Procédure civile
Publié le 15/02/2013
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Procédure civile INTRODUCTION : Section 1 : Définition Procédure vient du latin PROCEDERE, qui signifie avancer et qui évoque la marche à suivre pour mener le procès à bonne fin. Elle se présente comme l'ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d'assurer au particuliers le respect et la sanction de leurs droit privés. Une autre appellation de la matière est apparue en 1945 : droit judiciaire privé. Aujourd'hui la matière est enseigné indifféremment sous le nom de procédure civile ou de droit judiciaire privé. Il ne faut pas confondre la procédure civile avec le droit processuel qui est une nouvelle science du droit apparue en 1961 qui a pour objet l'étude comparative de 3 contentieux : procédure civile, pénale, et contentieux administratif. On étudie comment saisir le juge ; les pouvoirs du juge ; des parties ; le calcul des délais ; de quelle façon sont mis en oeuvre les droits de l'homme, etc. Section II : L'objet de la procédure civile A. L'organisation judiciaire Il s'agit de l'organisation des tribunaux, du statut des magistrats, des auxiliaires de justice (avocat, greffier, avoués, etc). B. La compétence Il s'agit de la répartition des litiges entre les diverses juridictions. Il faut distinguer les règles relatives à la compétence d'attribution et celles relatives à la compétence territoriale. a) Les règles de compétence d'attribution Elles déterminent la catégorie de la juridiction compétente. Ex : s'agit-il d'une juridiction de première instance ou d'appel ? S'agit-il d'une juridiction de droit commun ou d'exception ? Le tribunal de commerce est une juridiction d'exception. Autrefois, au lieu de compétence d'attribution, on parlait de compétence absolue parce que aucune dérogation n'était admise ou de compétence ratione materiae (compétence en raison de la matière). Le code parle de compétence d'attribution. b) Les règles de compétence territoriale Elles ont pour objet de déterminer la catégorie de la juridiction compétence. Ex : l'affaire relève du tribunal de commerce mais quelle est la juridiction territorialement compétente ? Autrefois, au lieu de compétence territoriale, on parlait de compétence relative parce que des dérogations conventionnelles étaient admises. Les parties dans un contrat peuvent le changer. On parlait aussi de compétence ratione loci (en raison du lieu) ou de compétence ratione personae (en raison de la personne) parce que le plus souvent, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la personne du défendeur. C. Le déroulement du procès Il s'agit de la procédure proprement dite :règles relatives à l'instance c'est à dire comment débute le procès ; puis ensuite l'instruction de l'affaire et les règles relatives au jugement (ex : autorité de la chose jugée) ; et les règles relatives aux voies de recours (appel, opposition) ainsi que la réglementation de l'arbitrage. D. Les voies d'exécution Ce sont les moyens d'exécuter le jugement lorsque l'adversaire ne veut pas exécuter le jugement. C'est l'étude des saisies. Il y a des saisies pour les biens meubles avec l'huissier et il y a la saisie attribution qui est une saisie sur compte bancaire. Il y a aussi la saisie immobilière. Cette matière qui fait partie de la procédure civile a reçu depuis 1991 une nouvelle appellation : procédures civiles d'exécution. Section III : Les caractères de la procédure civile La procédure civile est un droit formaliste, impératif et d'application immédiate. C'est un droit formaliste : il faut accomplir de nombreuses formalités dans un certain ordre et selon certains délais. A. Le formalisme Le respect des formes peut paraître fastidieux mais il protège le justiciable. Ainsi personne ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. IHERING : "la forme est la seule jumelle de la liberté". La plupart des règles de procédure civile sont d'ordre physique mais il n'en est pas toujours ainsi. B. Un droit impératif Cela dépend du but de la règle de procédure civile. Si elle a été édictée dans l'intérêt général, on va en déduire qu'elle a un caractère d'ordre public. Si elle n'a pour but que de protéger des intérêts privés, il deviendra possible d'envisager des dérogations personnelles. C. Un droit d'application immédiate Pour qu'il y ait conflit de loi dans le temps, il faut supposer qu'une loi nouvelle est entrée en vigueur dans le temps d'un procès. La plupart du temps, la loi nouvelle contient des dispositions transitoires et il conviendra de les appliquer. Quand le texte ne prévoit rien, il faut appliquer les principes généraux de règlement de conflits de loi dans le temps. En premier lieu, le texte nouveau ne rétroagit pas. Les actes antérieurs restent valables. En second lieu, le texte nouveau a un effet immédiat ; il régit immédiatement les procès en cours en s'appliquant aux actes de procédure à accomplir. Section IV : Les sources A. Les sources traditionnelles 1) Les traités internationaux a) La convention européenne des droits de l'homme L'article 6-1 à propos au droit à un procès équitable en matière de délai raisonnable, en matière d'impartialité des juges, en matière de droit de saisir un tribunal, droit au recours, etc. b) La convention de Bruxelles de 1968 Elle a été remplacée par le règlement 44 2000 de décembre 200 en matière d'exécution en matière judiciaire dans les états européens. 2) La loi Depuis la constitution du 4 octobre 1958, les matières relevant du domaine législatif sont énumérés à l'article 34 de la constitution. Relève de la loi la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats. Le reste de la procédure a un caractère réglementaire. Le CE a précisé que seule une loi peut porter atteinte au principe généraux du droit. CE 4 octobre 74 : en matière de publicité d'une loi. CE 12 octobre 79 : principe du contradictoire A. Les grandes étapes de la procédure civile a) L'ordonnance de Villers-Côtterets du 10 août 1539 La cour de cassation a appliqué cette ordonnance il y a quelques années en édictant que les actes de procédure doivent être rédigés en langage maternelle français. b) L'ordonnance d'avril 1667 C'est l'oeuvre du chancelier Lamoignon. Le code de procédure s'en est fortement inspiré. c) Le code de procédure civile de 1806 Il a été élaboré par 4 magistrats et un avocat qui ont repris l'ordonnance de 1667. Il comportait 1042 articles. d). Les réformes intermédiaires ? le décret loi de 1935 ? le décret de 1965 e) La préparation du nouveau code Il y a eu une commission de réforme de procédure civile institué par FOYER en 1962. les travaux de la commission ont été inspirés des écrits de Henri MOTULSKY. Le gouvernement aurait du attendre que tous les textes soient prêts pour les publier dans un nouveau code mais le gouvernement avait entrepris parallèlement de réformer la profession d'avocat et cette réforme devenue la loi du 31 décembre 1971 était applicable le 16 septembre 1972. Le gouvernement s'est donc efforcé de publier le maximum de textes dès qu'ils étaient prêts. Il y a eu le décret du 9 septembre 71 (113 articles) ; le décret du 27 juillet 72 ; le décret du 28 août 1972 et le décret