PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DROITS DE LA DÉFENSE C.E. 5 mai 1944, Dame Veuve TROMPIER-GRAVIER
Publié le 06/01/2012
Extrait du document
Cons. qu'il est constant que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Seine a retiré à la dame veuve Trompier-Gravier l'autorisation qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque sis boulevard Saint-Denis à Paris, a eu pour motif une faute dont la requérante se serait rendue coupable; Cons. qu'eu égard au caractère que présentait, dans les circonstances susmentionnées, le retrait de l'autorisation et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle; que la requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir; ... (Annulation).
«
284 LES GRANDS ARRtfS ADMINISTRATIFS
Le respect des «droits de la défense» n'est d'ailleurs exigé, en l'absence de texte, que lorsque la mesure présente le carac
tère d'une sanction et que cette sanction est suffisamment
grave.
En
l'espèce, la dame Trompier-Gravier, qui bénéficiait
de l'autorisation de vendre des journaux dans un kiosque du
boulevard Saint-Denis, s'était vu retirer celle-ci, pour avoir
voulu extorquer des fonds à son gérant; la mesure étant
motivée, non
par l'intérêt de la voirie, mais par une faute
alléguée à l'encontre de l'intéressée, elle aurait dû être préala
blement mise en mesure de discuter
les griefs formulés contre
elle.
Ce principe a été appliqué aux sanctions les plus diverses :
mesures d'épuration (C.
E.
26 oct.
1945, Aramu, Rec.
213; S.
1946.3.1, concl.
Odent; D.
1946.158 note Morange; Et.
et Doc.
1947.48, concl.
Odent); retrait de l'autorisation accordée à une
fondation de placer des enfants (19 mai 1950, Fondation d'Heucqueville, Rec.
293); retrait d'une reconnaissance d'utilité
publique (31 oct.
1952, Ligue pour la protection des mères
abandonnées, Rec.
480); décrets prononçant la perte de la
nationalité française des personnes se comportant comme les
nationaux d'un pays étranger (C.E.
7 mars 1958, Speter, Rec.
152; A.
J.
1958.11.178, concl.
Long); interdiction de l'exercice
de certaines professions (C.E.
8 janv.
1960, Rohmer et Faist, Rec.
12 et 13; R.
D.
P.
1960.33, concl.
Braibant); retrait ou
refus d'agrément ayant pour effet de mettre fin à une activité
déjà exercée
(4 mai 1962, Dame Ruard, Rec.
296; A.
J.
1962.419, chr.
Galabert et Gentot); retrait de l'autorisation
d'exercer les fonctions de chef de centre d'insémination artifi
cielle d'une coopérative
(8 nov.
1963, Ministre de l'agriculture c.
Lacour, Rec.
532; A.
J.
1964.28, chr.
Fourré et Mme Puybasset).
Il a été également étendu aux sanctions de caractère contractuel
(C.E.
2 oct.
1959, Ministre résidant en Algérie c.
Simon, Rec.
486).
Lorsque, au contraire, la mesure ne constitue pas une sanc
tion, mais est motivée
par l'intérêt du service, ou plus générale
ment lorsqu'elle est prise dans l'intérêt de l'ordre, de la santé
ou de
la sécurité publique, la personne frappée par elle n'a pas
à être mise dans la possibilité de la discuter, quelle que soit
d'ailleurs sa gravité (C.
E.
20 févr.
1953, Dame Cozie-Savoure, Rec.
86 : retrait, pour illégalité, de l'autorisation d'ouvrir une
officine de pharmacie; - 25 avr.
1958, Société «Laboratoires Geigy », Rec.
236, concl.
Heumann; A.
J.
1958.11.227, chr.
Fournier et Combarnous : retrait du visa d'une spécialité
pharmaceutique;- 12 juin 1959, Ministre de la santé publique c.
Prat-Flottes, Rec.
361; A.
J.
1960.11.96, concl.
Mayras :
fermeture d'un établissement antituberculeux).
Ce principe, qui
est d'application constante, revêt notamment une grande
importance en matière de police; les autorités de police pren
nent en effet de nombreuses décisions portant atteinte, parfois.
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