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POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES MINISTRES C.E. 7 févr. 1936, JAMART, Rec. 172 (S. 1937.3 . 113, note Rivero)

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

Cons, que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune

disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme

à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon

fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité, et s'ils

peuvent notamment, dans la mesure où l'exige l'intérêt · du service,

interdire l'accès des locaux qui y sont ,affectés aux personnes dont la

présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit

service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnelles,

prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette

nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux

affectés au service pour l'exercice de leur profession;

« de ces autorisations, dans un souci de réalisme administratif, une interprétation extrêmement large; elle a par exemple admis que les dispositions de la loi du 15 juill.

1845 et du décret du 22 mars 1942 sur la police des chemins de fer permettent au ministre des travaux publics et des transports de réglementer l'exercice du droit de grève par le personnel de la S.

N.

C.

F.

(C.E.

23 oct.

1964, Fédération des syndicats chrétiens des cheminots, Rec 484; J.

C.

P.

1965.11.14271, note Belorgey; R.

D.

P.

1964.1210, concl.

Bertrand; R.

D.

P.

1965.700, note Waline; A.

J.

1964.682, chr.

Mme Puybasset et Puissochet), ou qu'un texte autorisant le.

ministre de l'agriculture à consentir des avances pour faciliter le financement d'un régime d'assu­ rances sociales lui confère le pouvoir de réglementer les condi­ tions d'octroi de ces avances (C.E.

6 nov.

1964, Réunion des assureurs maladie des exploitants agricoles, Rec.

521; A.

J.

1964.692, chr.

Mme Puybasset et Puissochet).

Le Conseil d'État estime d'autre part que, « même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglemen­ taire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les.

mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité ».

Le pouvoir ainsi reconnu aux ministres, comme d'ailleurs à tous les chefs de service, est fondé sur la nécessité d'un « fonctionnement régu­ lier » des services publics et sur l'idée que toute autQritL!lQit.

naturellement disposer des moyens nécessaires à l'accomplisse­ ment de sa mission.

Ce pouvoir n'est d'ailleurs pas négligeable.

Dans la mesure où aucune disposition de loi ou de décret n'y fâtt obstacle, les ministres peuvent, par voie d'arrêté ou de circulaire, fixer les modalités d'organisation du service, par exemple en réglemen­ tant la création des aumôniers dans les lycées (C.

E.

l er avril 1949, Chaveneau, Rec.

161; S.

1949.3.49, note Delpech; D.

1949.531, concl.

Gazier, note Rolland), ou en établissant la liste des renseignements à fournir à l'appui de demandes de subven­ tions (C.E.

29 janv.

1954, Institution Notre-Dame du Kreis­ ker *), ou en fixant des dates limites pour l'accomplisstment de certaines obligations (C.E.

8 févr.

1967, Syndicat national de l'enseignement secondaire et Syndicat national de l'enseignement technique, Rec 880; .A.

J.

1967.11.408, note Peiser).

Ils ont également le pouvoir de mettre fin au fonctionnement du service, par exemple d'interrompre les émissions d'un poste de tdévision (C.E.

27 janv.

1961, Vannier, Rec.

60, concl.

Kahn; A.

J.

1961.74, ·chr.

Galabert et Gentot).

Une décision récente a rappelé d'autre part qu'un ministre est «compétent en vertu de .se" §.,.p .ouvoirs généraux pour réglementer la situation des agents placés sous ses ordres» (C.E .

24 avr.

1964, Syndicat national des médecins des établissements pénitentiaires, Rée.

242); il peut, notamment, prendre à l'égard de ces agents des mesures. »

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