du 17 décembre 73 (184 articles). Une codification était indispensable sous peine de paralysie des institutions judiciaires. f) Le nouveau code de procédure civile Le décret du 5 décembre 75 a institué un nouveau code de procédure civile. Il comprenait 972 articles répartis en 2 livres : les dispositions générales et les dispositions particulières à certaines juridictions. g) Le code de l'organisation judiciaire Il s'agit de textes relatifs à la compétence des juridictions et des textes relatifs à l'organisation des juridictions. h) Le décret du 16 mai 81 Il ajoute 2 nouveaux livres : les dispositions particulières à certaines matières et à l'arbitrage. Ainsi le code actuel comporte 1507 articles. i) La loi du 9 juillet 91 complété par le décret de juillet 92 Elle a réformée les saisies de biens meubles mais les textes n'ont pas été codifiés. j) La saisie immobilière Elle n'est pas encore réformée. L'ancien code de 1806 subsiste encore pour tout ce qui concerne la saisie des immeubles ce qui oblige à bien préciser si le code que l'on évoque est le code de procédure civile, il s'agit de l'ancien code et du nouveau code. Le NCPC a été bien accueilli par la doctrine. Elle a apprécié les nombreuses définitions données par le code. Ce NCPC a mis l'accent sur le rôle du juge en lui donnant des pouvoirs plus importants. Ce code a eu un grand retentissement à l'étranger. 3) La jurisprudence Il revient au juge de préciser les conditions d'application des textes ou d'en interpréter les textes. 4) La coutume On parle plutôt en procédure civile des usages judiciaires qui peuvent varier d'un tribunal à un autre. Ex : en matière de notification d'avocat à avocat, il y a 2 façons prévues par le code mais à Paris, on en applique un seul. 5) La doctrine Elle contribue à la formation du droit. OUVRAGES : ? Les traités : - GLASSON TISSIER MOREL : La procédure civile en 5 volumes - GARSONNET et CEZAR-BRU : La procédure civile en 9 volumes - SOLUS PERROT : Droit judiciaire privé en 3 tomes +1 en préparation - COUCHEZ LANGLADE : Procédure civile en un seul volume ? les manuels : - COUCHEZ, Armand Collin, Ed. 13 Octobre 2004 - VINCENT GACHARD, Précis Dalloz, Ed. 27 2004 - CADIET JELAND, collection Lexis Nexis, Ed. 4 2004 ? les répertoires : - Le répertoire Dalloz - Le jurisclasseur Lexis Nexis ? les codes : - le code Dalloz : nouveau et ancien code + textes non codifiés - code Lexis Nexis 1 ÈRE PARTIE : LE CADRE DU PROCÈS Titre I : Les règles de base de la procédure civile Chapitre I : L'action en justice Selon l'article 30 du NCPC, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu afin que le juge la dise bien ou mal fondé. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Section I : Les caractères de l'action §1 : Un caractère facultatif Le titulaire de l'action n'a pas l'obligation de l'exercer : il peut faire un procès ou non. Il faut distinguer le droit fondamental qui existe ou pas pour le plaideur, on le saura en lisant le jugement ; l'action qui est la faculté de s'adresser au juge pour faire dire que le droit fondamental existe, c'est le droit de faire un procès ; la demande en justice qui est le fait de s'adresser au juge. §2 : Un caractère libre A. Le principe Chacun peut exercer ses droits en justice, en demandant ou en défense, même en se trompant. Si le plaideur échoue, il perd le procès mais il ne sera pas pour autant fautif. B. Les exceptions 1) Les dépens Ils comprennent les frais d'huissier (assignation, signification du jugement) ; les frais d'expertise ; les frais d'avoué, etc. A la fin du procès, dans son jugement, le tribunal doit statuer sur la charge des dépens. Qui doit payer tous ces frais ? Ils sont en général à la charge du perdant mais le tribunal peut les partager entre les plaideurs ou dire que chaque plaideur conservera ses dépens ou les mettre à la charge du gagnant. 2) L'article 700 du NCPC A la fin du procès, le tribunal doit statuer sur l'opportunité d'allouer à un plaideur une indemnité au titre de l'article 700. Il s'agit d'une somme forfaitaire destiné à indemniser un plaideur des frai exposer et non compris dans les dépens. Il s'agit des honoraires d'avocat, des frais de déplacement. La charge de cette indemnité si elle est allouée, pèse sur celui qui est condamné aux dépens, soit le perdant. 3) Les dommages et intérêts En cas d'action dilatoire ou abusive, le tribunal peut condamner un plaideur à des dommages et intérêts pour abus du droit à d'ester en justice. 4) L'amende civile Le tribunal peut aussi condamner un plaideur qui succombe à une amende civile jusqu'à un montant maximum de 3000E. Elle bénéficie au trésor public. §3 : Un caractère gratuit Un plaideur qui intente une action en matière civile n'a pas de droits à payer à l'état. Cela n'a pas toujours été ainsi. Il aura des sommes à verser aux auxiliaires de justice qui interviendront pour lui : frais d'huissier, frais et honoraires d'avocat, frais d'avoués, frais de greffe devant le tribunal de commerce, etc. Les plaideurs peu fortunées peuvent être dispensés au titre de l'aide juridictionnel ; c'est l'état qui rémunère les frais de justice au titre d'un barème. Section II : Les conditions d'ouverture de l'action Selon l'article 31 du NCPC, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Ce texte fait apparaître 2 conditions pour agir en justice : l'intérêt et la qualité auxquels il faut ajouter la capacité. §1 : L'intérêt Les tribunaux ne sont pas faits pour discuter sur des questions académiques. "Pas d'intérêt, pas d'action". L'intérêt doit être légitime, né et actuel et, direct et personnel. A. L'intérêt doit exister Celui qui a obtenu le plein de sa demande en première instance n'a pas d'intérêt à faire appel. B. L'intérêt doit être légitime C'est une condition ancienne qui avait eu son heure de gloire lorsque la jurisprudence s'y était référée : l'absence d'intérêt légitime juridiquement protégé pour rejeter dans les années 60 le droit à réparation de la concubine pour le préjudice causé par la décès de son concubin. Cette condition avait été critiqué par la doctrine qui a fait remarqué que c'est confondre le recevabilité de l'action et le fait du litige. La concubine avait intérêt à agir. C'est une autre question de savoir si la demande est bien fondée ou non. Cour de cassation 1970: la concubine a le droit de demander réparation pour le préjudice subi par la mort de son concubin. L'article 31 du NCPC consacre l'exigence d'un intérêt légitime. La jurisprudence ne s'y réfère pas souvent. La cour de cassation (92 96) a jugé qu'un passager clandestin avait un intérêt légitime à demander réparation à la SNCF pour un incident survenu pendant le transport. Toutefois, une SARL exploitant une boutique n'a pas d'intérêt légitime à demander à l'automobiliste ayant accidenté une de ses salariées travaillant au noir une indemnité pour préjudice causé du fait de l'indisponibilité de la salariée. C. L'intérêt doit être né et actuel C'est à la date de l'assignation et non pas à la date du jugement qu'il faut se placer pour savoir si le demandeur à un intérêt né et actuel. En principe, un intérêt futur et éventuel ne suffit pas pour agir en justice sauf dans les cas prévus par la loi. C'est le problème de la validité des actions préventives. On distingue 6 types d'action. 