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POLICE - LIBERTÉ DE RÉUNION: C. E. 19 mai 1933, BENJAMIN, Rec. 541 (S. 1934.3.1, concl. Michel, note Mestre; D. 1933.3.354, concl. Michel)

Publié le 03/10/2011

Extrait du document

Cons. que les requêtes susvisées, dirigées contre deux arrêtés du

maire de Nevers interdisant deux conférences, présentent à juger les

mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une

seule décision;

En ce qui concerne l'intervention de la Société des gens de lettres : -

Cons. que la Société des gens de lettres a intérêt à l'annulation des

arrêtés attaqués; que dès lors son intervention est recevable;

Sur la légalité des décisions attaquées; - Cons. que s'il incombe au

maire, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884, de prendre les

mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses

pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois du

30 juin 1881 et du 20 mars 1907;

« seurs de l'école publique, les syndicats, les groupements de gauche.

Le maire de Nevers prit, à la suite de cette campagne, un arrêté interdisant la conférence de René Benjamin.

Le syndicat d'initiative fit alors paraître dans la presse un commu­ niqué annonçant la substitution à la conférence publique d'une conférence privée.

L~ maire l'interdit encore.

René Benjamin déféra au Conseil d'Etat les deux arrêtés d'interdiction, invo­ quant à la fois la violation des lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 sur la liberté de réunion, et le détournement de pouvoir.

L'examen du premier moyen supposait que fût préalablement définie la «réunion publique».

Le commissaire du gouverne­ ment Michel la distingua de la manifestation, de l'association, de la conférence et du spectacle, et la définit comme « un groupement momentané de personnes formé en vue d'entendre l'exposé d'idées ou d'opinions, ou de se concerter pour la défense d'idées ou d'intérêts».

Il n'était dès lors pas douteux que la conférence littéraire de René Benjamin fût juridiquement une réunion publique, qu'elle fût ou non déguisée sous le nom de conférence privée.

Or, la liberté de réunion était l'une des mieux garanties par la loi : la loi du 30 juin 1881 se bornait à exiger des organisateurs une simple déclaration, et la loi du 28 mars 1907 avait même supprimé cette exigence.

Le législateur a donc expressément exclu toute mesure de police préventive qui pût être de nature à entraver la liberté de réunion.

Il faut cepen­ dant concilier le respect des textes garantissant la liberté de réunion avec le devoir qui incombe à l'autorité municipale, en vertu de l'art.

97 de la loi du 5 avr.

1884, de maintenir l'ordre public.

Il en résulte que si l'autorité municipale ne dispose véritablement, pour assurer le maintien de l'ordre, d'aucun autre moyen efficace que l'interdiction préventive, celle-ci sera licite, mais il faudra que la menace pour l'ordre public soit exceptionnellement grave, et que le maire ne dispose pas des forces de police nécessaires pour permettre à la réunion de se tenir tout en assurant le maintien de l'ordre.

Or, en l'espèce, le maire aurait pu, en faisant appel à la gendarmerie et à la garde mobile, éviter tout désordre, tout en laissant René Benjamin donner sa conférence.

C'est pourquoi le Conseil d'État annula les décisions attaquées, réservant la question que soulevait le requérant en arguant du détournement d~ pouvoir et en soutenant que le maire avait été plus inspiré par le désir de satisfaire ses all)iS politiques que par celui de maintenir l'ordre.

Le Conseil d'Etat a ensuite jugé que le maire avait commis une faute lourde en interdisant la réunion et que sa décision engageait la responsabilité de la ville (3 avr.

1936, Syndicat d'initiative de Nevers et Benjamin, Rec.

453; S.

1936.III.l08, concl.

Detton).. »

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