PROCÉDURE - SURSIS A EXÉCUTION C. E. 12 nov. 1938, CHAMBRE SYNDICALE DES CONSTRUCTEURS DE MOTEURS D'AVIONS, Rec. 840 (S. 1939.3.65, concl. Dayras; D. 1939.3.12, concl. Dayras)
Publié le 06/01/2012
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Sur la demande de sursis : Cons. qu'il résulte de l'examen du pourvoi que le caractère sérieux des moyens développés à son appui ne saurait être contesté; que, d'autre part, l'application de l'arrêté attaqué aurait pour conséquence immédiate l'institution, dans l'industrie que représente la Chambre syndicale requérante, d'un état de fait qui entraînerait des changements importants dans les conditions actuelles de fonctionnement de ladite industrie et qu'il serait pratiquement très difficile de· modifier de nouveau au cas où l'arrêté dont s'agit viendrait à être ultérieurement annulé; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir les conclusions aux fins de sursis susvisées; ... (Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la Chambre syndicale des constructeurs de moteurs d'avions contre l'arrêté du 5 août 1938 du ministre du travail, il sera sursis à l'exécution dudit arrêté).
«
262 LES GRANDS ARR~TS ADMINISTRA TIFS
Le commissaire estima que le moyen tiré de ce que la
convention n'avait pas été signée par l'organisme le plus
représentatif était très sérieux.
Après un examen minutieux de
la requête, il établit que l'exécution immédiate de la mesure
aurait pour effet d'augmenter les charges des entreprises et de
diminuer la production d'une industrie vitale pour les besoins
de la défense nationale.
Il proposa donc d'accorder le sursis; le Conseil d'État le
suivit,
par un arrêt qui vint ainsi s'insérer dans la jurispru
dence, peu nombreuse mais importante, relative au sursis à
l'exécution de la décision attaquée.
Il.
- C'est un principe fondamental de notre droit public
que l'administration dispose du privilège du préalable, en vertu
duquel ses décisions, contrairement à celles des particuliers,
sont exécutoires
par elles-mêmes.
Ce principe a pour corollaire
que les recours devant les juridictions administratives contre les
décisions des collectivités publiques
n'ont point d'effet suspen
sif, afin que les intéressés ne puissent, par un simple pourvoi,
paralyser l'action de l'administration.
Il a néanmoins été considéré comme nécessaire d'apporter à
la rigueur de ces principes un tempérament : le Conseil d'État,
juge administratif suprême, a reçu le pouvoir d'ordonner qu'il
soit sursis à l'exécution de la décision attaquée,
par une
disposition qui figurait déjà dans le décret du 22 juill.
1806 et
qui a été reprise à l'art.
48 de l'ordonnance du 31 juill.
1945.
Mais le Conseil d'État n'a usé que rarement de la prérogative
qui lui était accordée, marquant ainsi sa réticence à l'égard
d'une procédure qui risque d'aboutir à la paralysie des collecti
vités publiques et substitue le juge à l'administrateur.
Le Conseil d'État exige en effet traditionnellement, pour
ordonner le sursis, la réunion de deux conditions, qu'il entend
strictement et qui sont rarement réunies : il faut que la requête
au fond s'appuie sur des moyens sérieux et que l'exécution
.immédiate de la décision attaquée soit de nature à causer aux
requérants un préjudice grave, sinon irréparable.
1° C'est dans l'arrêt Chambre syndicale des constructeurs de
moteurs d'avions que l'expression de « moyens sérieux» appa
raît pour la première fois; mais il suffit de se reporter aux
conclusions prononcées par les commissaires du gouvernement
sur les affaires antérieures de sursis pour constater que cette
notion a toujours été prise en considération
(C.E.
23 nov.
1&88, Sœurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Paris, Rec.
874, concl.
Jagerschmidt; - 17 juill.
1936, Mouvement social fran
çais des Croix de feu, Rec.
789; S.
1937.3.7, concl.
Detton).
Cette condition répond au souci de refuser le privilège du
sursis aux requérants qui forment des recours purement dilatoi
res ou manifestement mal fondés et de le réserver à ceux dont
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