1) Les actions déclaratoires Elles permettent au demandeur de faire préciser sa situation au regard de telle ou telle loi. Elles sont prévues par la loi dans quelques cas, ex : en matière de nationalité. Elles sont largement admises dans les autres cas par la jurisprudence. Ex : en matière de filiation. S'il n'existe pas de partie adverse contre laquelle diriger la demande, l'action est intentée contre le ministère public. 2) Les actions interrogatoires Elles visent à obliger quelqu'un qui dispose d'un délai pour prendre parti à choisir immédiatement. Elles sont prévues dans des cas exceptionnels par la loi, ex : en cas d'irrégularité de constitution d'une société à cause de l'incapacité d'un associé ou à cause d'un vice de consentement, l'article 1844-12 CC permet de forcer l'associer à régulariser ou à agir en nullité dans un délai de 6 mois pour mettre fin à la situation irrégulière. La jurisprudence est hostile à ces actions en dehors des cas prévus par la loi. 3) Les actions provocatoires ou actions de jactance Elles visent à obliger celui qui se vante publiquement de pouvoir contester une situation à en apporter la preuve devant le tribunal afin de démontrer l'exactitude de ces allégations. La jurisprudence les admet. 4) La dénonciation de nouvelle oeuvre Elle tend à éviter un dommage futur. C'est une action préventive. 5) Les mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent. Elles peuvent demander au juge des référés. Ex : interdiction de sortie d'un livre. 6) Les mesures d'instruction C'est la désignation d'un expert par le juge et les constatations de l'expert permettront peut être d'avoir une preuve qui permettront de faire un procès. Ces mesures peuvent être ordonnées en référé ou sur requête. D. L'intérêt doit être direct et personnel Pour la jurisprudence et une partie de la doctrine, il s'agit d'une condition autonome traditionnellement exigée bien que non mentionné par le NCPC. Pour une autre partie de la doctrine, cette condition est la même chose que la qualité visée par l'article 31. Il faut distinguer selon que l'action est intentée par un particulier ou par un groupement. 1) Si l'action en justice est intentée par un particulier Dès lors que l'intérêt existe, cet intérêt sera le plus souvent direct et personnel lorsque le plaideur agit pour lui même. Il peut néanmoins y avoir absence d'intérêt direct et personnel. Ex : un particulier agit pour faire respecter la bonne utilisation des deniers publics. 2) Si l'action en justice est intentée par un groupement Il faut distinguer selon que le groupement agit pour la défense de ses intérêts personnels ou pour la défense des intérêts généraux qu'il est censé incarné. a) Défense de ses intérêts personnels ex : une association dont les locaux ont été saccager par une association rivale. L'association a un intérêt direct et personnel. b) Défense des intérêts généraux qu'il est censé incarné i) les syndicats professionnels Ils ont le droit d'agir pour des faits portant des préjudices directs ou indirects pour la profession qu'ils représentent. ii) les associations Certaines se sont vues reconnaître le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts généraux. Ce sont les grandes causes. Ex : les comités de défense contre l'alcoolisme ; association de défense des consommateurs quand elles sont agrées. En dehors de ces cas, la jurisprudence est très sévère. Elle exige la preuve d'un intérêt direct et personnel alors que la loi ne l'exige pas. En pratique la preuve d'un intérêt direct et personnel résultera du rapprochement des faits et de l'objet social lorsque l'objet social de l'association est très précis. Ex : association d'anciens résistants contre un livre qui nie la résistance, l'association a le droit d'agir. Ex : une association des victimes d'une catastrophe. Cette preuve sera beaucoup plus difficile lorsque l'objet de l'association est plus vague. Ex : association pour l'épanouissement des citoyens pour le respect du droit. La cour de cassation a rappelé qu'il résulte des articles 31 et de l'article 1 de la loi d'association, que hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice en nom d'intérêt collectif qu'autant que cela rentre dans son objet social. Ex : association de protection du château ne peut pas demander une destruction d'une construction qui n'est pas visible du château. Cette attitude restrictive fait l'objet de critique parce que n'est pas fondée sur un texte précis. Elle s'explique parce que c'est au ministère public d'agir pour le respect de l'intérêt général et par le souci des juges de ne pas être submergés par les actions des associations. Aux Etats-Unis et au Canada, il existe les class-actions. Ex : une association de consommateurs décident de demander réparation à un constructeur automobile au nom de tous les acheteurs pour le préjudice subit. Les victimes sont invitées par voie de presse à se faire connaître à l'association puis l'association intente son action de class contre le constructeur. L'indemnité obtenu est réparti entre toutes les victimes qui se seront fait connaître. Ce système n'a pas son équivalent en France où il se heurte à la tradition procédurale française : "nul ne plaide par procureur". Périodiquement certains auteurs réclament l'instauration d'une action de groupe. En janvier 2005, le président de la république à annoncer une réforme tendant à admettre les actions de groupe. La sanction Une action introduite sans intérêt n'est pas recevable. Le fonds de l'affaire ne sera même pas abordé par le juge. La sanction du défaut d'intérêt est une fin de non recevoir. §2 : La qualité C'est le titre en vertu duquel une personne agit en justice comme demandeur ou comme défendeur. Ex : un plaideur agit en qualité de propriétaire ou de créancier contre son locataire ou contrer son débiteur. Pour que la demande soit recevable, il faut que le demandeur soit le bon plaideur et que le défendeur soit le bon adversaire sinon la demande n'est pas recevable. Il y a défaut de qualité en demande ou en défense. La qualité doit être distinguer de l'intérêt et du pouvoir. A. Qualité et intérêts Certains auteurs estiment que qualité et intérêts se confondent. S'il est vrai qu'ils se confondent souvent, il n'en est pas toujours ainsi. 1. En principe celui qui agit pour lui même a intérêt et qualité ex : celui qui fait un procès en tant que propriétaire ou créancier a qualité et intérêts. 2. La loi peut restreindre le droit d'agir en justice en le limitant à certaines personnes La loi peut en effet attribuer les droits d'agir en justice à quelques personnes qu'elle qualifie spécialement. On dit alors qu'il s'agit d'actions attitrées. Ex : en cas de vice de consentement, seule la victime peut agir en nullité du contrat. C'est une nullité relative. L'auteur du vice peut avoir intérêt à intenter une action en nullité du contrat mais il n'a pas qualité pour le faire parce que la loi réserve à la victime l'action. Ex : en matière de copropriété, seuls les copropriétaires peuvent agir lors de l'assemblée générale pour l'annulation d'une résolution. Le locataire peut avoir intérêt à intenter une action en nullité de l'action de l'assemblée générale mais il n'a pas qualité pour le faire. Ex : le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée. En l'espèce, il s'agissait du président Mitterand et la demande de ses héritiers tendant à faire respecter la vie de l'ancien président a été jugée irrecevable. B. Qualité et pouvoir On ne peut pas agit pour autrui sans un pouvoir pour le représenter. 