procédure (cours de droit).
Publié le 20/05/2013
Extrait du document
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le parquet, composé de magistrats qui ont pour mission de connaître des enquêtes de police ou de gendarmerie, des plaintes et des dénonciations, et de leur donner la suitequ'il convient.
En dehors du cas du classement sans suite qui met fin à la procédure, ces magistrats peuvent poursuivre les personnes, de manière qu'elles comparaissentdevant une juridiction répressive.
Ils ont ainsi un pouvoir d'impulsion qui n'existe que dans la procédure pénale et qu'on ne retrouve pas dans le cadre de la procédurecivile : ils mettent en mouvement l'action publique jusqu'à son terme.
Parce qu'ils représentent la société, ils peuvent agir même si la victime de l'infraction reste inactiveou s'oppose aux poursuites.
Le particularisme du procès pénal rejaillit sur les règles qui concernent la preuve.
Le procès pénal obéit naturellement au principe du contradictoire, mais si, dans le cadre d'un procès civil, le juge se cantonne dans une certaine neutralité, il joue lors duprocès pénal un rôle actif dans la recherche des preuves.
Il doit, au besoin, suppléer aux preuves produites par les parties.
Il dispose pour y parvenir de moyens concrets,qui sont la perquisition, la saisie, le transport sur les lieux ou encore les écoutes téléphoniques.
Le jugement est l'aboutissement logique de la procédure.
Sa mise en œuvre,les recours existant contre les décisions judiciaires, la valeur de chose jugée qui s'attache à ces dernières font l'objet de nombreuses dispositions légales ou réglementaires.
Malgré l'aspect inquisitoire de la procédure pénale, les textes les plus récents, inspirés par l'idée qu'il était nécessaire de renforcer l'équilibre entre les parties, ont conférédavantage de droits aux personnes poursuivies, en leur permettant de prendre une part plus active à la phase d'instruction des affaires, et en autorisant les avocats, souscertaines conditions, à rencontrer leur client dès la garde à vue, période de rétention de la personne appréhendée au commissariat ou à la gendarmerie, qui précèdegénéralement la présentation au magistrat.
Ces textes ont enfin ajouté une voie de recours en appel d'urgence, le référé-liberté, dans le cas où il apparaîtrait que le juged'instruction ayant placé une personne en maison d'arrêt commettrait une erreur manifeste d'appréciation.
6 PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Inquisitoire et essentiellement écrite, la procédure administrative est entièrement dirigée par le juge, qui reçoit les requêtes.
Sauf dans certains cas, le recours à un avocatest obligatoire.
La particularité de la procédure administrative réside dans le fait que le justiciable ne peut saisir la justice qu'après l'intervention d'une décision del'administration : cette exigence est satisfaite lorsque c'est un recours pour excès de pouvoir (demande d'annulation d'une décision administrative) qui est déposé àl'encontre d'une décision existante.
En revanche, lorsque aucune décision n'existe (par exemple, s'il s'agit d'un dommage subi au cours d'un traitement dans un hôpitalpublic) et que le justiciable demande la réparation d'un préjudice (ce qu'on appelle un recours de plein contentieux), il doit provoquer (en l'absence de solution amiable) unedécision négative de l'administration pour pouvoir attaquer cette dernière.
Dans la mesure où la procédure administrative impose des délais stricts pour déposer un recours,on tend à généraliser la règle selon laquelle une absence de réponse de la part de l'administration vaut décision de rejet.
7 EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Il est essentiel, pour garantir la bonne administration de la justice, que ses décisions soient suivies d'effet.
Pour cette raison, on admet aujourd'hui que la responsabilité del'État soit engagée en cas de mauvais fonctionnement du service public de la justice : cela concerne tous les cas de négligence, mais également, en matière pénale, leserreurs judiciaires (procès en révision aboutissant à une déclaration d'innocence de la personne préalablement condamnée) et les périodes de détention, considéréescomme abusives si elles ont été suivies d'un non-lieu.
L'exécution des décisions de justice est théoriquement garantie par le principe de la force exécutoire qui s'attache à tout jugement.
Cependant, ce principe ne trouve sapleine application que pour ce qui concerne les jugements répressifs : outre le fait qu'une peine d'emprisonnement est directement exécutoire à l'issue de l'audience, leministère public a toujours, en matière pénale, la responsabilité d'ordonner l'exécution des jugements.
De plus, l'exécution des peines est suivie par un magistrat dutribunal de grande instance, le juge de l'application des peines, obligatoirement consulté pour les demandes de sursis, de mise en liberté provisoire ou de libérationanticipée, et, pour les personnes en milieu libre, chargé d'une mission générale de suivi.
Pour ce qui concerne les jugements de droit privé, l'exécution est beaucoup plus problématique, puisqu'elle repose intégralement sur la volonté des parties : ainsi, en cas decondamnation pécuniaire, on sera parfois obligé de recourir à une saisie (effectuée par un huissier), bien qu'on s'expose toujours au risque que le débiteur soit insolvable.On peut alors demander au juge de condamner la personne à verser une somme d'argent par jour de retard (astreinte).
En cas de condamnation de faire ou de ne pas faire(condamnation qui consiste dans l'ordre d'expulser un occupant sans titre, par exemple), il faudra recourir à la force publique, qui n'est pas nécessairement désireused'intervenir.
Enfin, pour les décisions rendues par la justice administrative, le justiciable ayant fait condamner l'État ou une administration se trouvera confronté au principe qui veut quele juge n'adresse pas d'injonction à l'État ; il lui restera alors la possibilité de faire appel au médiateur de la République.
Cependant, une loi de 1995 a autorisé la justiceadministrative à assortir ses jugements d'une injonction éventuellement couplée avec une astreinte pour retard, ce qui devrait considérablement accélérer l'exécution desjugements en matière administrative.
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