilité ni d'agir en justice ni d'être entendus par les juges, l'ensemble des droits qu'on leur reconnaît restera lettre morte.

«
entendu de sa propre ini
tiative.
Il doit pour ce faire,
déposer une demande en
ce sens auprès du juge saisi
de l'affaire dans laquelle il
entend intervenir .
Le juge
ne peut refuser d'entendre
l'enfant que par une déci
sion spécialement motivée.
Il peut par exemple esti
mer que l'audition, loin
d'apporter des informations
pertinentes , risque d'atti
ser le conflit entre ses
parents ou de dramatiser
la situation aux yeux du
mineur
lui-même .
L'audition de l'enfant n'a lieu ,
de toutes façons , que dans
le cadre d'une procédure
le concernant à titre princi
pal (action en recherche ou
en établissement de sa filia
tion, action relative à l'auto
rité parentale) ou accessoi
rement (procédure de
divorce ou de séparation
de corps) .
Le juge peut déci
der soit d'entendre lui-même
l'enfant, soit de désigner une
personne à cet effet comme
un psychologue spécialisé
ou une assistante sociale.
•Assistance du mineur:
Le mineur peut choisir
d'être
assisté par un avo
cat ou la personne de son
choix .
Toutefois, le juge est
libre de désigner une autre
personne s'il estime que
celle choisie n'est pas en
mesure de protéger vala
blement l'intérêt de l'enfant
Il en sera ainsi si la personne
LA LOI ET VOUS
en question exerce une
influence néfaste sur
le
mineur, ou si son choix n'a
pas été totalement libre.
De
même , lorsque dans le cadre
d'une procédure, les inté
rêts du mineur apparaissent
en opposition avec ceux de
ses représentants légaux, le
juge compétent Ouge des
tutelles ou juges aux affaires
familiales en général) désigne
un tiers chargé de repré
senter l'enfant (représen
tant ad hoc) .
La loi prévoit aussi, afin
d'assurer l'indépendance
absolue de l'enfant à l'égard
de ses parents, que celui
ci bénéficie de l'aide juri
dique.
Il n'a donc la charge
d'aucun frais de procédure .
Article 388-1 du Code civil : audition ne peut être écartée que par une
décision spécialement motivée.
Il peut être
entendu seul, avec un avocat ou une per sonne de son choix.
Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre
personne..
»
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