1. Impossibilité d'agir en justice pour autrui en l'absence d'un pouvoir Ex : une société mère ne peut pas agir en justice à la place d'une de ses filiales si le contrat a été signé par la filiale en demande ou en défense. La société mère n'a pas qualité pour le faire. Ex : la mère d'un enfant majeur ne peut pas agir en justice à la place de son enfant. Ex : la maîtresse ne peut pas demander le divorce à la place de l'épouse. La maîtresse a peut-être intérêt mais elle n'a pas qualité. Il y a défaut de qualité lorsque ce n'est pas le bon plaideur qui est le demandeur ou lorsque ce n'est pas le bon plaideur qui est le défendeur. 2. Possibilité d'agir en justice pour autrui avec un pouvoir légal ou conventionnel Il peut s'agir d'un pouvoir légal. Ex : les père et mère peuvent agir pour le compte de leur enfant mineur. Si c'est en vertu d'un pouvoir conventionnel, il faudra le faire connaître à la partie adverse et au tribunal, faute de quoi s'appliquerait la règle : nul ne plaide par procureur qui signifie que nul ne peut agir en secret pour le compte d'autrui. Il suffit de le faire savoir en l'indiquant dans les actes de procédures. Ex : on indiquera à la requête de X, représenté par l'agence immobilière X. Il ne faut pas que le procès soit fait à la demande de l'agence contre le locataire. Il ne faut pas confondre le pouvoir et la qualité. Ex : ainsi en matière d'administration d'immeuble, le propriétaire de l'immeuble a qualité pour agir en justice en paiement des loyers contre le locataire. Il peut se faire représenter par un agent immobilier à qui il donnera un pouvoir. Cet agent immobilier sera mandaté pour agir en justice. La qualité s'apprécie en la qualité du représenté c'est à dire le propriétaire tandis que le pouvoir s'apprécie en la personne du représentant, l'agent immobilier. 3. Les sanctions Une action en justice intentée sans qualité n'est pas recevable. La sanction du défaut de nullité est une fin de non recevoir. La demande en justice sera déclarée irrecevable. Un acte de procédure accompli sans pouvoir est nul ; la sanction du défaut de pouvoir est la nullité pour vice de fonds de l'acte de procédure. §3 : La capacité Elle s'apprécie chez le demandeur et chez le défendeur. A. Les parties au procès doivent être vivantes avant la délivrance de l'assignation Ex : si le demandeur ou le défendeur était décédé avant la délivrance de l'assignation par l'huissier sinon l'assignation ne serait pas valable. Ex : une indivision peut être annulée si on ne met pas le nom de la personne qui la demande. Ex : une société absorbée par une autre ne peut pas agir en justice par elle même parce que elle n'a plus de personnalité juridique. En revanche une société anonyme transformée en SARL conserve sa capacité d'agir en justice. Ex : un procès n'est pas possible contre une ambassade parce que l'ambassade n'a pas la personnalité morale mais l'état étranger oui. B. Le majeur en curatelle doit être assisté ; le majeur en tutelle et le mineur doivent être représentés C. La sanction : L'acte accompli sans capacité est nul. La sanction du défaut de capacité est nulle pour vice de fonds. Section III : La classification des actions En droit romain, il y avait une liste des actions. Le droit moderne envisage l'action comme une voie de droit général. L'action est la faculté de soumettre au juge une prétention, une demande. C'est le droit de s'adresser au juge. Il n'y a donc plus de liste d'actions puisqu'il n'y a plus à distinguer les actions les unes des autres. Il y a 3 distinctions générales suivant la nature ou l'objet du droit dont elle demande la sanction. L'intérêt de ces distinctions est relatif à la compétence des tribunaux. §1 : Les actions réelles, personnelles et mixtes L'action réel permet la sanction d'un droit réel tel que le droit de propriété, l'usufruit, etc. L'action personnelle permet la sanction d'un droit personnel tel que l'action en paiement d'une créance. L'action mixte est souvent présentée comme permettant à la fois la sanction d'un droit réel et personnel lorsque ces 2 droits sont consécutifs à une même opération juridique. Il s'agit des actions en nullité ou résolution de vente. Ex : l'action en résolution d'une vente concerne à la fois le droit de propriété donc un droit réel et la restitution du prix avec la résolution c'est à dire un droit personnel. Une partie de la doctrine critique cette notion d'action mixte en raison de l'absence de droit mixte. En réalité, ce qui est mixte, c'est la matière. Il y a 2 actions : l'une réelle et l'autre personnelle qui se superpose. L'article 46 du NCPC parle de matières mixtes et non d'actions mixtes : "en matière mixte immobilière, le demandeur dispose d'une option de compétence, le tribunal de la demande du demandeur ou le tribunal du lieu de l'immeuble". L'action mixte élargie la compétence territoriale. §2 : Les actions mobilières et immobilières L'action mobilière permet la sanction d'un droit portant sur un meuble. Une obligation de faire même relative à un immeuble est toujours mobilière. Ex : obligation de faire des travaux sur un immeuble est une obligation mobilière. L'action immobilière permet la sanction d'un droit portant sur un immeuble. La combinaison de ces 2 classifications permet de distinguer 4 groupes d'actions : ? les actions réelles mobilières : ex : un plaideur qui revendique la propriété d'un meuble détenu par le défendeur. Ces actions réelles mobilières sont peu fréquentes parce que le défendeur de bonne foi peut invoquer la règle de l'article 2279 CC :"en matière de meubles, la possession vaut tire". Le véritable propriétaire ne pourra revendiquer la chose entre les mains de l'acquéreur de bonne foi qu'en cas de perte ou de vol pendant 3 ans mais encore faudrait-il qu'il rembourse entre les mains de l'acquéreur au prix d'achat si l'acquéreur l'avait acheté à un marchand ou aux enchères. Si le possesseur est de mauvais foi, le propriétaire pourrait alors revendiquer la propriété pendant 30 ans. Les actions réelles mobilières sont rares. ? les actions réelles immobilières : ex : une personne qui revendique un droit de propriété sur un terrain. Ex : une action pour faire reconnaître un droit de passage sur un terrain voisin. ? les actions personnelles mobilières : ce sont les plus nombreuses. Ex : un plaideur demande le remboursement de la somme d'argent qu'il a prêté à un ami. C'est une action personnelle mobilière. Ex : une victime demande des dommages et intérêts au responsable d'un accident. ? les actions personnelles immobilières : c'est lorsque l'acheteur d'un immeuble qui n'est pas encore titulaire du droit de propriété, agit en justice pour faire reconnaître son droit de propriété sur un