POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES MINISTRES C.E. 7 févr. 1936, JAMART, Rec. 172 (S. 1937.3 . 113, note Rivero)
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Cons, que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune
disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme
à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon
fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité, et s'ils
peuvent notamment, dans la mesure où l'exige l'intérêt · du service,
interdire l'accès des locaux qui y sont ,affectés aux personnes dont la
présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit
service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnelles,
prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette
nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux
affectés au service pour l'exercice de leur profession;
«
de ces autorisations, dans un souci de réalisme administratif,
une interprétation extrêmement large; elle a par exemple admis
que les dispositions de la loi du
15 juill.
1845 et du décret du 22 mars 1942 sur la police des chemins de fer permettent au
ministre des travaux publics et des transports de réglementer
l'exercice du droit de grève par
le personnel de la S.
N.
C.
F.
(C.E.
23 oct.
1964, Fédération des syndicats chrétiens des
cheminots, Rec 484; J.
C.
P.
1965.11.14271, note Belorgey;
R.
D.
P.
1964.1210, concl.
Bertrand; R.
D.
P.
1965.700, note
Waline; A.
J.
1964.682, chr.
Mme Puybasset et Puissochet), ou
qu'un texte autorisant le.
ministre de l'agriculture
à consentir
des avances pour faciliter le financement d'un régime d'assu
rances sociales lui confère le pouvoir de réglementer les condi
tions d'octroi de ces avances
(C.E.
6 nov.
1964, Réunion des
assureurs maladie des exploitants agricoles, Rec.
521; A.
J.
1964.692, chr.
Mme Puybasset et Puissochet).
Le Conseil d'État
estime d'autre part que, « même dans le cas où les ministres ne
tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglemen
taire,
il leur appartient, comme à tout chef de service, de
prendre les.
mesures nécessaires au bon fonctionnement de
l'administration placée sous leur autorité
».
Le pouvoir ainsi
reconnu aux ministres, comme d'ailleurs à tous les chefs de
service, est fondé sur la nécessité d'un « fonctionnement régu
lier
» des services publics et sur l'idée que toute autQritL!lQit.
naturellement disposer des moyens nécessaires à l'accomplisse ment de sa mission.
Ce pouvoir n'est d'ailleurs pas négligeable.
Dans la mesure
où aucune disposition de loi ou de décret n'y
fâtt obstacle, les ministres peuvent, par voie d'arrêté ou de circulaire, fixer les
modalités d'organisation du service, par exemple en réglemen
tant la création des aumôniers dans
les lycées (C.
E.
l er avril
1949, Chaveneau, Rec.
161; S.
1949.3.49, note Delpech; D.
1949.531, concl.
Gazier, note Rolland), ou en établissant la liste
des renseignements à fournir à l'appui de demandes de subven
tions
(C.E.
29 janv.
1954, Institution Notre-Dame du Kreis
ker *), ou en fixant des dates limites pour l'accomplisstment de
certaines obligations
(C.E.
8 févr.
1967, Syndicat national de
l'enseignement secondaire et Syndicat national de l'enseignement
technique, Rec 880; .A.
J.
1967.11.408, note Peiser).
Ils ont
également le pouvoir de mettre fin au fonctionnement du
service,
par exemple d'interrompre les émissions d'un poste de
tdévision (C.E.
27 janv.
1961, Vannier, Rec.
60, concl.
Kahn; A.
J.
1961.74, ·chr.
Galabert et Gentot).
Une décision récente a
rappelé d'autre part qu'un ministre est
«compétent en vertu de
.se" §.,.p .ouvoirs généraux pour réglementer la situation des agents
placés sous ses ordres» (C.E .
24 avr.
1964, Syndicat national
des médecins des établissements pénitentiaires, Rée.
242); il peut, notamment, prendre à l'égard de ces agents des mesures.
»
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