POUVOIR RÉGLEMENTAIRE- POLICE C. E. 8 août 1919, LABONNE, Rec. 737 (commentaire d'arrêt)
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Cons. que, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qui lui a retiré le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, le requérant se borne à contester la légalité du décret du 10 mars 1899, dont cet arrêté lui fait application; qu'il soutient que ledit décret est entaché d'excès de pouvoir dans les dispositions de ses art. Il, 12 et 32 par lesquelles il a institué ce certificat et prévu la possibilité de son retrait;
«
réglementant la circulation; qu'il suit de là que le décret du 10 mars 1899 et l'arrêté préfectoral du 4 déc.
1913 ne se trouvent point entachés
d'illégalité; ...
(Rejet).
OBSERVA TI ONS
Dès l'origine, la circulation des automobiles fut réglementée,
en raison des dangers particuliers qu'elle présente.
Le décret du 10 mars 1899, qui est le premier «code de la route» moderne,
institua notamment un « certificat de capacité pour la conduite
des voitures automobiles », qui devait devenir par la suite le « permis de conduire», et autorisa l'autorité préfectorale à le retirer, si le titulaire avait subi dans l'année deux contraven
tions.
Le sieur Labonne, s'étant vu retirer son certificat dans
ces conditions, demanda au Conseil de l'État d'annuler ce
retrait, en soutenant que,
les autorités départementales et muni
cipales étant chargées par la loi de la conservation des voies
publiques et de la police de la circulation,
le chef de l'État ne
pouvait intervenir en cette matière.
Le Cons~il d'État rejeta
cette argumentation et reconnut au chef de l'Etat un pouvoir
propre de réglementation.
L'arrêt
Labonne concerne deux problèmes distincts : celui de
la détermination des autorités investies du pouvoir de police, et
celui de la concurrence des pouvoirs de police.
1.
- La police générale, c'est-à-dire celle qui peut s'exercer à l'égard de n'importe quel genre d'activité des particuliers, est
confiée par la loi à deux autorités : le maire et le préfet.
En ce
qui concerne le maire, l'art.
97 de la loi du 5 avr.
1884 dispose
que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre,
la sûreté et la salubrité publiques».
Quant au préfet, son
pouvoir propre de police est inscrit, comme le rappelle le Conseil d'État, dans la loi des 22 déc.
1789-8 janv.
1790, dont
la section 3, art.
2, stipule que « les administrateurs de départe
ments seront encore chargés ...
du maintien de la salubrité, de la
sûreté et de la tranquillité
publiques» : l'art.
99, al.
ter, de la
loi du 5 avr.
1884 ne fait que confirmer ce pouvoir propre du
préfet lorsqu'il indique que «les pouvoirs qui appartiennent au
maire ...
ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre,
pour toutes
les communes du département ou plusieurs d'entre
elles, et dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de
la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ».
La loi n'ayant ainsi confié le pouvoir de police générale
qu'au maire et au préfet, la question se posait de savoir si le
chef de l'État avait pu valablement instituer par décret un
certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles
et prévoir
le retrait de ce certificat après deux contraventions.
»
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