immeuble. Il en est ainsi lorsque le transfert de la propriété d'un immeuble a été retardé, soit par la volonté des parties (un terme avait été convenu, ex : l'acquéreur ne serait propriétaire que lorsque l'acte authentique serait signé), soit par la force des choses parce que l'immeuble n'était pas encore individualisé parce qu'il est une chose de genre. Ex : une vente d'un hectare à choisir dans un terrain de 10 hectares. Ex : 30 villas dans un lotissement toutes identiques, il faudra attendre le choix. En attendant , on a un droit personnel mais un droit réel. L'acheteur qui n'est pas encore propriétaire du bien immobilier qui lui a été promis, s'il intente une action contre le vendeur qui ne veut plus lui vendre en réalisation judiciaire du transfert de propriété, exercera une action personnelle immobilière qui en fait correspondra à une obligation de donner. §3 : Les actions pétitoires et les actions possessoires Il s'agit d'une classification propres aux actions réelles immobilières. Elles tendent à la protection du fonds du droit. Ex : faire juger que telle personne est propriétaire. Les actions possessoires tendent à la protection de la possession du droit sans qu'on se préoccupe de la question de savoir si le possesseur est ou n'est pas le titulaire du droit réel immobilier. Selon la formule de Ihering, la possession est le bastion avancé de la propriété. A. Les actions possessoires 1. La complainte Elle sanctionne un trouble actuel. Ex : un voisin vient prendre de la terre sur notre propriété. 2. La dénonciation Ex : la dénonciation de nouvelle oeuvre qui sanctionne un trouble éventuel : un voisin commence la construction d'une grande maison malgré une servitude conventionnelle de ne pas construire plus d'un étage. 3. La réintégrande Elle sanctionne une dépossession brutale, une voie de fait. Ex : le propriétaire d'une petite cave au sous sol détruit les cloisons des caves voisines inoccupées et aménage ainsi une salle de restaurant. B. Le régime Elles sont de la compétence du TGI. Elles doivent être exercées dans un délai d'un an à compter du trouble. Le possessoire et le pétitoire ne se cumulent pas, ce qui entraîne 3 conséquences : ? le juge du possessoire ne doit pas statuer d'après le fonds du droit. ? on ne peut saisir le juge du pétitoire tant que l'instance au possessoire n'est pas terminée. ? le défendeur qui a perdu le possessoire doit mettre fin au trouble avant de pouvoir saisir le juge du pétitoire On observe un déclin très net des actions possessoires parce que les avocats préfèrent recourir à la procédure de référé en invoquant un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Section IV : Les différentes demandes et défenses en justice §1 : Les demandes en justice La demande en justice est l'acte par lequel une personne soumet au juge une prétention. A. Quand cet acte commence une instance On parle alors d'une demande introductive d'instance ou de demande initiale, article 53. Sur le plan procédural, la demande introductive d'instance est le plus souvent une assignation qui est un acte d'huissier. B. Toute demande qui intervient au cours d'un procès est une demande incidente Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et la demande en intervention. 1. La demande reconventionnelle C'est celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir du tribunal un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Il s'agit d'une contre attaque. Elle a une nature hybride ; elle est une demande en justice mais aussi un moyen de défense. Les demandes reconventionnelles sont souvent utilisées. Ex : demande reconventionnelle pour non exécution du contrat. Ex : demande reconventionnelle pour une demande abusive. Ex : une demande reconventionnelle en divorce. Ces demandes constituent souvent un moyen d'intimidations pour amener la partie adverse à renoncer à sa demande ou à transiger. Sur le plan procédural, elles doivent se rattacher à la demande initiale sur un lien suffisant, article 70 c'est à dire un lien de connexité. La demande reconventionnelle sera instruite et jugée en même temps que la demande initiale. Devant le TGI, la demande reconventionnelle est faite par conclusion. 2. La demande additionnelle C'est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Ex : un plaideur qui a demandé 12000E de dommages et intérêts, en demande 4000 de plus. Sur le plan procédural, elle doit se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant. Elle est formée par voie de conclusion. 3. La demande en intervention C'est celle dont l'objet est de rendre un tiers (ni demandeur, ni défendeur) partie au procès engagé par les parties originaires. On distingue l'intervention volontaire et l'intervention forcée. L'intervention est volontaire lorsque la demande émane du tiers. Sur le plan procédural, l'intervention volontaire est faite par conclusion et il deviendra une partie à l'instance. L'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Sur le plan procédural, l'intervention forcée ou mise en cause est faite par assignation. Elle doit être dénoncée aux autres parties à l'instance c'est à dire qu'elle doit être portée à leur connaissance. §2 : Les moyens de défense Le NCPC distingue les défenses au fonds, les exceptions de procédures et les fins de non recevoir. A. Les défenses au fonds C'est tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifier la prétention de l'adversaire après examen au fonds du droit. Le tribunal va examiner l'affaire au fonds. Il s'agit de démontrer pourquoi la partie adverse à tort. Sur le plan procédural, les défenses au fonds peuvent être proposées en tout état de cause c'est à dire à tout moment du procès. Elles sont présentées au TGI par conclusion. B. Les exceptions de procédure L'exception de procédure est tout moyen de défense qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours. Il s'agit d'une action mal engagée. Le fonds ne sera pas examiné immédiatement par le tribunal. On distingue ? les exceptions d'incompétence, de litispendance (le même litige est pendant devant 2 tribunaux différents pour la même chose, l'un des 2 se dessaisi) et de connexité ? les exceptions dilatoires sont celles dans lesquelles on demande au juge un délai. Ex : le sursis à statuer en attendant le résultat de l'action pénale. ? les exceptions de nullité pour vices de formes ou vices de fonds Sur le plan procédural, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fonds et fin de non recevoir. Elles sont présentées devant le TGI par conclusion. Les exceptions de nullité pour vice de fonds obéissent à un régime différent qui est identique à celui des fins de non recevoir. C. Les fins de non-recevoir C'est tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fonds pour défaut de droit d'agir. Article 122 NCPC. Il manque une condition préalable à l'action. Il y a un obstacle à l'examen au fonds de l'affaire. Ex : le défaut d'intérêt est une fin de non-recevoir ; de même le défaut de qualité ; la prescription ; l'écoulement d'un délai ; en cas de redressement judiciaire, la suspension des poursuites individuelles ; autorité de la chose jugée, on ne peut pas rejuger une seconde fois la même affaire. Ex : il manque un acte préalable comme un mémoire ; l'absence d'un acte préalable imposé par une clause contractuelle, ex : en matière d'assurance, l'obligation de déclarer le sinistre dans les 5 jours. Ex : le non respect d'une conciliation obligatoire Ex : règle NEMO AUDITUR ; immunité diplomatique, etc Sur le plan procédural, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, article 124. Les fins de non recevoir peuvent être régularisées même en appel, pourvu qu'une forclusion ne soit pas intervenue entre temps. Ex : si la société France 2 a introduit une instance à la place de France 3 sans pouvoir de celle ci, la demande de France 2 est irrecevable, ce n'est pas le bon plaideur. Mais la société France 3 pourra faire une intervention volontaire devant le tribunal et régulariser la procédure en reprenant à son compte la demande faite par France 2. Ceci est valable à condition que le délai pour aller devant le juge ne soit pas expiré. La fin de non recevoir est soulevée devant le TGI par conclusion. Section V : La détermination de la valeur du litige C'est en fonction de la valeur du litige que sont réparties la compétence du juge de proximité (4000E), du TI (10000E) ou du TGI (+ 10000) et c'est aussi pour savoir s'il peut y avoir appel ou non = le taux du ressort. §1 : Il n'y a qu'une seule demande Il n'y a qu'un demandeur et un défendeur. A. En cas de demande déterminée Le demandeur demande 7000E à son adversaire ou alors il demande la restitution d'un bien dont on connaît la valeur. On se réfère dans ce cas au montant de la demande qui est évalué d'après le principal c'est à dire d'après le capital et les intérêts dus au jour de la demande. On prend en considération la demande telle qu'elle sera présentée dans les dernières conclusions au tribunal. Il est ainsi facile de rendre une affaire susceptible d'affaire avec des demandes additionnelles, ex : en demandant des dommages et intérêts. Sont exclus les accessoires de la demande c'est à dire les frais de justice ainsi que les intérêts échus depuis la demande en justice c'est à dire les intérêts qui ont couru depuis l'assignation. B. En cas de demande indéterminée La jurisprudence considère que la demande d'une condamnation d'un euro à titre symbolique est déterminée. Le caractère indéterminé entraîne deux conséquences : ? le TGI est compétent ? la juridiction statue toujours à charge d'appel §2 : Il y a plusieurs demandes Le demandeur peut avoir plusieurs demandes contre un seul défendeur. Il peut aussi y avoir plusieurs demandes lorsqu'il y a plusieurs parties au procès. Il peut aussi y avoir des demandes incidentes. Ces questions sont réglementées par le NCPC, article 35 à 39. Chapitre II : Le formalisme de la procédure Section I : Les actes de procédure Les actes de procédure peuvent émaner des greffiers, mais aussi des avocats ? la constitution = le demandeur va constituer avocat ? la communication de pièces ? conclusion Ils peuvent émaner des avoués devant la cour d'appel : ? la déclaration d'appel ; ? la constitution (l'intimé va constituer avoué). Ils peuvent aussi émaner des huissiers : ? exploits : il s'agit des sommations (de payer, d'arrêter des travaux) ; ? commandements : cela annonce la perte d'un droit si le débiteur ne s'exécute pas ou s'il ne va pas devant le juge. Ex : commandement de payer les loyers. ? commandement avant saisie ? procès verbal : l'huissier décrit les opérations auxquelles ils procèdent. ? signification : porter un acte à la connaissance de l'adversaire. Ex : on signifie une assignation. Ex : on signifie un jugement §1 : La forme des actes de procédure Elle est réglementée sous peine de sanctions. A. L'article 648 détaille les formes précises 1. La date de l'acte 2. l'identité du requérant ? Si c'est une personne physique : nom prénom domicile profession nationalité date et lieu de naissance ? Si c'est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Le nom du gérant n'est pas exiger ni le numéro de registre du commerce et des sociétés ni le montant du capital social. 3. L'identification de l'adversaire ? si c'est une personne physique : ses nom et domicile ? si c'est une personne morale : sa dénomination et son siège social 4. Si c'est un exploit de huissier Il faut indiquer en plus le nom, demeure et signature de l'huissier B. Les sanctions Il s'agit de nullité pour vice de forme qui est soumise à l'exigence d'un grief. Comme la preuve d'un grief est difficile à apporter, la nullité n'est pas souvent prononcée. La théorie des équipollents (des équivalents) permet selon la jurisprudence de réparer une omission dans un acte par comparaison avec les énonciations dans le même texte. Ex : une sommation non datée d'arrêter des travaux commencés la veille le 24 janvier. On sait que l'acte a été fait le 25 janvier donc c'est bon. §2 : La notification des actes de procédures La notification est la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance d'une personne selon des procédés réglementés par le code. A. Par qui la notification est-elle faite ? Il faut distinguer 2 sortes de notification : 1. La notification par huissier Il s'agit de ce que le code appelle une signification. Ex : La signification d'une assignation est lorsque l'huissier va convoquer une personne devant le juge. Ex : signification d'un jugement, article 651. Elle est faite soit par l'huissier lui même ou un clerc assermenté. 2. La notification en la forme ordinaire Elle est faite sous enveloppe fermée soit par la voie postale avec lettre AR soit par le remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, article 667. Il peut y avoir des difficultés lorsque le destinataire prétend n'avoir reçu qu'une enveloppe vide : les tribunaux lui répondent que s'il avait des raisons de se méfier de l'expéditeur, il n'avait qu'à ouvrir l'enveloppe en présence de 2 témoins. La notification peut toujours être faite par voie de signification c'est à dire par huissier alors même que la loi aurait prévu une notification en la forme ordinaire, article 651. Quand la loi prévoit une lettre AR, on peut préférer la signification par huissier. C'est beaucoup plus sur par huissier parce que parfois l'adversaire ne retire pas la lettre AR. La signification est le mode de notification de droit commun. B. Quand la notification a t-elle lieu ? Il faut distinguer 3 situations. 1. Si c'est une notification par la voie postale La remise de la lettre aura lieu aux heures de distribution du courrier. A l'égard du requérant, la date de la notification est celle de l'expédition. A l'égard du destinataire, il va peut-être lui même avoir un délai pour agir et la date est celle de la réception de la lettre. L'article 669 précise que la date de réception d'une notification faite par lettre AR est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre a son destinataire. La cour de cassation en a déduit que si le destinataire est absent ou s'il ne va pas retirer la lettre à la poste dans les 15 jours qui suivent, la lettre est donc renvoyée à l'expéditeur, il n'y a pas de remise au destinataire et il n'y a donc pas de notification. Il ne reste plus à l'expéditeur de tenter une nouvelle notification. S'il y a signification, l'absence du destinataire est indifférente s'il est toujours dans les délais. Dans certains domaines, il existe des réglementations particulières sur la détermination de la date de notification, ex : en matière de bail ou de copropriété. 2. Si c'est une notification contre remise de récépissé ou émargement La date est celle du récépissé ou de l'émargement. 3. Si c'est une signification La date est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, au parquet, à entité ou celle du jour de l'établissement du procès verbal de l'article 659. Aucune signification ne peut être faite avant 6h et après 21h ni dimanche, jours fériés ou chômés sauf en cas d'autorisation du juge, article 664. En revanche, la signification peut être effectuée un samedi. C. A qui la notification est-elle délivrée ? 1. La notification par remise contre récépissé ou émargement C'est le destinataire de l'acte qui le reçoit et qui en donne récépissé ou qui émarge. 2. La notification par voie postale La lettre peut être remise au destinataire c'est alors une notification à personne. La lettre peut aussi être remise à une personne ayant procuration et s'il s'agit à une personne morale, elle peut être remise à toute personne. C'est une notification réputée faite à domicile ou à résidence. Lorsque la notification par la voie postale est faite à l'initiative du greffe et que la lettre n'a pas pu être remise à son destinataire donc retourné au greffe, le greffier invite alors la partie intéressée, le demandeur à procéder par voie de signification. 3. La signification A. La signification à personne C'est le mode de signification de principe. Pour une personne physique, elle peut être faite à son domicile ou à résidence c'est à dire là où se trouve l'intéressé de façon temporaire (ex: résidence de vacances, hôtel) ou même en tout lieu où la personne se trouve, dans un lieu ouvert au public ou dans un lieu privé (ex : à son travail mais il faut l'accord de l'employeur). La signification pour une personne morale est faite à personne lorsque elle est donnée à son représentant légal ou à toute autre personne habilitée à cet effet, article 654. L'article 658 prévoit que l'huissier doit le jour même ou le jour ouvrable suivant adressé à la société une lettre simple contenant une copie de l'acte qui a été signifié. B. La signification à domicile ou à résidence La signification à personne peut être impossible et le décret du 28 décembre 2005 précise que l'huissier doit relater les diligences qu'il a accompli pour signifier à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité de signification. Jusqu'à présent, la jurisprudence a toujours considéré que l'huissier n'avait pas besoin de refaire une seconde tentative si le destinataire est absent la première fois. Si la signification à personne est impossible, l'acte peut être signifié soit à domicile, soit à résidence. L'étude de la signification à domicile nécessite de distinguer 2 situations : ? selon que l'acte pourra être remis à une personne présente qui acceptera de la recevoir pour le destinataire ? selon que l'acte ne pourra pas être remis, ce qui imposera alors à l'huissier à déposer l'acte à son étude. i) Remise de l'acte à une personne qui accepte L'acte est remis à toute personne présente à domicile ou à résidence du destinataire. Il faut que la personne présente accepte de recevoir l'acte et de le remettre au destinataire absent. Il est possible de remettre un acte à un enfant de 12 ans. L'huissier doit laisser un avis de passage pour prévenir le destinataire comportant des indications sur la nature de l'acte et sur la personne à laquelle l'acte a été remis. Enfin, le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, l'huissier doit envoyer une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ainsi qu'une copie de l'acte signifiée, article 658. Ces dispositions sont applicables aux personnes morales lorsque l'acte est remis à une personne présente ais non habilité à recevoir les plis. La possibilité de remettre l'acte à un voisin ou au gardien a été supprimé par le décret du 28 décembre 2005. ii) Dépôt d'un acte en étude de l'huissier Si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier et dont il est fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée (il peut demander au voisin ou regarder aux boites aux lettres), la signification est réputée faite à domicile faite ou à résidence. La jurisprudence est très exigeante ; elle veut des mentions concrètes refusant les formulaires pré-remplies. Il faut que l'huissier écrive lui même. Depuis le décret du 28 décembre 2005, l'huissier dépose l'acte en son étude le jour même. Avant l'huissier allait déposer l'acte à la mairie. L'huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage comportant des indications sur la nature de l'acte et indiquant que l'acte doit être retiré dans les plus brefs délais à son étude par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée pendant 3 mois. Passé ce délai, l'huissier en est déchargé. Le destinataire peut demander que l'acte soit transmis à une autre étude. L'huissier doit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant envoyer une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et une copie de l'acte signifiée, article 658. Ces dispositions sont applicables aux personnes physiques et morales. C. La signification par procès verbal, article 659 Lorsque la personne à laquelle l'acte doit être signifiée n'a ni domicile, ni lieu de travail, ni résidence connue, l'huissier dresse en son étude un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accompli pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue par lettre AR une copie de procès verbal à laquelle est joint l'acte à signifier. Le jour même, l'huissier avise le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de la formalité. Ces dispositions sont applicables aux personnes morales qui n'ont plus d'établissement connu indiqué au registre du commerce et des sociétés. Il existe en outre une possibilité de signifier à l'un des associés. La jurisprudence annule souvent des significations lorsque l'huissier n'a pas bien fait la signification. D. La signification dans un pays de l'union européenne L'huissier adresse l'acte à une entité requise étrangère. Ex : en France, les pays européens s'adressent à la chambre des huissiers, à charge pour cette entité de faire parvenir l'acte à son destinataire finale. L'huissier peut aussi selon la réglementation des états membres, adressé directement par voie postale la signification. Ex : la France a accepté que la signification depuis un pays européen se fasse par lettre AR au destinataire. L'huissier européen va signifier directement l'acte en France au destinataire. E. La signification dans un territoire d'Outre-mer ou à l'étranger La signification est faite au parquet c'est à dire au procureur. Le procureur envoie l'acte soit au chef du service judiciaire du territoire d'Outre mer pour qu'il soit remis à l'intéressé selon les modalités applicables dans ce territoire, soit au ministère de la justice aux fins de transmission par la voie diplomatique aux établissements consulaires qui procéderont selon les modalités applicables dans le pays. L'huissier doit le jour même de la signification au parquet ou le premier jour suivant expédier au destinataire une lettre AR contenant une copie certifiée conforme de l'acte. Des conventions internationales prévoient la signification directe par exemple de parquet à parquet. Par la suite, le procureur informera l'huissier des diligences faites et les pièces constatant la remise de l'acte à l'intéressé. Le juge peut toujours prescrire des diligences complémentaires. F. Les notifications entre avocats ou avoués Elles se font par signification ou notification directe. La signification est faite par des huissiers à l'intérieur du palais de justice ; on les appelle huissiers-audienciers qui après avoir apposer la cachet avec la date et signature moyennant un timbre de 1,90E, déposent l'acte dans le casier de l'avocat adverse dans le palais de justice. La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat ou à l'avoué du destinataire, lequel restitue aussitôt un des 2 exemplaires après l'avoir daté et visé. Cette signification est gratuite. A Paris, l'usage est de procéder uniquement par voix de signification. G. La signification à domicile élu Elle est possible dans quelques cas prévus par la loi par exemple en matière de saisie. Le non respect des règles peut donner lieu à la nullité de l'acte de procédure pour vice de forme si l'huissier n'a pas fait les diligences qu'il fallait ou pour vice de fonds si l'huissier était incompétent, etc. Section II : Les délais de procédure Il y a 3 sortes de délais : ? les délais de prescription. Le délai de droit commun est de 30 ans ? les délais préfixes sont des délais brefs dont le juge peut relever d'office l'expiration à la différence des délais de prescription. Souvent le législateur emploie l'expression appel de forclusion ou appel à l'échéance, ex : l'action en désaveu, en récision pour lésion ? les délais de procédure une fois que le procès est engagé Pour les délais de prescription et de préfixe, il faut se reporter aux règles dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces délais. Pour les délais de procédure, il existe des règles générales aux articles 640 à 647. Ces règles ont d'ailleurs tendance à être appliquées en dehors des règles de procédure civile, ex : pour le calcul de délai en contentieux administratif. La réglementation du NCPC devient le droit commun du calcul des délais. Tous les délais de procédure n'ont pas le même rôle, ex : un délai pour faire appel. On parle de délai d'action ou d'accélération pour ne pas laisser traîner. D'autres ont pour but de temporiser, ex : le délai de comparution du défendeur de 15 jours ; on parle de délai d'attente ou de protection. §1 : La computation des délais Les délais peuvent être exprimés en année. On copte alors de quantième à quantième, ex : du 1 er février 2005 au 1 er février 2007. Ils peuvent être exprimés en mois, ex : délai d'appel d'un mois. On compte aussi de quantième en quantième. Ils peuvent être exprimés en jour, ex : le délai d'appel des ordonnances de référés, c'est 15 jours à compter de la signification. Quelques fois les délais peuvent être exprimés en heure, ex : délai de 24h pour faire appel en matière de funérailles. On compte alors de heure à heure. Le DIES A QUO (le jour à partir duquel) est le jour de l'acte ou l'évènement qui est à l'origine du délai. Ce n'est pas toujours le point exact de départ du délai car si le délai est exprimé en jour, le délai ne commencera à courir que le lendemain. Le DIES AD QUEM (le jour auquel expire le délai) est le point d'arriver du délai. A. Le point de départ du délai 1) Le principe En règle générale, le dies a quo est le point de départ du délai. Ex : si un jugement est signifié le 1 er février, le dies a quo est le jour de la signification. Le 1 er février est le point de départ du délai. Pour connaître le point d'arriver du délai, il suffira de prendre le même quantième que celui du dies a quo. 2) Exceptions Quand le délai est exprimé en jour, il court à compter du lendemain du dies a quo. Ex : si une ordonnance de référer est signifiée le premier février, le jour de la signification n'est pas compris dans le délai d'appel de 15 jours. Le premier jour du délai d'appel sera le 2 février. Le délai commencera à courir le lendemain du dies a quo. On explique cette règle en disant qu'on a voulu éviter qu'un plaideur de mauvaise foi profite d'un délai court en faisant signifier exprès le jugement en fin de journée pour priver son adversaire d'un jour de délai. Quelque soit l'heure de la signification, le délai ne commencera à courir que le lendemain pour préserver les intérêts de l'adversaire. B. Le point d'arriver du délai (DIES AD QUEM) La détermination du point d'arriver du délai varie selon qu'il est exprimé en mois et en année ou en jour. Dans les 2 cas, le code précise que le délai expire le dernier jour. 1) La détermination du dies ad quem a) Selon que le délai est exprimé en mois et en année Le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le dies a quo. Ex : si un jugement est signifié le 1 er février, le délai d'appel d'un mois expirera le premier mars. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Ex : si un jugement est signifié le 31 mars, le délai expirera le 30 avril. b) Quand le délai est exprimé en jour ? la méthode juridique : elle consiste à se souvenir que le délai commence le lendemain du dies a quo. Il suffit de compter successivement les jours pour arriver au dies ad quem. Ex : si une ordonnance de référé est signifiée le 10 mars, on dira que le 10 ne compte pas, que le premier jour d'appel est le 11, le second jour est le 12, etc jusqu'au 15 è jour. ? la méthode pratique : elle consiste à oublier les règles du code et a additionné au dies a quo le nombre de jour du délai. Ex : si l'ordonnance de référé est signifié le 10 mars et que le délai d'appel est de 15 jours, le dies ad quem sera le 25 mars. Si le dies a quo se situe dans le 2 è quinzaine du mois, on peut compter ou utiliser le système suivant : on continue à additionner le nombre du jour du délai et on retranche du total obtenu le nombre de jour du mois écoulé et on obtient le dies ad quem. Ex : l'ordonnance de référé est signifié le 20 mars, 20 + 15 = 35 - 31 = 4 donc on a jusqu'au 4 avril pour faire appel. c) Quand le délai est exprimé en mois et en jour C'est rare. Les mois sont d'abord décompter et ensuite les jours. 2) Le délai expire le dernier jour à 24h C'est le problème des délais francs. a) La notion de délai franc Il était assez normal de se demander si le dies a quo est ou non le premier jour du délai. Il peut paraître plus curieux de se demander si le dies ad quem est le dernier jour du délai ou si on peut encore agir le lendemain. Pourtant, derrière cette interrogation, il y a la notion de délai franc. Si un acte a été fait avec un délai de 1 jour. Si le délai expire le 21, l'intéressé n'aura pas pu disposer que des 3/5 è d'une journée et non pas d'une journée entière de 0 à 24h d'où l'idée que le lendemain doit être un jour utile. Quand un délai doit entièrement profiter à son b&...
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